Rejet 8 juillet 1966
Résumé de la juridiction
Le délai de six mois imparti à l’entrepreneur par l’article 51 du Cahier des clauses et conditions générales applicables pour les travaux des communes, pour se pourvoir devant le tribunal compétent contre la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l’entreprise, court de la date à laquelle est intervenue la décision du maire rejetant le mémoire de l’entrepreneur lui exposant ses réclamations, la circonstance que l’entrepreneur ait adressé un recours au préfet pendant ce délai n’ayant pas été de nature à en interrompre le cours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 juil. 1966, n° 65493, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 65493 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 1964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636886 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aubert |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
Texte intégral
Conseil d’Etat – 8 juillet 1966 – n°65493. Sieur Lannes c/ Communes de Caune-Minervois (Aude)
Requête du Sieur Lannes, assisté du sieur Poujet, syndic de faillite, agissant en qualité d’administrateur chargé du règlement judiciaire de l’entreprise, tendant à l’annulation d’un jugement du 16 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à ce que la commune de Caunes-Minervois soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la diminution du volume des débats prévus au marché conclu avec cette commune pour la construction d’un réservoir d’eau ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 51 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux entrepreneurs de travaux intéressant les communes, auquel il n’est pas contesté que se réfère le marché susvisé, conclu le 16 décembre 1960 entre le sieur Lannes, entrepreneur, et la commune de Caunes-Minervois, « si dans le délai de six mois, à dater de la notification de la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l’entreprise, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré et toute réclamation se trouvera éteinte »; qu’il ressort des pièces du dossier que le sieur Lannes ayant formulé des réserves lors de la réception du décompte définitif, a adressé le 12 janvier 1963, au maire de Caunes-Minervois, un mémoire dans lequel il exposait sa réclamation ; que celle- ci, fondée sur l’article 32 du cahier des charges relatif à la violation de plus d’un quart dans la masse des travaux, concernait le règlement du marché; que, dès lors, les stipulations de l’article 51 précité étaient applicables ;
Considérant qu’il est constant que la décision du maire rejetant cette réclamation a été notifiée à l’intéressé le 22 février 1963 : qu’en l’absence d’une disposition contractuelle exigeant une délibération du Conseil municipal, ladite décision, même si elle a été prise par le maire sans que ledit conseil ait été appelé à se prononce, a fait courir à compter de la date à laquelle elle a été notifiée, le délai de six mois prévu par l’article 51 susvisé du cahier des clauses et conditions générales ; que le recours adressé par le sieur Lannes au préfet le 27 février 1963 n’a pas été de nature à interrompre le cours de ce délai ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non recevable la demande dudit entrepreneur enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 janvier 1964 ;…
(Rejet avec dépens)
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