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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 19 déc. 2018, n° 17/25570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/25570 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULOUSE
MINUTE N° : 18/ 87 14 JUGEMENT : réputé contradictoire : 19 Décembre 2018DU
DOSSIER : N° RG 17/25570 – N° Portalis DBX4-W-B7B-NACW / 2ème
Chambre Cab 1
AFFAIRE : A / C-D
OBJET : Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Madame Myriam VIARGUES, aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Assistée de Vanessa LADOUR, faisant fonction de greffier,
DEBATS
Audience de plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 14 Novembre 2018
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame X, Médérique A 40 BIS RUE P. VALERY
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/024464 du 10/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON
DEFENDEUR :
Monsieur B C-D
[…]
[…]
non comparant, non représenté
1
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de X A et B C-D sont nés trois enfants :
Yaëlle le 2 juin 2001, Y le 3 septembre 2004, Z le 11 avril 2006.
Par requête du 13 novembre 2017, X A a saisi le juge aux affaires familiales de TOULOUSE pour demander la mise en place d’une résidence alternée.
Un jugement réputé contradictoire à l’égard de B C-D non comparant, du 13 juin 2018 a:
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- fixé provisoirement pour une durée de six mois la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi soir sortie de l’école au vendredi soir suivant semaines paires chez le père et semaines impaires chez le père sauf pendant les vacances de Noël et d’été, dit que pendant les vacances de Noël et d’été la résidence est fixée chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que chaque parent prend directement à sa charge les frais d’éducation et d’entretien pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec dit que les frais d’éducation et d’entretien commun sont partagés par lui,
moitié,
- dit que l’affaire serait réexaminée à l’audience du 14 novembre 2018 afin de statuer définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Dans ses conclusions avant l’audience du 14 novembre 2018, X A demande au juge aux affaires familiales de ne statuer que sur la situation des deux plus jeunes enfant en fixant chez elle leur résidence, l’aînée ayant choisi de vivre avec son père. Elle propose que le père bénéficie d’un droit d’accueil un week end par mois. Elle sollicite une contribution de 132 € par enfant, le partage des frais exceptionnels, l’attribution des prestations familiales et le rattachement fiscal des enfants. Enfin elle réclame une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience X A explique que la résidence alternée n’a jamais été mise en place et que le père n’a pris ses enfants qu’une semaine en juillet et une semaine à Toussaint. Elle ajoute qu’elle propose un droit d’accueil également pendant la moitié des vacances scolaires.
B C-D auquel le jugement du 13 juin 2018 a été signifié à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence habituelle de Y et Z
X A estimait qu’il était normal que les enfants soient éduquées par leurs deux parents et que leurs domiciles étant proches une résidence alternée pouvait être instaurée.
B C-D n’a manifestement pas souhaité qu’il en soit ainsi puisque la résidence alternée ne s’est jamais mise en place.
Il y a donc lieu, conformément à la demande de X A de fixer la résidence de Y et Z à son domicile.
2
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et seuls des motifs graves doivent conduire à restreindre ces relations.
En l’espèce, et en l’absence de demande de B C-D, X A fait une proposition de droit d’accueil qui est de nature à préserver des liens entre le père et les enfants.
Cette proposition sera donc entérinée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire.
X A donne peu d’explication sur sa situation professionnelle. Elle produit un bulletin de salaire du mois d’août 2018 de la clinique des Minimes pour un emploi d’aide soignante et un bulletin de paye pour la période du 26 au 29 octobre 2018 de JOB MEDICAL comme aide soignante. Son bulletin de salaire du mois d’août 2018 fait apparaître un revenu imposable mensuel moyen de 1492 €.
Le défendeur qui n’a pas comparu ne justifie donc ni de ses revenus ni de ses charges. Cela ne peut cependant faire obstacle à la fixation de la contribution.
Les besoins des enfants sont ceux d’enfants de leur âge.
Il doit être tenu compte cependant que le père a, à sa charge Yaëlle âgée de 17 ans.
Compte tenu de ces éléments, la contribution sera fixée à 110 euros par mois et par enfant.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur les dépenses de plus de 150 €.
S’agissant de la demande relative aux prestations sociales, le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution des prestations sociales. En effet il peut uniquement constater l’accord intervenu sur ce point entre les parties. En l’espèce et l’absence d’accord de la part de B C-D il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation sont partagés par moitié en vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, B C-D sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
FIXE la résidence habituelle de Y et Z chez leur mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : le premier week end de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, pendant la moitié des vacances scolaires des enfants, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui, RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
FIXE, à compter de la présente décision, à 110 € par mois et par enfant la contribution de B C-D aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 janvier 2019, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet: http://www.insee.fr), selon la formule : pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision
CONDAMNE B C-D à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations familiales ou sociales auxquelles il peut prétendre,
PRECISE qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, une amende de 15 000 euros, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur les dépenses de plus de 150 €.
4
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution des prestations familiales.
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE B C D aux dépens.
REJETTE la demande de X A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE JUGE LE GREFFIER
En consequence la République Française mande et mettre ladite de son à exécution.
Aux Procureury Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de
U préter main-forte lorsqu’il en sepantylégalement requis. I TO OUSE Toulouse, le 2014 (18 TG
Le Greffier
E HAUTE N N O R A G
5
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