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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 janv. 2026, n° 2025088623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025088623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATELIAN c/ SA DOMIA GROUP |
Texte intégral
*1DE/06/51/51/49*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : Me Manon FRANCISPILLAI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/01/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025088623 16/01/2026
ENTRE : SAS ATELIAN, dont le siège social est […] – RCS B 809800816 Partie demanderesse : comparant par Me Manon FRANCISPILLAI Avocat (A0636) ET : SA DOMIA GROUP, dont le siège social est […] RCS B 349367557 Partie défenderesse : comparant par Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE Avocat (A665) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ATELIAN nous demande de : Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner par provision la société FEE DOMIA GROUP à payer à la société ATELIAN les sommes suivantes :
— 10.080 € TTC au titre de la facture n° F25060022, outre intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2025 (date d’échéance de la facture) et courant jusqu’à parfait paiement. – 40 € au titre des frais de recouvrement. Condamner la société FEE DOMIA GROUP à payer à la société ATELIAN la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société FEE DOMIA GROUP aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 16 janvier 2026 : Le conseil de la SA DOMIA GROUP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les contestations sérieuses, Dire la société DOMIA GROUP fondée en sa défense, Se déclarer incompétent et en conséquence, débouter la société ATELIAN de toutes ses demandes fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025088623 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/01/2026
Condamner la société ATELIAN à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 CPC La condamner aux entiers dépens. Le conseil de la SAS ATELIAN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société FEE DOMIA GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS ATELIAN nous saisit d’une demande de paiement par provision de d’une facture relative à des prestations d’assistance technique dans le domaine informatique. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
— Le contrat en date du 13 juin 2025 et historique de consultation Docusign – La facture ATELIAN d’un montant de 10.080 € TTC – Attestation de Monsieur X Y, consultant, avec CNI – Extrait d’échanges de courriels intervenus entre DOMIA GROUP et le consultant Monsieur Y pendant la mission Nous relevons que le contrat liant les parties n’a pas été signé par la société DOMIA GROUP, mais seulement « consulté » dans le module de signature électronique DocuSign. Nous relevons toutefois qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que le consultant a effectué la prestation objet du contrat et nous retenons une durée de prestation de 10 jours et demi. S’agissant de quantum de la créance, le contrat n’ayant pas été formellement accepté par DOMIA GROUP, nous retenons un tarif journalier non sérieusement contestable de 700 € HT, soit 7.350 € HT pour 10 jours et demi de travail, soit 8.820 € TTC. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 8.820 € TTC. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2025, date d’échéance de la facture, disant n’y avoir lieur à référé pour le surplus. Sur l’article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025088623 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/01/2026
Condamnons la SA DOMIA GROUP à payer à la SAS ATELIAN, à titre de provision, la somme de 8.820 €, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus. Condamnons par provision la SA DOMIA GROUP à payer à la SAS ATELIAN, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SA DOMIA GROUP à payer à la SAS ATELIAN la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SA DOMIA GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z AA, Présidente, et M. AB AC, Greffier. M. AB AC Mme Z AA
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