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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 17 févr. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01415 |
Texte intégral
1
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de St Malo, département d’Ille-et-Vilaine, où est ccnt ce qui suit
REPUBLIQUE FRANCAISE Minute 25/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 17 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AM SAINT MALO
ORDONNANCE JME
ORDONNANCE du 17 Février 2025
AMBATS du 18 Novembre 2024
N° RG 23/01415 N° Portalis
JUGE AM LA MISE EN ETAT: Madame GEFFROY Marie-Laurence, DBYD-W-B7H-DK5X
Vice-Présidente
GREFFIER: Madame MARAUX Caroline
X, Y Z
X
C/
AMMANAMUR A […]INCIAMNT :
AA X
Monsieur AA X né le […] à PARIS (75008), demeurant […] Copie exécutoire délivrée le Rep/assistant Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Clémentine POUSSET, à avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AMFENAMUR A […]INCIAMNT: Copie certifiée conforme le Monsieur Z X né le […] à PARIS 8° (75008), demeurant 20 Avenue des à
Sycomores 75016 PARIS
Rep/assistant: Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL
KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur Y X né le […] à PARIS 8° (75008), demeurant […]
Rep/assistant: Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
2
PROCEDURE
Madame AB PELLERIN veuve X est décédée le […] à […], laissant pour héritiers ses trois fils, Z, AA et Y X.
Suite à ce décès, un mandataire successoral a été désigné pour administrer la succession de Madame X, en raison des relations conflictuelles existantes entre les héritiers.
La SCP LUGAND, DAUGUET et COZIC a été désigné le 4 décembre 2014, pour administrer provisoirement la succession et gérer le patrimoine indivis dans l’attente du partage.
Plusieurs mandataires successoraux se sont succédés, pour remplir la mission d’administration provisoire de la succession de Madame AB PELLERIN veuve X.
Par acte d’huissier en dates du 18 septembre 2014, AC AD ct Y AE ont assigné Monsieur AA X devant le Tribunal de Grande Instance de […] aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par décision en date du 25 mai 2016, ce tribunal a constaté l’accord des parties sur l’ouverture desdites opérations et a désigné le Président de la chambre des notaires d’Ile et Vilaine,avec faculté de délégation pour désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame AB PELLERIN veuve X et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co- partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de trois lots de valeur identique avec répartition desdits lots par tirage au sort entre Messieurs Z, AA et Y X. Messieurs Z et Y X étaient, en outre, condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur AA X, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 31 mai 2016, la Cour d’appel de Rennes a ordonné la cession des deux tiers de chaque catégorie de titre se trouvant sur les comptes suivants :
-Compte successions de AB X n°55549 ouvert auprès de la banque B*CAPITAL BNP PARIBAS,
-Compte titre n°01514827001 ouvert au nom de la succession de AB X, auprès de la banque coopérative, et ordonné que le produit des cessions soit partagé par moitié entre Y et Z AF, à titre d’avance en capital sur leurs droits respectifs dans l’indivision, ces derniers devant assumer personnellement le règlement des impôts et contributions sociales liés à la cession de ce titre de manière à ce que ni l’indivision ni Monsieur AA X ne soient affectés.
Le 12 janvier 2017, Me Marc LAISNE, notaire à rennes, a été désigné par le Président de la chambre des Notaires afin de conduire les opérations de comptes, liquidation et partage.
Me Annabelle GENNOT-CAILLE, notaire à […], désigné aux lieu et place de Me LAISNE, le 27 février 2020, a dressé le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Madame AG AH, administrateur judiciaire, désignée le 23 novembre 2020, suivant ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Sain- Malo s’est vu confier par celle- ci, par ordonnance du 12 février 2021, la mission d’évaluer les biens meubles et immeubles de la succession de Madame AB PELLERIN veuve X.
3
Suivant ordonnance du 30 avril 2021, le cabinet AJ EXPERTISE, pris en la personne de son gérant Monsieur AI AJ, expert près de la Cour d’Appel de Paris a été désigné pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des biens de la succession.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Président du tribunal Judiciaire a accordé aux trois héritiers une nouvelle avance en capital.
Me Annabelle GENNOT-CAILLE a adressé le 15 mai 2023, le dernier projet de de liquidation.
Le 25 mai 2023, le notaire commis, les héritiers et leurs conseils se sont réunis au Tribunal, en présence de Madame LUGBULL, Présidente du Tribunal Judiciaire de […], officiant en qualité de juge commis, afin de trouver un accord en vue du partage.
Le projet de partage n’a pu être validé. Monsieur AA X contestait l’évaluation retenue par le notaire commis, des biens composant la masse à partager, alors que Messieurs Z et Y X étaient favorables à l’homologation du projet de partage.
Me Annabelle GENNOT-CAILLE a, alors, dressé le 25 mai 2023 un procès-verbal de difficultés et a adressé au Greffe du Tribunal le 13 juillet 2023, ledit procès-verbal ainsi qu’une copie authentique de l’acte complémentaire d’ajout d’annexe en date du 30 juin 2023.
Suivant ordonnance du 26 juillet 2023, le juge commissaire a constaté l’impossibilité de procéder à une conciliation entre les parties et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de […] à l’audience de mise en état virtuelle du 24 novembre 2023.
Les parties ont constitué avocat.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2024, Monsieur AA X a demandé au Juge de la mise en état de :
-AMSIGNER tel expert judiciaire immobilier inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES qu’il lui plaira avec pour mission de se rendre sur place et estimer la valeur vénale et l’indemnité d’occupation de la maison dépendant de la succession de Madame AB PELLERIN, veuve AK sise à […] (22770) 5, rue Robert Service;
- ASSORTIR cette désignation d’une faculté de subdélégation à d’autres experts judiciaires inscrits sur la liste des Cours d’Appel du ressort des actifs dépendants de la succession de Madame AB PELLERIN, veuve AK ci-après désignés avec pour mission de se rendre sur place et estimer la valeur vénale:
* de la maison sise à Le BARROUX (84330) 10/12 rue de l’Eglise
* de l’appartement sis à MERIBEL-LÈS-ALLUES (73550) 123, route des chalets
* de l’appartement sis à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) NEUILLY-SUR-SEINE. A cet effet: désigner tout Sapiteur aux fins d’établir les diagnostics de performance énergétique des biens ci-dessus mentionnés et le certificat de surface Loi Carrez de l’appartement sis à MERIBEL- LES-ALLUES (73550) […], se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant;
-convoquer contradictoirement les ayants-droits venant à la succession de Madame AB PELLERIN, veuve AK aux opérations d’expertise judiciaire;
-établir un pré-rapport,
- convoquer les ayants-droits à un accedit et recueillir les observations des parties;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- déposer le rapport final au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de SAINT-MALO dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision et le notifier concomitamment à chaque ayant-droit venant à la succession de Madame AB PELLERIN, veuve AK.
– FIXER la provision à valoir sur la rémunération de la mission d’expertise judiciaire qui devra être consignée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision auprès du greffe du tribunal judiciaire de SAINT-MALO qui sera débitée du compte succession;
-DIRF que le (s) expert(s) judiciairo(3) ainsi que le (5) sapitem (s) deviout justifier des honoraires, frais et débours nécessaires à la réalisation de leur mission qui seront débités du compte succession
- AMSIGNER le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-MALO pour surveiller les opérations d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur Z X et Monsieur Y X à payer à l’indivision successorale une somme de 123.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de la maison sise à […] (22770), 5, rue Robert Service pour la période du 1 er mars 2016 au 5 juillet 2024 sur le fondement des articles 815-9 du Code civil et 789 du Code de procédure de procédure civile, à parfaire;
- CONDAMNER Monsieur Y X à payer à l’indivision successorale une provision de 649,71 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de l’appartement sis à MERIBEL-LES-ALLUES (73550) 123, route des Chalets pour la période du 19 au 27 février 2021, sur le fondement des articles 815-9 du Code civil et 789 du Code de procédure de procédure civile;
- DIRE que les provisions seront exigibles dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
-AMBOUTER Monsieur Z X et Monsieur Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
-CONDAMNER Monsieur Z X et Monsieur Y X à payer à Monsieur AA X la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
**
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 5 septembre 2024, Messieurs Z et Y X ont demandé au Juge de la mise en état de :
-AMBOUTER Monsieur AA AK de l’ensemble d e ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur AA AK au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros;
-CONDAMNER Monsieur AA AK à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur AA AK aux entiers dépens.
**
Par conclusions d’incident n°2 en date du 12 novembre 2024, Monsieur AA X a maintenu ses prétentions initiales actualisant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.500 €.
**
[…]affaire a été appelée et examinée à l’audience d’incident du 18 novembre 2024 et mise en délibéré.
A cette audience, les parties ont confirmé les termes de leurs conclusions respectives.
**
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MOTIFS
*Sur l’expertise sollicitée :
Selon l’article 789-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur AA X, au soutien de sa demande à voir désigner un expert judiciaire pour évaluer la valeur vénale actuelle des biens situés à Lancieux, Le […], Méribel et Neuilly sur Seine, affirme que le rapport du cabinet AJ, sur la base duquel le notaire commis a réalisé son projet de partage n’a pas valeur d’expertise judiciaire, est incomplet, obsolète et ne peut ainsi servir de base de calcul pour le partage.
Messieurs Z et Y X concluent au rejet de cette demande affirmant que cette expertise n’est pas justifiée, des évaluations ayant été établies dans le cadre judiciaire, par un professionnel indépendant des parties, qui ne sont susceptibles de favoriser aucun indivisaire aux dépens des autres ; qu’en raison de la consistance des biens et de la situation des biens indivis, des emplois du temps professionnel et familiaux de chacun des héritiers, les estimations n’ont pu être réalisées en présence de chacune des parties, malgré les tentatives de trouver des dates emportant leur adhésion. Ils rappellent, en outre, qu’il est inhérent au processus de règlement judiciaire des successions que les estimations soient effectuées à une date plus ou moins éloignée de celle à laquelle le juge statue et que modifier les valeurs à échéances régulières, implique de reprendre la rédaction du projet d’état liquidatif sans jamais avoir la perspective de parvenir à un projet final.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire de […] avait, dans sa décision d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, jugé que la désignation d’un expert ou d’un commissaire- priseur était inutile, la valeur des biens successoraux ayant été fixé dans la déclaration de succession dressée par AL, le 22 novembre 2013 et avait confié au notaire commis la mission de procéder à l’évaluation desdits biens à la date du partage.
La Présidente du Tribunal judiciaire a,cependant, désigné Madame AG AH, es- qualité d’administrateur provisoire de la succession pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des biens de la succession, en mentionnant dans son ordonnance l’impossibilité pour Me Annabelle GENNOT-CAILLE, notaire commis de procéder à cette évaluation, faute de disposer des clés des biens.
La présidente du Tribunal Judiciaire a, ensuite, à la requête de l’administrateur provisoire de la succession, désigné le cabinet AJ, pris en la personne de son gérant Monsieur AI AJ, expert près de la Cour d’Appel de Paris, pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale de l’ensemble des biens de la succession.
Le cabinet AJ a bien fait l’objet d’une désignation judiciaire et a donc exercé sa mission en qualité d’expert judiciaire.
Il y a lieu, cependant, de constater d’une part que cette désignation n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire préalable, alors que les décisions prises, en application de l’article 815-6 du code civil, par le Président de la Juridiction, ne peuvent déroger, sans motivation spécifique, au principe du contradictoire et d’autre part que la mission confiée à l’expert est lacunaire et ne reprend pas les prescriptions édictées par les articles 265 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune des pièces versées par les parties aux débats ne permet de vérifier comment les opérations d’expertise se sont déroulées. Le rapport du cabinet AJ n’est pas produit dans son intégralité, seules les évaluations du studio de Méribel, de l’appartement […] et du bien du BARROUX ont été transmises et de manière partielle pour le dernier bien, l’avis de valeur chiffré par l’expert n’y figurant pas.
Il n’est pas démontré que les opérations d’expertise se sont déroulées dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, les avis de valeur donnés par l’expert et repris par le notaire commis ne peuvent servir de base à eux seuls, pour déterminer la valeur des biens composant la succession.
Monsieur AA X soutient que les avis du Cabinet AJ comportent des erreurs et omissions. Maître GENNOT-CAILLE a mentionné dans son procès-verbal de difficulté avoir réalisé le dernier projet de partage le 4 avril 2023, en tenant compte des remarques et nouvelles informations adressées par les parties.
En l’absence de production aux débats de l’ensemble des avis de valeur rédigés par le cabinet AJ, le caractère erroné des déclarations émise par le notaire, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ne peut être vérifié.
S’agissant de la valeur des biens, il résulte des éléments versés aux débats que les biens suivants ont fait l’objet d’une évaluation en 2021 ne correspondant plus à la valeur du marché local.
Ainsi, la villa de Lancieux a été évalué par le cabinet AJ à la somme de 630.000 €, alors que selon une évaluation réalisée par l’Agence de la Plage, professionnel de l’immobilier du secteur, la valeur vénale est évaluée entre 720.000 et 750.000 €, en novembre 2022.
Le studio de Méribel est évalué par le cabinet AJ à 238.000 €, alors que les spécialistes locaux de l’immobilier évaluent ce bien entre 280.000 € et 340.000 € en novembre 2022.
[…]appartement sis 9, boulevard d’Inkermann à Neuilly sur Seine est évalué à 815.000 € par le cabinet AJ. Me GENNOT-CAILLE a retenu une valeur de 1.031.000 € dans le dernier projet de partage. Monsieur AA X produit deux évaluations réalisées par des professionnels locaux évaluant le bien entre 1.240.000 € et 1.280.000 €.
La maison sise à […] est évaluée dans le projet de partage à la somme de 430.000 €. Monsieur AA X soutient que ce bien est sur- évalué, étant dans un état dégradé et d’insalubrité et produit plusieurs avis de valeur émis par des professionnels locaux de l’immobilier permettant d’évaluer le bien entre 170.000 € et 245.000 €, courant novembre 2022. Ce dernier verse également aux débats un devis réalisé par la société AKS RENOV, en novembre 2021, chiffrant les travaux de rénovation à la somme de 485.071,53 €.
Il n’est pas produit par Messieurs Y et Z X d’attestation de valeur émanant de professionnels permettant de conforter les évaluations ayant servi de base à l’élaboration du projet de partage.
Il y a lieu de rappeler, en outre, que l’article 829 du code civil édicte que les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de jouissance divise et que cette date doit être la plus proche du partage.
7
S’il est exact comme le soutiennent Messieurs Y et Z X qu’il est inhérent au processus de règlement judiciaire des successions que les estimations soient effectuées à une date plus ou moins éloignée de celle à laquelle le juge statue, il y a lieu, toutefois, de relever au cas d’espèce, d’une part que les évaluations réalisées par le cabinet AJ, courant 2021, présentent des écarts très importants par rapport aux évaluations réalisées, par les professionnels de l’immobilier sollicités par Monsieur AA X, courant 2022 et d’autre part que le Juge du fond qui sera amené à trancher les désaccords relatifs à la valeur des biens immobiliers en vue de la constitution des lots, ne pourra le faire sur la base des évaluations datant de plus de trois années, en l’absence d’accord de toutes les parties.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour permettre la réalisation d’une évaluation précise et actualisée des biens précités, effectuée dans le respect du contradictoire.
Il sera nommé un expert pour chacun des biens en fonction de leur situation géographique, afin d’éviter toute contestation sur les avis de valeur réalisés..
La mission de l’expert désigné pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens situés à Lancieux et à Le […] sera étendue à l’évaluation d’une indemnité d’occupation dudit bien,
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de voir confier à l’expert la mission de désigner un sapiteur aux fins d’établir les diagnostics de performance énergétique des biens ou certificat de surface Loi Carrez, aucune disposition légale n’imposant l’établissement de ce diagnostic ou de ce certificat, en matière de partage.
[…]avance des frais d’expertise sera mise à la charge de l’indivision dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée et lesdits frais devront être réglés par l’administrateur en charge de l’administration provisoire de la succession, le compte succession étant largement créditeur.
Dans l’attente du rappel de l’affaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
*Sur la provision sollicitée :
Il résulte du 3° de l’article 789 du code de procédure civile que le Juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Monsieur AA X sollicite qu’une provision d’un montant mensuel de 1.400 € soit versée à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation dont ses frères sont redevables, occupant la villa de Lancieux de manière privative et exclusive depuis le 1er mars 2016, conformément à l’article 815-9 du code civil et que Y X soit condamnée à verser à l’indivision une somme de 649,71 €, correspondant à l’indemnité due en contrepartie de son occupation de l’appartement de Méribel-les-Allues, pendant la semaine du 19 au 27 février 2021.
Y et Z X s’opposent à ces demandes soutenant que l’existence de cette indemnité d’occupation figure au nombre des difficultés listées dans le procès-verbal dressé par le notaire Commis dont le tribunal a été saisi et qu’il lui reviendra de trancher et qu’ainsi, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur cette question, l’obligation dont se prévaut, Monsieur AA X étant, en outre, contestée et contestable. Ils soulignent, par ailleurs, que Monsieur AA X occupe de manière privative le bien sis au […].
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En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. […]indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, même en l’absence d’occupation effective par cet indivisaire dès lors qu’il dispose d’une jouissance libre et effective. […]indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant. Une telle indemnité n’est due qu’en cas d’impossibilité pour les autres coindivisaires de jouir de la chose.
En l’espèce, il est constant que l’existence d’une indemnité d’occupation dont seraient redevables Messieurs Y et Z X pour l’occupation de la maison de Lancieux fait partie des points de désaccords des parties ayant justifié le renvoi des parties devant le tribunal.
Cependant, l’affaire faisant l’objet d’une mise en état, le Juge qui en est chargé est compétent pour apprécier si la contestation opérée quant à l’existence d’une occupation privative de la maison de Lancieux est sérieuse ou non.
Il ressort de l’examen des différents courriers versés au dossier que Monsieur AA X n’a plus accès à la maison de Lancieux depuis mi-février 2016, Monsieur Y X ayant procédé aux changements des clés. Il a été constaté selon procès-verbal dressé par Maître WILLOT le 7 août 2019 que la maison de Lancieux fait l’objet d’une occupation; que le jardin est entretenu et que le portail est récent et fermé à clé.
Il est démontré que l’administrateur provisoire a tenté, courant avril 2023, de trouver un accord pour que chacun des héritiers puissent profiter, pendant des périodes différentes, de la maison de Lancieux mais le formulaire adressé à cette fin n’a pas été retourné par Messieurs Y et Z X.
Ces éléments tendent à établir que le bien est occupé de manière privative par Messieurs Y et Z X. Ces derniers apparaissent, dès lors, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation ne peut être égale à la valeur locative du bien mais doit être évalué en tenant compte de cette valeur locative et de la nature du bien.
Monsieur AA ne verse aucun élément permettant de procéder à l’évaluation de cette indemnité d’occupation, se contentant de produire un mail rédigé par lui-même, faisant état d’une valeur locative d’un montant mensuelle de 1.400 €, qui aurait été donnée par un professionnel de l’immobilier.
Cet élément est insuffisant pour appuyer sa demande de provision.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Y X pour son occupation de l’appartement de Méribel, la semaine du 19 au 21 février 2019, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que l’indemnité n’est due qu’en cas d’impossibilité pour les autres coindivisaires de jouir de la chose. Ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Dans ces conditions, Monsieur Z X sera débouté de sa demande de provision.
9
*Sur les demandes accessoires :
-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Messieurs Y et Z X sollicitent la condamnation de Monsieur AA X à une amende civile d’un montant de 3.000 € alléguant à son encontre diverses fautes dans l’exercice de son action dans le cadre de la présente procédure. En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est toutefois de jurisprudence constante que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
En l’espèce, il n’appartient donc pas à Messieurs Y et Z X de formuler une demande d’amende civile à l’encontre de Monsieur AA X. Leur demande à ce titre sera, dès lors, rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AA X, qui succombe partiellement en ses demandes, les frais irrépétibles exposés lors du présent incident. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Y et Z X, partie succombant principalement, supporteront leurs frais irrépétibles.
Le sort des dépens sera réservé dans l’attente du rappel de l’affaire.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procedure civile, l’exécution provisoire de la présente decision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition,
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder Monsieur AM AN AO, 54 rue du 71e Régiment d’infanterie, SARL AM AN, […], avec mission de :
Evaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé 5 rue Robert Service à Lancieux
(22770) ainsi que l’indemnité d’occupation pouvant être fixée dans l’hypothèse d’une occupation privative des lieux par un des indivisaires ;
Désigne pour y procéder Monsieur AP AQ, demeurant 1, allée de la Forêt bâtiment D 38360 SASSENAGE avec mission de :
10
- Evaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé 10/12 rue de l’Eglise Le
BARROUX (84330) ainsi que l’indemnité d’occupation pouvant être fixée dans l’hypothèse d’une occupation privative des lieux par un des indivisaires ;
Désigne pour y procéder AR AS, demeurant SARL EXPERTS PARTENAIRES, […], avec mission de :
Evaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé 123, route des chalets à Méribel-les
Allues (73550);
Désigne pour y procéder Monsieur AT AU demeurant […]
-avec mission de :
Evaluer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé 9 boulevard d’Inkermann à Neuilly sur seine (92200);
Dit que pour procéder à sa mission chacun des experts devra:
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que:
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission;
11
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre (4) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Madame AG AH, administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame AB PELLERIN veuve X, qui devra consigner la somme de deux mil quatre cents euros TTC (2.400 € TTC) à valoir sur la rémunération de chacun des experts, moyennant quatre versements distincts, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de […] dans les 15 jours de la notification de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la provision sur les frais de l’expert sus-fixée, en cas de carence ou de refus ;
Commet Mme AV. LUGBULL, Président du tribunal, pour surveiller l’exécution des mesures d’expertise ordonnée ;
Déboute Monsieur Z X de ses demandes de provision, du surplus de ses demandes principales et de ses demandes accessoires.
Déboute Messieurs Z et Y X de l’ensemble de leurs prétentions,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’exécution des différentes mesures d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état.
JUDICIAL
Cople certinée conforme
Le Greffer
AM ST-MAL
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