Rejet 13 janvier 1967
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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 janv. 1967, n° 68139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68139 |
Sur les parties
| Parties : | société D xxxxx |
|---|
Texte intégral
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 9ème Sous-Section Finances c/ société D xxxxx N° 68.139 13 janvier 1967
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section Vu le recours du Ministre des Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, le 10 septembre 1965, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 30 avril 1965 du Tribunal Administratif de Paris, en tant que par ledit jugement le Tribunal a accordé à la société anonyme D xxxxx restitution d’impositions à la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers auxquelles elle avait été assujettie au titre de l’année 1956 dans les rôles de la ville de xxxxx Vu le code général des impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du code général des impôts: « Pour l’établissement de la taxe proportionnelle due par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possèdant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’article précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement »; qu’il résulte de ces dispositions que les avantages consentis au profit d’une entreprise située hors de France par une société sise en France et qui possède le contrôle de la société bénéficiaire sont présumés constituer un transfert de bénéfices; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société anonyme "Société N xxxxx a consenti, au cours des exercices litigieux, des prêts sans intérêts à deux de ses filiales situées hors de France; que l’Administration a soumis les sommes représentant les intérêts que, d’après son estimation, la société aurait dû percevoir au titre de ces prêts à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 1953/1954 et 1954/1955, et à la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers pour ces mêmes exercices, ainsi que pour l’exercice 1955/1956; que, saisi du litige, le Tribunal Administratif de Paris a accordé à la société décharge des impositions à la taxe proportionnelle établies au titre de l’exercice 1955/1956, et a rejeté ses demandes relatives aux autres impositions; Sur les conclusions du recours du Ministre relatives à l’imposition à la taxe proportionnelle au titre de l’exercice 1955/1956: Considérant que les sociétés filiales de la société N xxxxx qui avaient bénéficié de prêts d’investissement et d’avances pour lesquels la caution de la société mère avait été exigée, se trouvaient lors de l’octroi des avantages litigieux dans une situation financière difficile, et ont été amenées d’ailleurs par la suite à réduire leur capital; que dans ces conditions la société N xxxxx en consentant auxdites filiales des prêts supplémentaires sans intérêts, a cherché à éviter de subir elle même, du fait de la caution qu’elle avait fournie, des pertes beaucoup plus importantes que le montant des intérêts auxquels elle avait renoncé; qu’au surplus le dépôt du bilan de ses filiales aurait porté atteinte à son crédit et entravé la poursuite de ses activités commerciales dans les pays où lesdites filiales étaient implantées; que, dans ces circonstances, la société N xxxxx doit être regardée comme apportant la preuve que l’octroi des avantages litigieux n’a pas eu le caractère d’un transfert de bénéfices; Considérant que, dans ces conditions, et en l’absence de tout bénéfice susceptible de distribution, le Ministre des Finances n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif ait accordé à la société la décharge de l’imposition litigieuse; Sur les conclusions du recours incident de la société: Considérant que dans son recours le Ministre s’est borné à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il avait accordé à la société la restitution de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’exercice 1955/1956; que les conclusions du recours incident tendent à remettre en cause le bien fondé des impositions à l’impôt sur les sociétés et à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers pour les années 1953/1954 et 1954/1955; qu’elles portent ainsi soit sur des impositions
autres que celles visées dans l’appel principal soit en ce qui concerne la taxe proportionnelle sur des années d’imposition autres que celle qui est contestée par le Ministre des Finances; qu’elles soulèvent par suite un litige différent de celui qui a fait l’objet de l’appel principal et sont dès lors irrecevables.
DECIDE
Article 1 – Le recours susvisé du Ministre de l’Economie et des Finances, ensemble le recours incident de la société annonyme « société N xxxxx » sont rejetés.
Article 2 – Les frais de timbre exposés par la société devant le Conseil d’Etat, et s’élevant à 7,50 francs lui seront remboursés par le Trésor. Ouï M. X, auditeur, en son rapport; Ouï M. Y, auditeur, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
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