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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er juil. 2025, n° 24/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03853 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
Extrait des Minutes du GrelfeUBLIQUE FRANÇAISE
[…] Tél : 01.40.38.52.00
CR
SECTION
Encadrement chambre 7
du Conseil des Prud’OM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG F 24/03853 – N° Portalis 3521-X-B71-JOUP
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée:
le:
à:
RECOURS n°
fait par : le:
de Paris k
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Prononcé à l’audience publique du 01 juillet 2025 par Gilles DARRAGI, Président, assisté de Madame Clothilde ROCHER, Greffière
Débats à l’audience du : 20 mai 2025 Composition de la formation lors des débats:
M. Gilles DARRAGI, Président Conseiller Employeur M. Claude CHINARDET, Conseiller Employeur M. Alfredo ROCHA DE SOUSA, Conseiller Salarié M. Frédéric ANDRE, Conseiller Salarié Assesseurs
assistée de Madame Clothilde ROCHER, Greffière
ENTRE
Mme X Y 10 RUE DE L’ORME SAINT SIMEON
94000 CRETEIL
Assistée de Me Camille JOSSE B1185 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SELARL FIDES, Me CASTANON, mandataire liquidateur de S.A.R.L. FONCIERE DES DEUX RIVES
[…] Non représenté
AGS CGEA IDF QUEST […] AU […] Non représenté
DEFENDEURS
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 03 mai 2024. -Mode de saisine: demande déposée au greffe.
— Convocation des parties défenderesses à l’audience de jugement du 04 novembre 2024, par lettre recommandée dont les accusés réception ont été retournés au greffe avec signature en date du 27 juin 2024 et du 28 juin 2024.
— Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L 625-5 du code de commerce. À l’audience de jugement du 04 novembre 2024, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 20 mai 2025. -Débats à l’audience de jugement du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
— Les parties ont déposé des pièces et écritures. Chefs de la demande :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 028,38 € – Indemnité compensatrice de préavis 12 014,19 € – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 201,42 € – Heures supplémentaires 21 443,92 € – Congés payés afférents 2 144,39 € – Contrepartie obligatoire en repos 1 645,95 € – Congés payés afférents […],59 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 24 028,38 € – Dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail et exécution déloyale du contrat de travail 12 014,19 € – Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents rectifiés selon le jugement à intervenir suivants :
— une attestation france travail – un certificat de travail -un reçu pour solde de tout compte
— Dire que le jugement sera opposable aux AGS et que les sommes allouées seront garanties par les AGS – Intérêts au taux légal à compter de la saisine du cph
— Dépens
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
EXPOSE DES FAITS
Madame X Y a été engagée par la Société FONCIERE DES DEUX RIVES par contrat d’apprentissage du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2019 (Pièce 2), suivi d’un CDD du ler au 9 août 2019, puis d’un contrat de professionnalisation du 2 septembre 2019 au 11 septembre 2020 (Pièce 3). La relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2017 (Pièce 1). Au dernier état, Madame Y exerçait les fonctions de Responsable Service Gestion/Gestionnaire de Copropriété et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 4.004,73 €. La relation était régie par la Convention collective nationale de l’immobilier. À compter du 1er octobre 2021, la salariée était soumise à une convention de forfait jours (Pièce 4).
-2-
Une rupture conventionnelle a été engagée, les documents ayant été adressés le 22 mars 2023 (Pièce 5). Madame Y soutient qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu et qu’aucun exemplaire signé de la convention ne lui a été remis. Elle a obtenu l’attestation d’homologation par ses propres moyens (Pièce 6).
Par jugement du 6 septembre 2023, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société FONCIERE DES DEUX RIVES, désignant la SELARL FIDES (Maître Z CASTANON) , exerçant désormais au sein de la structure ASTEREN (Pièce 7). Estimant la rupture conventionnelle nulle et invoquant divers manquements de l’employeur, Madame Y a saisi la présente juridiction.
LE LITIGE
Le litige porte principalement sur la validité de la rupture conventionnelle, la demanderesse invoquant l’absence d’entretien et la non-remise d’un exemplaire. En conséquence, elle sollicite la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige porte également sur la validité de la convention de forfait jours, la salariée invoquant le non-respect par l’employeur de ses obligations de suivi, et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale. Les parties ayant déposé des conclusions en vue de la présente instance, il sera référé à ces conclusions et aux pièces visées par ces conclusions pour le développement des arguments avancés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-2 du Code de procédure civile prévoit dans son deuxième alinéa que « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononce, le jugement suivant:
En droit,
1. Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Au vu de l’article L. 1237-12 du Code du travail qui dispose que la rupture conventionnelle est subordonnée à un ou plusieurs entretiens. L’absence d’entretien est une cause de nullité de la convention. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du Code du travail que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour garantir le libre consentement du salarié, notamment en lui permettant d’exercer son droit de rétractation. A défaut de remise, la convention est nulle (Cass. Soc. 6 février 2013 n°11-27.000). En cas de litige, il appartient à l’employeur qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve (Cass. Soc., 16 mars 2022, n° 20-22.265).
En l’espèce,
Madame Y soutient que la rupture a été régularisée à distance, sans qu’aucun entretien préalable n’ait eu lieu. Elle affirme également ne jamais avoir reçu d’exemplaire de la convention signée par les parties, bien qu’elle l’ait réclamé (Pièces 11 et 12). Elle a dû obtenir l’attestation d’homologation par elle-même sur le site de la DREETS (Pièce 6). Les parties défenderesses, n’ayant ni comparu ni déposé de conclusions, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la tenue d’un entretien ni de la remise effective d’un exemplaire de la convention à la salariée.
-3-
En conséquence,
Le Conseil constate le non-respect des formalités substantielles garantissant le libre consentement de la salariée. La convention de rupture est déclarée nulle. La rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté (reprise au 1er septembre 2017) et de son salaire moyen (4.004,73 € ), il convient de fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes : -24.028,38 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire, Art. L.1235-3 C. trav.). -12.014,19 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois). – 1.201,42 € au titre des congés payés afférents.
En droit,
2. Sur l’inopposabilité de la convention de forfait jours
La validité d’une convention de forfait jours (Art. L.3121-55 C. trav.) est subordonnée au respect des dispositions de l’accord collectif assurant le suivi de la charge de travail du salarié. L’article 6 de l’avenant du 5 décembre 2017 de la CCN de l’immobilier impose à l’employeur d’assurer un suivi régulier, notamment via un document de suivi mensuel et la tenue d’un entretien individuel annuel distinct portant sur la charge de travail, l’organisation et l’articulation vie privée/professionnelle. Le non-respect par l’employeur des garanties conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail prive d’effet la convention de forfait (Cass. Soc., 29 juin 2011, n°09-71.107). La charge de la preuve du respect de ces garanties pèse sur l’employeur (Cass. Soc. 19 décembre 2018, n° 17-18725)."
En l’espèce,
Madame Y était soumise à un forfait jours à compter du 1er octobre 2021 (Pièce 4). La demanderesse soutient que la Société n’a jamais organisé l’entretien annuel imposé par la convention collective, ni les deux entretiens annuels prévus par le contrat de travail (Pièce 1). Les parties défenderesses n’apportent aucun élément prouvant la mise en œuvre de ces mécanismes de suivi obligatoires.
En conséquence,
La convention de forfait jours est privée d’effet. Le temps de travail de Madame Y à compter du 1er octobre 2021 doit être décompté selon le droit commun, sur la base de 35 heures hebdomadaires (Art. L. 3121-27 C. trav.). 3. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire
En droit,
en repos
Lorsque le forfait jours est privé d’effet, les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires (L. 3121-28 C. trav.), majorées selon l’article L. 3121-36 du Code du travail. Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, la preuve est partagée : le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures prétendues, et l’employeur, qui assure le contrôle, doit y répondre en produisant ses propres éléments. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (fixé à 220 heures par an, Art. D. 3121-24) ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (Art. L. 3121-30), fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus (Art. L. 3121-33).
En l’espèce,
La demanderesse verse aux débats un décompte journalier détaillé des heures effectuées de mai 2020 à mai 2023 (Pièce 13), étayé par des extraits de courriels (Pièce 14). Ces éléments sont jugés
-4-
suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Les parties défenderesses ne fournissent aucun élément de contrôle du temps de travail ni ne contestent le décompte produit. Le décompte (Pièce 13) établit un total de 784,78 heures supplémentaires et un dépassement du contingent annuel de 104,20 heures en 2021 et 53,10 heures en 2022.
En conséquence,
Le Conseil retient la demande de la salariée et fixe au passif de la liquidation les sommes suivantes :
-21.443,92 € au titre des heures supplémentaires. -2.144,39 € au titre des congés payés afférents.
-1.645,95 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos (calculée sur 157,30 heures hors contingent). -[…],59 € au titre des congés payés afférents.
En droit,
4. Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé est constitué si l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’obligation de mentionner sur le bulletin de paie le nombre exact d’heures effectuées. L’article L. 8223-1 du Code du travail prévoit une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.
En l’espèce,
Madame Y soutient que l’employeur avait connaissance des heures effectuées et s’est abstenu de façon délibérée de les rémunérer. Toutefois, si le Conseil a reconnu le bien-fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, l’élément intentionnel requis par l’article L. 8221-5 du Code du travail n’est pas suffisamment caractérisé par les pièces versées aux débats. Le seul constat du non-paiement d’heures supplémentaires, bien que fautif, ne suffit pas à établir, en l’absence d’autres éléments, l’intention de dissimulation.
En conséquence,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 5. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et exécution déloyale En droit, Le Code du travail fixe des durées maximales de travail (L. 3121-18, L. 3121-20) et des temps de repos minimaux (L. 3131-1). Le non-respect de ces durées ouvre droit à réparation, la jurisprudence ayant reconnu l’existence d’un « préjudice nécessaire » (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636).
En l’espèce,
La demanderesse invoque le non-respect des durées maximales de travail (L. 3121-18, L. 3121-20) et du repos quotidien (L. 3131-1). La demanderesse soutient avoir travaillé au-delà des durées maximales (ex: 50h et 52h certaines semaines) et pendant ses repos ou congés (Pièce 13). Le Conseil constate que le préjudice résultant de ces dépassements est déjà réparé par l’allocation des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie obligatoire en repos, qui indemnisent le travail accompli au mépris des durées légales. Madame Y ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été couvert par ces
condamnations.
— S.
En conséquence,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre des dommages et intérêts supplémentaires pour non-respect de la durée du travail et exécution déloyale.
En droit,
6. Sur la remise des documents de fin de contrat
L’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation employeur, reçu pour solde de tout compte).
En l’espèce,
Les condamnations prononcées ci-dessus impliquent la rectification des documents de fin de contrat. La demanderesse sollicite la remise de ces documents conformes.
En conséquence,
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à Madame Y une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
En droit,
7. Sur l’exécution provisoire, l’opposabilité aux AGS et les dépens
L’article 515 du Code de Procédure Civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire. En l’espèce, La nature de l’affaire et la situation de liquidation judiciaire de l’entreprise justifient l’exécution provisoire. La Société FONCIERE DES DEUX RIVES est en liquidation judiciaire. Le CGEA (AGS) est parti à la cause. Les créances fixées sont de nature salariale et indemnitaire. La partie défenderesse succombe. Les créances salariales fixées doivent être déclarées opposables à l’organisme de garantie (AGS). Les dépens doivent être inscrits en frais privilégiés de la liquidation.
En conséquence,
L’exécution provisoire est ordonnée.
Les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code de commerce. Le jugement est déclaré opposable au CGEA d’IDF OUEST.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : FIXE la créance de Madame Y X au passif de la société FONCIERE DES DEUX RIVES dont la SELARL FIDES en la personne de Me Z CASTANON est le mandataire liquidateur, et en présence de l’AGS CGEA IDE OUEST aux sommes suivantes : -24028,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12014,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis -1201,42 euros au titre des congés payés afférents -21443,92 euros au titre des heures supplémentaires
-6-
-2144,39 euros au titre des congés payés afférents -[…]5.95 au titre de la contrepartie obligatoire en repos -[…],59 euros au titre des congés payés afférents ORDONNE à la SELARL FIDES en la personne de Me Z CASTANON, mandataire liquidateur de remettre à Madame Y X, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, l’ensemble des documents (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous deux mois à compter de la date du jugement. DÉBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes. ORDONNE l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur l’ensemble de la décision. DÉCLARE les créances opposables à l’A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail." DIT que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
LA GREFFIÈRE
Clothilde ROCHER
во
OMMES DE PARIS
•
2018-065
Copie certifiée conforme
à la minute
LE PRÉSIDENT
Gilles DARRAGI
9
-7-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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