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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 20 mars 2018, n° 17/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACCESSIA GROUP exerçant sous l' enseigne ART & FERMETURES/NOVA CIEL, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est situé 47/48 THE SAILS KUAY KINGSWAY GIBRALTAR, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2018
DOSSIER N° : N° RG 17/02275
AFFAIRE : A Y, B X C/ S.A.R.L. E F exerçant sous l’enseigne ART & FERMETURES/NOVA CIEL, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Thierry POLLE, Président
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame A Y, demeurant […]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. E F exerçant sous l’enseigne ART & FERMETURES/NOVA CIEL, dont le siège social est […]
représentée par Maître Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est situé 47/48 THE SAILS KUAY G H, ès qualités d’assureur de la société E F (police 1405DCSOEL02979 et 1405RCCEL03023), pris en son établissement français dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mars 2018
Notification le
à :
Me Claire BOURGEOIS – 96
Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES – 875
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2017 B X et A Y ont fait assigner la S.A.R.L. E F exerçant sous l’enseigne ART ET FERMETURES/ NOVA CIEL et la S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux fins de désignation d’un expert.
Il est exposé en demande que :
Monsieur X et Madame Y ont pris contact avec la société E F, exerçant sous l’enseigne ART & FERMETURES/NOVA CIEL à l’occasion de la foire de LYON et un devis a été établi pour la réalisation d’une pergola en aluminium pour leur domicile situé l, rue du Riondan à MEYZIEU. Le devis du 20 mars 2016 a été modifié par fiche de production en date du 26 avril 2016 après accord des parties et visite des équipes de la société sur place. Il a été convenu la pose d’un châssis aluminium et de 3 murs en verre de dimension 3 700 millimètres par 3 843 millimètres, pour une hauteur de 2 425 millimètres, et moyennant un prix total fixé à la somme de 18 115 € TTC. Monsieur X et Madame Y ont fait intervenir un maçon pour couler une dalle de béton suivant les dimensions mentionnées sur la fiche de production fournie par la société ART & FERMETURES/NOVA CIEL. La pose de l’ouvrage, prévue pour le mois de juin 2016, a finalement débuté le 7 juillet 2016 et un acompte de 8 000 € a été versé. Monsieur X et Madame Y se sont aperçus que les côtes posées n’étaient pas conformes à celles préalablement fixées et ont fait part à la société NOVA CIEL ART & FERMETURES d’un nombre important de malfaçons liées à la pose de la casquette, l’absence de moteur SOMFY conformément à la demande et la présence d’infiltrations et de rayures. Malgré de nouvelles interventions en dates des 17 et 24 novembre 2016, aux termes desquelles la société ART & FERMETURES a considéré que l’installation était terminée, Monsieur X et Madame Y ont à nouveau constaté des désordres et des malfaçons persistantes. Ils ont donc fait le choix de faire constater par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 novembre 2016, l’ensemble de ces difficultés.
La société E F a conclu à voir :
1. A titre I
— Dire et juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce. En conséquence :
— Débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
2. A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par Z sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur X et Madame Y ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur X et Madame Y en intégralité ;
— Dire et Juger que la mission de l’expert sera la suivante :
o recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
o se rendre sur les lieux, […] à […]
o vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur X et Madame Y, demandeurs, dans leur assignation et qui sont constatés dans le constat d’huissier de justice réalisé le 25 novembre 2016, en ce qui concerne exclusivement :
i. problème d’ouverture / fermeture des coulissants et de la baie vitrée ;
ii. éclairage imparfait ;
iii. dégradation de la descente d’eaux pluviales (traces de frottement) ;
iv. défaut d’ajustement de la descente d’eaux de pluie ;
v. impact sur la tranche intérieure du pilier nord-ouest de la pergola ;
vi. traces de frottement dans le rail de guidage au sol des parois vitrées ;
vii. défaut d’ajustement des baguettes.
o les décrire et en indiquer la nature,
o déterminer la cause et l’origine des désordres précités, de nature distincte,
o fournir au Tribunal tous éléments permettant de déterminer s’ils sont en lien ou non avec les travaux réalisés par la société Z,
o donner tous éléments permettant au Tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités,
o décrire les travaux à prévoir pour remédier auxdits désordres, en indiquer le coût,
o entendre les explications des parties et de tout sachant,
o se prononcer sur tout poste de préjudicie des concluants, notamment en termes de préjudice de jouissance et préjudices annexes
o répondre aux dires des parties après le dépôt de son pré-rapport.
3. Concernant les demandes d’ELITE INSURANCE
— Constater que l’activité de pose et d’installation de pergola correspond à l’activité déclarée par la société Z (serrurerie – métallerie),
— Constater qu’une réception des travaux a déjà eu lieu le 5 août 2016,
En conséquence :
— Débouter ELITE INSURANCE de ses demandes de mise hors de cause.
4. En tout état de cause
— Condamner Monsieur X et Madame Y à la somme 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société ELITE INSURANCE a conclu à voir :
À TITRE I,
— CONSTATER que l’activité exercée par la société E F exerçant sous l’enseigne «ART ET FERMETURES /NOVAC/EL » de fourniture et de pose de pergola n’est pas garantie par la compagnie ELITE INSURANCE.
— CONSTATER que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception.
— DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie ELITE ASSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société E F exerçant sous le nom commercial «ARTS ET FERMETURES/NOVA CIEL » pour son activité de «serrurerie – métallerie »n’est pas mobilisable ;
— En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ELITE ASSURANCE
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence de motif légitime.
— REJETER la demande d’expertise sollicitée à l’encontre de la compagnie ELITE INSURANCE, assureur responsabilité civile décennale.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame Y et Monsieur X, ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer à la compagnie ELITE INSURANCE représentée par son mandataire la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA venant aux droits de la société SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS France, 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Claire BOURGEOIS, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce il est soutenu par la société ELITE INSURANCE qu’est versée une attestation annuelle d’assurance civile décennale de ELITE INSURANCE COMPANY pour une activité déclarée de « serrurerie – métallerie” et qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ;
La société E F répond que la pergola est en aluminium et relève de l’activité de serrurerie-métallerie, et que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 5 août 2016 ;
Il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer, au provisoire ces contestations pour sérieuses qu’elles soient ne sauraient faire obstacle à la demande probatoire ;
Les arguments de la société E F, selon lesquels l’expertise concerne soit des prétendus désordres pour lesquels les parties ont trouvé un accord amiable soit des prétendus désordres étrangers à Z, soit des prétendus désordres pour lesquels les CLIENTS n’ont pas laissé intervenir Z constituent de même des contestations sérieuses, dont il ne ressort pas que les prétentions seraient manifestement vouées à l’échec.
Il est, au contraire, justifié par B X et A Y , par la production d’un procès verbal de constat , rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
J K
[…], […],
[…]
avec mission de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— se rendre sur les lieux : les visiter,
— indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
— dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,
— vérifier l’existence des désordres, inachèvements et non-conformités allégués par le demandeur dans son assignation et le constat d’huissier les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux:
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
— rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art , d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,
— faire le compte entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par B X et A Y avant le 30 avril 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant sa demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 janvier 2019.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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