Irrecevabilité 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 16 juin 2017, n° 16/21289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, N° 16/55471 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21289
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/ 55471
APPELANTE
SARL HOTEL DES ALPES
XXX
XXX
N° SIRET : B 5 42 014 048
Représentée et assistée de Me Djaafar BENSAOULA,
avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
INTIMÉES
Madame F M N A épouse X
XXX
XXX
née le XXX à Angouleme
Madame C X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Madame I J X épouse Y
XXX
XXX née le XXX à XXX
Représentées par Me I-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées de Me I-Josée CHARPENTIER-OLTRAMRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme K L, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts X sont propriétaires d’un local commercial situé XXX à Paris 10e. A compter du 1er juillet 1999, un bail a été consenti à la société Hôtel des Alpes. Cette dernière a consenti un sous-bail à la société Paris Photo Vidro Jacand, pour une partie des locaux, qui a elle même cédé son droit à la société Dianest par acte du 8 octobre 2003.
Un congé sans offre de renouvellement, à effet au 31 mars 2009, a été délivré à la société Hôtel des Alpes.
Par arrêts du 7 janvier et du 4 mars 2015, la cour d’appel de Paris a fixé une indemnité d’éviction au profit de la société Hôtel des Alpes et à la charge des bailleurs, d’un montant de 882.153 euros frais de licenciement sur justificatifs en sus, sous réserve des indemnités d’occupation fixées à 57.956 euros à compter du 31 mars 2009, somme versée le 3 décembre 2015 entre les mains du Bâtonnier de Paris, désigné en qualité de séquestre par ordonnance du 23 novembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2016, les consorts X ont fait assigner les sociétés Hôtel des Alpes et Dianest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin de voir constater qu’elles sont occupantes sans droit ni titre des lieux, ordonner leur expulsion, juger que l’indemnité d’occupation est encore due et ce jusqu’à la libération et la reprise des lieux.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2016, la juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment:
— Constaté l’occupation sans droit ni titre, à compter du 3 décembre 2015, par la société Hôtel des Alpes et la société Dianest des locaux commerciaux sis XXX
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion des sociétés Hôtel des Alpes et Dianest ;
— Rappelé que l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société Hôtel des Alpes par les arrêts du 7 janvier et du 4 mars 2015 demeure due jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamné in solidum les société Hôtel des Alpes et Dianest à verser aux consorts X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société Hôtel des Alpes ne justifiait d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux.
Par déclaration en date du 25 octobre 2016, la société Hôtel des Alpes a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2016, la société Hôtel des Alpes demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 15 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris ;
Et statuant à nouveau ;
— Dire et juger la SARL Hôtel des Alpes recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamner in solidum Mme A veuve X, Mme X épouse Y et Mme X à payer à la SARL Hôtel des Alpes, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme A veuve X, Mme X épouse Y et Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Bensaoula Djafar avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernière conclusions en date du 16 janvier 2017, Mme A veuve X, Mme X épouse Y et Mme X demandent à la cour de : – Dire les concluantes recevables en leur fin de non-recevoir et les y déclarer fondées ;
— Déclarer l’appel de l’ordonnance de référé du 15/09/2016, formé le 25 octobre 2016, irrecevable comme tardif ;
— Condamner la société Hôtel des Alpes à payer au consorts X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les avoir contraints à engager des frais et honoraires face à une procédure manifestement irrecevable et dilatoire ;
— La condamner, également, en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel. L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
L’ordonnance dont appel en date du 15 septembre 2016 a été signifiée le 30 septembre 2016 à la SARL Hôtel des Alpes entre les mains de son gérant M. D E.
Il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que le délai d’appel des ordonnances de référé est de 15 jours à compter de la signification de la décision.
En outre, en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai de 15 jours expirait le samedi 15 octobre 2016, de sorte qu’il a été prolongé jusqu’au lundi 17 octobre 2016.
L’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 25 octobre 2016 a donc été formulé hors délai et est de ce fait irrecevable.
L’équité commande de condamner l’appelant à payer aux intimés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 25 octobre 2016 par la SARL Hôtel des Alpes à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2016 ;
Condamnons la SARL Hôtel des Alpes à payer la somme globale de 1.000 euros à Mmes F G veuve H X, I-J X, C X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Hôtel des Alpes aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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