Rejet 21 avril 1972
Rejet 16 mars 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 21 avr. 1972, n° 78912 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 78912 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1972:78912.19720421 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT CHRETIEN DE LA POLICE PARISIENNE |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 78912 78915
Ecli:fr:ceass:1972:78912.19720421
Publié au recueil lebon
Assemblee
M. Chenot, président
M. Henry, rapporteur
M. Morisot, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 avril 1972Republique francaise
Au nom du peuple francais
1° requete n° 78.912, du syndicat chretien de la police parisienne, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 69-788 du 7 aout 1969 portant reglement d’administration publique et relatif a l’election des representants du personnel aux commissions administratives paritaires du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale ;
2° requete n° 78.915, de la federation autonome des syndicats de police, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret n° 69-781 du 7 aout 1969 portant reglement d’administration publique et relatif aux memes elections.
Vu la loi du 28 septembre 1948 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1949 ; la loi du 9 juillet 1966 ; le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; le decret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; le decret n° 68-92 du 29 janvier 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 30 juillet 1963 ; le code general des impots ;
Considerant que les deux requetes susvisees presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule decision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’interieur a la requete n° 78.915 ; sur le moyen tire du defaut de consultation de l’assemblee generale du conseil d’etat : – considerant que le decret attaque portant reglement d’administration publique et relatif a l’election des representants du personnel aux commissions administratives paritaires du corps des grades et gardiens de la paix de la police nationale a ete pris « le conseil d’etat section des finances entendu » ; que le vice-president du conseil d’etat a pu legalement, en application des dispositions de l’avant-dernier alinea de l’article 21 du decret du 30 juillet 1963 et sur la proposition qui lui a ete faite par le president de la section des finances, decider de ne pas porter le projet de reglement d’administration publique dont s’agit a l’ordre du jour de l’assemblee generale du conseil d’etat ; qu’ainsi le moyen tire de ce que l’assemblee generale du conseil d’etat n’a pas ete consultee sur ledit projet ne peut etre retenu ;
Sur le moyen tire de la pretendue violation par le decret attaque des dispositions legislatives et reglementaires relatives au statut general des fonctionnaires : – considerant, d’une part, que, si l’article 2 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 exige que les decrets en conseil d’etat portant statut particulier de certains corps soient, s’ils derogent aux dispositions de ladite ordonnance qui seraient incompatibles avec les necessites propres a ces corps, soumis a l’avis prealable du conseil superieur de la fonction publique, la composition du college electoral pour l’election des representants du personnel aux commissions administratives partaires n’est pas definie par l’ordonnance elle-meme dont les articles 15 et 17 ont un autre objet, mais par le decret du 14 fevrier 1959 ; qu’ainsi, le gouvernement n’etait pas tenu de consulter, avant de prendre le decret attaque, le conseil superieur de la fonction publique dont l’avis n’avait ete requis, sur le decret du 24 janvier 1968 modifie par le decret attaque, que dans celles de ses dispositions derogeant a l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Considerant, d’autre part, que les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance precitee du 4 fevrier 1959 et de l’article 46 du decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 portant reglement d’administration publique pour son application et auquel se refere l’article 3 du decret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale se bornent a attribuer aux comites techniques paritaires competence pour emettre des avis, notamment sur les questions enumerees audit article 46, lorsqu’ils en sont saisis par les ministres, mais n’imposent en aucun cas a ces derniers l’obligation de proceder a la consultation de ces organismes ; qu’il suit de la que les syndicats requerants ne sont pas fondes a soutenir que, faute pour le gouvernement d’avoir recueilli au prealable l’avis du comite technique competent, ledit decret serait intervenu a la suite d’une procedure irreguliere ;
Considerant enfin que le gouvernement pouvait legalement par un reglement d’administration publique deroger, en ce qui concerne les modalites de l’election aux commissions administratives paritaires des corps de la police nationale, aux dispositions generales prises dans la meme forme par le decret du 14 fevrier 1959 ;
Sur le moyen tire de l’atteinte portee au caractere paritaire de la commission et de la violation des dispositions des articles 15 et 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 : – considerant que le fait de constituer, pour l’election a une commission administrative paritaire, un college electoral distinct pour chacun des grades d’un meme corps, ne porte pas atteinte au caractere paritaire de la commission ; que si l’article 15 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 dispose qu'« il existe dans chaque administration ou service une ou plusieurs commissions administratives paritaires dont les membres representant le personnel sont elus » et si aux termes de l’article 17 de la meme ordonnance, « les corps groupent les fonctionaires soumis au meme statut particulier et ayant vocation aux memes grades », il ne resulte pas desdites dispositions que les elections aux commissions administratives paritaires doivent avoir necessairement lieu avec un college electoral unique pour l’ensemble d’un meme corps ;
Sur le moyen tire de la pretendue derogation apportee par l’article 3, alinea 2, du decret attaque a l’article 21, paragraphe c du decret du 14 fevrier 1959 : – considerant qu’a supposer que le gouvernement ait entendu par l’article 3, alinea 2 du decret attaque deroger aux dispositions de l’article 21, paragraphe c du decret du 14 fevrier 1959, il pouvait legalement modifier par un reglement d’administration publique les dispositions contenues dans un reglement d’administration publique anterieur ;
Sur le moyen tire du detournement de pouvoir : – considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Rejet avec depens.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948
- Décret n°68-92 du 29 janvier 1968
- Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966
- Décret n°59-308 du 14 février 1959
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