Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 janvier 2022, n° 20/01297
CPH Rambouillet 25 mai 2020
>
CA Versailles
Infirmation partielle 27 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Discrimination relative à la dénonciation du harcèlement moral

    La cour a estimé que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas un fait susceptible de caractériser une situation de discrimination, et que les éléments présentés ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait produit des éléments suffisants pour justifier le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, évalué à une certaine somme.

  • Accepté
    Congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés afférents aux heures supplémentaires devaient être versés, en conséquence du rappel de salaire accordé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet qui avait reconnu le licenciement de Madame E X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et avait condamné la société Boston Scientific SAS à lui verser 21 000 euros à ce titre. La question juridique principale concernait la validité du licenciement de Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi que la nullité de la clause de forfait annuel en jours de son contrat de travail. La Cour a confirmé la nullité de la clause de forfait en jours, mais a rejeté la demande de Madame X concernant le paiement d'heures supplémentaires pour la période 2016 à 2018, évaluant le montant dû à 23 645 euros plus 2 364,50 euros de congés payés afférents. La Cour a également rejeté les allégations de harcèlement moral et de discrimination liées à la dénonciation de celui-ci, ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité et de reclassement, jugeant que l'employeur avait proposé des postes conformes aux recommandations du médecin du travail et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour a débouté Madame X de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et a condamné la société Boston Scientific aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 27 janv. 2022, n° 20/01297
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01297
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 mai 2020, N° 19/00063
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 janvier 2022, n° 20/01297