Rejet 6 octobre 1976
Rejet 9 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 6 oct. 1976, n° 98296 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 1975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007655595 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:98296.19761006 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Ourabah |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur X… René secrétaire général de la mairie de Charmes Vosges , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 7 février 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 janvier 1975 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du maire concernant la notation du requérant pour les années 1970 à 1973 ainsi que sa demande dirigée contre la décision de refus du maire de procéder au reclassement de l’intéressé ; ensemble annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Vu le code de l’administration communale ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes attribuées au sieur X… par le maire de Charmes pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973 : Considérant, d’une part, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 515 du code de l’administration communale « il est attribué chaque année à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle » ;
Considérant que si le maire de Charmes n’a procédé à la notation du sieur X… pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973, que par des décisions du 6 avril 1974, d’ailleurs intervenues à la suite d’une demande expresse de l’intéressé tendant à la régularisation de sa notation, ce retard n’est pas, par lui-même de nature à entacher lesdites décisions d’illégalité au regard de la disposition susrappelée du code de l’administration communale ;
Considérant, d’autre part, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; qu’en outre, si le sieur X… fait valoir que les notes dont s’agit n’auraient pas été incluses dans les opérations de péréquation prévues à l’article 57 du code de l’administration communale, cette circonstance n’entache pas d’illégalité les notes attribuées au sieur X… par les décisions du maire de Charmes du 6 avril 1974 ;
Sur les conclusions relatives à l’arrêté du maire de Charmes en date du 16 août 1972 nommant le sieur X… au 7e échelon de son emploi : Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 août 1972 du maire de Charmes a été déféré au Tribunal administratif de Nancy après expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté lesdites conclusions comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Charmes en date du 8 avril 1974 refusant de reclasser le sieur X… au 8e échelon de son grade : Considérant qu’en vertu des dispositions de l’arrêté du 12 février 1968 relatif à la durée de carrière des agents communaux l’emploi de secrétaire général des villes de 2.000 à 10.000 habitants comporte sept échelons normaux et que l’accession au 7e échelon est subordonné à une durée d’ancienneté minimum de 14 ans et maximum de 17 ans ; que l’arrêté du 4 août 1970 a créé dans cet emploi un 8e échelon normal accessible après une durée d’ancienneté minimum de 3 ans dans le 7e échelon ;
Considérant que le sieur X… a été nommé au 7e échelon de son emploi à compter du 1er juillet 1971, par un arrêté du maire de Charmes en date du 16 août 1972 devenu, ainsi qu’il a été dit, définitif ; qu’en vertu des dispositions susrappelées de l’arrêté du 4 août 1970 il ne pouvait, au plus tôt, être promu au 8e échelon de son emploi qu’au 1er juillet 1974 et ne remplissait donc pas à la date de la décision attaquée du 8 avril 1974 les conditions d’ancienneté minimum exigées par l’arrêté du 4 août 1970 pour obtenir une telle promotion ; que, par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l’article 2 de l’arrêté du 12 février 1968, lesquelles sont sans application en l’espèce, pour demander son reclassement au 8e échelon de son emploi à compter de la date d’application de l’arrêté du 4 août 1970 ; que, par suite, le sieur X… n’est pas fondé à soutenir que la décision du maire de Charmes en date du 8 avril 1974 est entachée d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur X… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 janvier 1975 ;
DECIDE : Article 1er – La requête du sieur X… est rejetée. Article 2 – Les dépens sont mis à la charge du sieur X…. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
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