Résumé de la juridiction
L’article 13 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif à l’étranger renvoie à des arrêtés le soin de fixer, par ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions de ce décret s’appliquent. Il appartenait aux ministres d’apprécier l’opportunité de faire bénéficier ou non certains personnels en service à l’étranger de ce nouveau régime de rémunération. Toutefois, dès lors que l’administration avait décidé d’en faire application à certaines catégories d’agents, les arrêtés nécessaires devaient intervenir dans un délai raisonnable après la publication du décret du 28 mars 1967, soit en l’espèce un délai de deux ans à compter de cette date. En ne prenant l’arrêté concernant les personnels relevant du secrétariat aux Anciens combattants qu’en décembre 1974, avec application à compter de janvier 1973, l’administration, qui ne saurait se prévaloir de l’insuffisance de crédits budgétaires, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Renvoi de l’intéressé devant l’administration pour liquidation de l’indemnité due à raison du retard ainsi apporté à la révision des règles relatives au calcul de sa rémunération.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 23 nov. 1979, n° 10761, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 10761 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 1977 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007659333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1979:10761.19791123 |
Sur les parties
| Président : | M. Chardeau |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Même |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Recours du secretaire d’etat aux anciens combattants tendant : 1. A l’annulation du jugement du 27 decembre 1977 du tribunal administratif de nantes le condamnant a payer a m. X… une indemnite en reparation du prejudice qui lui a ete cause par la parution tardive de l’arrete du 30 decembre 1974 pris en application du decret du 28 mars 1967 fixant les modalites de calcul des emoluments des personnels de l’etat et des etablissements publics de l’etat a caractere administratif en service a l’etranger ; 2. Au rejet de la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de nantes ; vu le decret n 67-290 du 28 mars 1967 ; l’arrete interministeriel du 30 decembre 1974 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 13 du decret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalites de calcul des emoluments des personnels de l’etat et des etablissements publics de l’etat a caractere administratif en service a l’etranger : « des arretes preciseront, pour chaque ministere les grades et emplois des personnels ainsi que les pays etrangers auxquels les dispositions du present texte sont applicables. Ces arretes pourront egalement preciser les conditions dans lesquelles les personnels vises ci-dessus doivent etre recrutes pour beneficier des dispositions du present decret » ; cons. Que, pour l’application de ces dispositions, il appartenait aux ministres interesses d’apprecier l’opportunite de faire beneficier ou non les personnels en service a l’etranger du nouveau regime de remuneration institue par le decret precite en fonction de leur grade, de leur emploi, du pays ou ils sont en service et de leurs conditions de recrutement ; cons. Que toutefois, des lors que l’administration avait decide l’application du nouveau regime me a certaines categories d’agents, les arretes determinant les modalites de cette application devaient intervenir dans un delai raisonnable apres la publication du decret susmentionne du 28 mars 1967 ; que l’arrete concernant les personnels relevant du secretariat d’etat aux anciens combattants a ete pris le 30 decembre 1974, avec application a compter du 1er janvier 1973 ; qu’en laissant s’ecouler un delai aussi long, l’administration, qui ne saurait utilement se prevaloir de l’insuffisance des credits budgetaires dont elle disposait, a commis une faute de nature a engager sa responsabilite ;
Cons. Toutefois que son inaction ne peut etre consideree comme fautive que dans la mesure ou elle depasse le delai de deux ans commencant a courir le 4 avril 1967, date de la publication du decret precite du 28 mars 1967 ; que, dans ces conditions, m. X… est fonde a demander la reparation du prejudice qu’il a pu subir dans la mesure ou les remunerations qu’il a effectivement percues durant son sejour en algerie sont inferieures a celles qui lui auraient ete verseessi le regime de remuneration resultant du decret du 28 mars 1967 lui avait ete aapplique a compter du 4 avril 1969 ; cons. Que l’etat de l’instruction ne permet pas de determiner le montant de l’indemnite eventuellement due a m. X… ; qu’il y a lieu de renvoyer l’interesse devant le secretaire d’etat aux anciens combattants pour etre procede, a la liquidation, en principal et interets,, de cette indemnite ; renvoi de l’intime devant le secretaire d’etat aux anciens combattants pour qu’il soit procede a la liquidation de l’indemnite qui lui est eventuellement due, representant la difference entre, d’une part, les sommes qu’il aurait percues durant son sejour en algerie, si le regime de remuneration resultant du decret du 28 mars 1967 lui avait ete applique a compter du 4 avril 1969 et, d’autre part, les sommes qu’il a effectivement percues, depuis cette date, pendant ledit sejour ; reformation en ce sens .
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