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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 12 févr. 2014, n° 2013057588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013057588 |
Texte intégral
Copies :
M. A Me G TPG Procureur
B3
M. X
35 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES)
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2014 par sa mise à disposition au Greffe
/\çRG 2013057588
— M. Z A, demeurant […]
[…]
— M. Z A, gérant de la Sarl Ph Bat, absent.
— Selarl Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me E-F G, […], mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Ph Bat, absent.
A l’audience du 16 décembre 2013, le tribuna! a ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2014, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 cpc, les parties en ayant été informées.
APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTÈRE PUBLIC ET
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal étant saisi le 25 septembre 2013 sur requête du parquet du 13 septembre 2013 conformément aux dispositions des articles L. 653-7 et R 653-2 codes de commerce suivant acte extra judiciaire en date du 25 octobre 2013, M. le président du tribunal a fait citer M. Z A en qualité de gérant de la Sarl Ph Bat à comparaître le lundi 16 décembre 2013 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.. 653-1 à L 653-11 du code de commerce.
La Selari Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me E-H G, mandataire judiciaire, a été convoquée et a comparu.
M. le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience., M. Z A ne s’est pas présenté ni personne pour lui. Mme Y, vice-procuraur de la République y assiste
Il ressort de la requête du ministère public, des renseignements recueillis auprès du mandataire judiciaire et du rapport du juge commissaire remis au tribunal conformément à l’article R&&2-12 du code de commerce :
Que l’entreprise exploitait un fonds de commerce de conception étude réalisation de tous travaux de terrassement de maçonnerie et de carrelage, de tous carrelage de faïence de raccordements à la voirie et aux réseaux divers réalisation de tous travaux publics ou privés se rapportant à la maçonnerie générale,
Qu’elle a été créée en juin 2005
Que le dernier chiffre d’affaires connu est de 2.927.085 € pour l’exercice 2010 avec une perte de 864.702 € avec 20 salariés à l’ouverture de la procédure et 17 créances salariales prises en charge par l’Âgs,
Que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements par jugement en dets du 20 octobre 2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise. fire,
A
26 À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013057588 JUOQEMENT DU MERCREDI 12/02/2014 18EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES) NF – PAGE 2
Que la date de cessation des paiements e été fixée par le tribunal au 31 janvier 2011 (aissant apparaître un retard de 9 mois par rapport à la date du jugement d’ouverture.
Que l’insuffisance d’actif ressort $ environ 1.577.168 euros.
Que le passif s’élève à 1.625.175 euros se décomposant ainsi : e super privilégié : 102.227 € « privilégié social et fiscal : 633.239 € (pour l’essentiel correspondant $ un contrôle fiscal) « chirographaire : 889,709 €
Que l’actif réalisé est de 48.007 euros.
Il est en outre relevé que : « La déclaration de cessation des paiements n’a pas été déposée dans les délais requis « Le passif s’est aggravé en période suspecte de 408.902 euros, soit 25 % du passif déclaré « La comptabilité a été remise et était tenue par un expert comptable « Le dirigeant s’est présenté et a coopéré au déroulement de la procédure.
Il est reproché à M. Z A des fautes de gestion se repportent aux textes suivants :
Selon l’article L.653-4 du code de commerce + avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Il est notemment relevé la présence de précomptes salariés à hauteur de 63.825 €
Selon l’article L.653-8 du code de commerce e avoir amis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans evoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
A l’audience, il est indiqué par le mandataire que M. Z A a collaboré au bon déroulement de la procédure ;
Le dirigeant ne s’étent pas présenté $ l’audience, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles contenues dans le rapport du juge commissaire.
M. le juge commissaire, dans son rapport, précise que M. Z A a coopèré au déroulement de la procédure.
Le mandataire déclare s’en rapporter à justice.
Le procureur de la république requiert 10 ans de faillite personnelle.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité : l’action a été diligentée dans un délai inférieur à trois ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Elle est donc recevable.
Sur les conditions d’application de la sanction : Attendu que M. B A a été cité en vertu des articles 856 et 658 du cpc ; Attendu que M. Z X ne s’est pas présenté devant le tribunal de céana ;
Attendu que M. Z A était bien le gérant de la Sarl Ph Bet créée en juin 2005 ;
D) Me
ar P»
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Attendu que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements par jugement en date du 20 octobre 2011 que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 31 janvier 2011, constatant ainsi 9 mois de retard, qu’il en résulte qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjà an cessation de paiements et que cette carence a engendré pendant la période suspecte une aggravation du passif de 408.902 €, soit 25 % du passif déclaré ;
Attendu qu’il est donc repraché à M. C A de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements, dans les délais légaux ;
Attendu que l’insuffisance d’actif ressort à enviran 1.577.168 € ;
Attendu que le passif est constitué de créances privilégiées fiscales et sociales : TVA / URSSAF / Impôts sur les sociétés et autres ;
Attendu que la comptabilité a été remise et qu’il n’est apporté aucun élément pouvant mettre en doute les montants présentés par le mandataire ;
Attendu que les précomptes salariaux impayés s’élévent à 63.825 € ; Attendu que le dirigeant s’est présenté, et qu’il a participé é la procédure
Attendu qu’il résulte des éléments ci-avant cités que M. Z A a commis des fautes de gestion ;
Attendu que M. Z A a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise et qu’il apparaît opportun et de bonne justice de l’éloigner temporairement de la vie des affaires ; que cette faute doit être sanctionnée ;
Attendu que les griefs reprochés 4 M. D A sont caractérisés et qu’il y a lieu d’appliquer les sanctions prévues aux articles L 653-5 et L 653-8 du code de cammerce ;
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, au titre de l’article L.653-8 du cade de commerce, condamners M. D A à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement
e toute entreprise commerciale / artisanale
e toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 6 ans ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R661-1 du code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire de plein droit des procédures collectives aux mesures de sanctions ;
Attendu que le tribunal, dans le cas d’espèce, compte tenu des faits exposés, n’estime pas devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
Par ces motifa
Le tribunal, statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictaire en premier ressort
Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge commissaire,
[…]
19 À
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Interdit, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, à M. Z A né le […] à […], gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale / artisanale et toute personne morale ;
Fixe le durée de cette mesure à 6 ans ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à le somme de 125,21 € dont 18,15 € de TVA + 17,94 + 82,56€ de débours. Retenu à l’audience du 16 décembre 2013 où siégesient : MM. Daniel-Eric Christin, Michel Baert, Maurice Jullien.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée per M, Daniel-Éric Christin, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
En l’absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par M..È)QM3Ç
MA
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