Réformation 4 février 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 13 mai 1988, n° 55209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 1983 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007622868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:55209.19880513 |
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 juin 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société « GRAPHOLITH », société à responsabilité limitée dont le siège est …, une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et et des indemnités de retard mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1979,
°2) remette à la charge de la société « GRAPHOLITH » la somme de 170 218,26 F à titre de droits en principal et les indemnités de retard correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 266 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : « 1. Le chiffre d’affaires imposable est constitué : … g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, en ce qui concerne : … – les ventes d’oeuvres d’art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret. Ce décret précise également les modalités de détermination de l’assiette de la taxe … » ; qu’aux termes de l’article 71 de l’annexe III au code, issu du décret pris en application de ces dispositions : « … sont considérées comme des oeuvres d’art originales les réalisations ci-après : … °2 Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée … » ; qu’aux termes, enfin, de l’article 76 de ladite annexe, issu du même décret : « 3. Pour les ventes d’oeuvres d’art originales visées à l’article 266-1-g du code général des impôts et définies à l’article 71, le chiffre d’affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente », réserve faite du cas où, sur justifications, elle est fixée sur une base inférieure ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée « Grapholith », qui exploite une entreprise ayant, notamment, pour activité l’impression de lithographies, a, durant la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due sur les recettes provenant de cette activité en prenant pour base 30 % de leur montant ; que, pour retenir ce mode de détermination, elle s’est prévalue, sur le fondement des dispositions de l’articl 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l’article L. 80.A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d’une décision ministérielle du 3 janvier 1968 par laquelle l’administration a admis que les opérations de fabrication et de façon nécessaires à la réalisation des oeuvres d’art originales définies à l’article 71 de l’annexe III au code général des impôts sont, comme les ventes de ces mêmes oeuvres, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base de 30 % du prix facturé ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de cette société, l’administration a estimé que celle-ci n’était pas fondée, en ce qui concerne celles des lithographies produites dans ses ateliers qui ont été tirées à partir de planches d’aluminium, à bénéficier de la réfaction d’assiette consentie en faveur des opérations concourant à la réalisation des « oeuvres d’art originales » dès lors que, selon l’administration, le nombre de lithographies tirées était excessif et que, en tout état de cause, le procédé utilisé ne permettait pas d’admettre que ces lithographies étaient directement tirées de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste ; qu’il en est résulté, pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 un rappel de taxe contesté par la société à concurrence, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Paris, de 170 218,26 F de droits, indemnités de retard en sus ; que le ministre fait appel du jugement du 13 juin 1983 par lequel ce tribunal a prononcé la décharge de ces droits et pénalités ;
Considérant, en premier lieu, que, pour apprécier si les lithographies dont s’agit satisfont à la condition, énoncée à l’article 71 de l’annexe III, d’avoir été tirées de planches « entièrement exécutées à la main par l’artiste », il n’y a pas lieu, comme l’a, d’ailleurs, formellement admis l’administration, de distinguer selon que l’oeuvre est directement tracée sur la planche ou préalablement exécutée sur « papier-report » ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l’utilisation de planches constituées par des plaques d’aluminium et sur lesquelles le « report » est effectué, non par pression mécanique, mais par insolation ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que les lithographies produites soient réputées satisfaire à la condition posée à l’article 71 de l’annexe III ; que seules, en revanche, peuvent être regardées comme telles, lorsque le sujet est reporté à l’aide de calques sur les planches servant au tirage, et quelle que soit, d’ailleurs, la matière en laquelle sont faites ces planches, les lithographies issues de calques entièrement exécutés par l’artiste lui-même et qui, aux stades ultérieurs de la confection artistique des planches, sont également le fruit d’interventions de ce seul artiste ;
Considérant que le ministre indique, en appel, d’une manière qui est contraire aux affirmations, jusque là non expressément contredites, de la société « GRAPHOLITH », que les lithographies dont il s’agit en l’espèce seraient issues de calques et de planches principalement exécutés par les dessinateurs de l’entreprise et grâce à la mise en oeuvre de matériels et de procédés ne laissant aux artistes eux-mêmes que peu d’occasions d’intervention ; que l’état du dossier ne permettant pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur ces points de fait, il y a lieu d’ordonner, avant de statuer sur le recours du ministre, une expertise aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par la société « GRAPHOLITH » et des procédés de fabrication utilisés dans l’entreprise au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, dans quelle mesure les lithographies sur la production desquelles ont porté les droits dont le ministre demande le rétablissement ont été réalisées à partir de calques et de planches exécutés par les artistes eux-mêmes ;
Considérant, en second lieu, que, pour déterminer si les lithographies produites par la société « Grapholith » à partir de planches d’aluminium, dans le cas où il serait admis qu’elles sont tirées de planches exécutées par l’artiste, ont été ou non tirées en des nombres d’exemplaires excédant, généralement, ce qu’il faut entendre par « nombre limité » au sens des dispositions précitées de l’article 71 de l’annexe III au code général des impôts, il convient de se référer au nombre maximum d’exemplaires qui est admis par les usages de la profession et sur le marché des oeuvres d’art dites « originales » ; qu’il y a lieu d’étendre à cette question de fait l’objet de l’expertise ci-dessus prévue ;
Article ler : Avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUGET, il sera procédé par trois experts, désignés, l’un par la société « Grapholith », l’autre par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le troisième par les deux premiers experts ou, à défaut d’accord entre ceux-ci dans le délai d’un mois à dater de la désignation du second, par le président de la section du contentieux saisi par la partie la plus diligente, àune expertise en vue, d’une part, de déterminer, après toutes investigations utiles sur pièces et sur place, d’après les justifications fournies par la société « Grapholith » et compte tenu des procédés de fabrication utilisés dans l’entreprise au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, dans quelle mesure les lithographies sur la production desquelles ont porté les droits dont le ministre demande le rétablissement ont été réalisées à partirde calques et de planches exécutés par les artistes eux-mêmes, d’autre part, de faire connaître au Conseil d’Etat quel est, selon eux, le nombre maximum d’exemplaires qui est généralement admis par les usages de la profession et sur le marché des lithographies « originales » à la même époque ;
Article 2 : Les experts sont dispensés du serment.
Article 3 : Les experts déposeront leur rapport unique ou, à défaut, leurs rapports distincts avant l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la réception des pièces utiles à leurs investigations qui seront envoyées à l’un d’entre eux par le secrétaire du contentieux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société « Grapholith » et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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