Rejet 17 mai 1974
Rejet 10 juin 1991
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 juin 1991, n° 90101 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mai 1987 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007758480 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Gosselin |
|---|---|
| Rapporteur public : | Hubert |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 4 août et 4 décembre 1987, présentés pour MM. Jacques et Paul Z…, demeurant … ; MM. Jacques et Paul Z… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Marie-Jeanne X… et de M. Jean Y…, l’arrêté modifié du préfet de l’Aude du 26 janvier 1983 leur délivrant un permis de construire un immeuble ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X… et M. Y… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Carcassonne publié le 26 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de MM. Jacques et Paul Z… et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean Y… et de Mme Jeanne X…,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que MM. Z… n’apportent aucune justification à l’appui de leurs allégations selon lesquelles les demandes de première instance auraient été tardives ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que MM. Jacques et Paul Z… ont été bénéficiaires, pour la construction d’un immeuble sis …, d’un permis délivré par le préfet de l’Aude le 26 janvier 1983, puis d’un permis modificatif délivré le 25 juillet 1983 ; que ces deux permis autorisaient une adaptation aux règles régissant la hauteur maximale et définies par le plan d’occupation des sols ; que Mme X… et M. Y… ont attaqué ces deux décisions devant le tribunal administratif de Montpellier ; que si leurs demandes étaient fondées sur l’illégalité des adaptations précitées, elles tendaient à l’annulation des permis et non à celle des seules adaptations qui n’en étaient d’ailleurs pas détachables ; que par suite MM. Z… ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient commis une irrégularité en annulant les permis litigieux après avoir constaté l’illégalité des adaptations consenties ;
Sur la légalité des permis attaqués :
Considérant qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la coniguration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes » ; et qu’aux termes de l’article UB 10 du plan d’occupation des sols alors applicable à Carcassonne …« La hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à … 16 m dans le secteur UBe » ;
Considérant que si les deux permis successifs autorisaient leurs bénéficiaires à dépasser de 2,50 mètres la hauteur maximale susmentionnée, l’adaptation consentie dans le permis modificatif doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme s’étant substituée à celle consentie initialement ; qu’elle avait pour objet d’autoriser la construction sur la terrasse de l’immeuble de deux machineries d’ascenseur, aux motifs que, pour des raisons de sécurité, ces machineries ne pouvaient être implantées au sous-sol en raison du caractère inondable de ce quartier de Carcassonne ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, même si la nature du terrain interdisait l’installation de machineries d’ascenseur en sous-sol et même si la surface des édicules destinés à abriter lesdites machineries ne représentait qu’une faible portion de la toiture-terrasse sur laquelle elles devraient être édifiées, la hauteur hors tout de l’immeuble ainsi conçu dépassait excessivement la hauteur maximale prévue par l’article UB 10 du plan d’occupation des sols précité et ne pouvait être regardée comme une adaptation mineure de cette disposition ; que par suite, les permis litigieux ont été délivrés en méconnaissance de ladite disposition ; que, dès lors, MM. Z… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits permis ;
Article 1er : La requête de MM. Jacques et Paul Z… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques et Paul Z…, à Mme X…, à M. Y… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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