Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 janv. 2021, n° 19/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 janvier 2019, N° 17/05380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/02424 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDRI
AFFAIRE :
Y X
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 17/05380
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/01/2021
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Représentant : Me Nathalie AFLALO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1700804
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 septembre 2007 Y X a constitué la SAS Garage ABF pour laquelle il assurait la
fonction de président.
Le 19 décembre 2012, la SAS Garage ABF a contracté un prêt de 100.000 euros auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France destiné au financement d’un fonds de roulement remboursable au taux de 4,21 %, en 60 mois et Y X s’est porté caution solidaire de la SAS Garage ABF dans la limite de la somme de 65.000 euros pour une durée de 87 mois.
Ce prêt a bénéficié d’une garantie OSEO à concurrence de 50 % de l’encours.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 décembre 2013, la liquidation judiciaire de la SAS Garage ABF a été prononcée.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France a déclaré sa créance à la procédure collective le 4 février 2014 à hauteur de la somme de 82.715,91euros au titre du solde du prêt impayé.
Y X a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision du 26 février 2014 puis par jugement du 16 décembre 2016 du tribunal d’instance de PONTOISE ce dernier a été déclaré inéligible à cette procédure au motif de sa mauvaise foi.
La mise en demeure de Y X en date du 28 juin 2017 par la banque étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France l’a fait citer par assignation en date du 29 août 2017 en paiement de la somme principale de 50.114,34 euros au titre du solde du prêt.
Le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 11 janvier 2019 a :
— débouté Y X de ses exceptions de nullité de l’assignation et du cautionnement consenti le 19 décembre 2012,
— condamné Y X en sa qualité de caution à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France la somme de 50.114,34euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017, date du dernier décompte,
— débouté Y X de sa demande reconventionnelle en responsabilité de la banque et en dommages et intérêts,
— condamné Y X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 avril 2019 et a intimé la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France.
Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 18 décembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Y X, appelant demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— dire que son cautionnement ne respecte pas le principe de proportionnalité ;
à titre reconventionnel,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France à lui payer la somme de 50.114,34 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice personnel ;
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— son cautionnement était disproportionné au sens de l’article L332-1 du code de la consommation au vu de la fiche de renseignements produite par la banque qui révèle qu’à la date de son engagement, il était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 450.000 euros acquis en indivision par un prêt de 320.000 euros et hypothéqué à hauteur du montant du prêt, mentionnant des charges de 16.625,28 euros ce qui correspond au montant du remboursement du crédit ayant permis l’acquisition de ce bien immobilier et compte tenu d’un document émanant de la commission de surendettement mentionnant deux dettes immobilières de 49.099,72 euros et 250.501,26 euros et fiche qui ne mentionne aucun revenu ce qui permet de retenir les revenus résultant de l’avis d’imposition des revenus de 2012 soit des revenus annuels de 7.500 euros et également de ne pas retenir l’évaluation du bien immobilier mentionnée soit à hauteur de la somme de 450.000 euros car surévaluée ce qui justifie de la disproportion alléguée ne permettant pas de le condamner au paiement d’une quelconque somme en sa qualité de caution, la banque ne pouvant se prévaloir de cette garantie ;
— sa situation patrimoniale actuelle ne s’est pas améliorée au jour de l’assignation du 29 août 2017 la somme de 56.394 euros lui revenant suite à la vente du bien immobilier en cause et compte tenu des prêts impayés restant à sa charge ;
— la responsabilité de la banque doit être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde compte tenu de sa qualité de caution non avertie au vu de son parcours professionnel, de la disproportion et du caractère subsidiaire de la garantie OSEO justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2019 , et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’épargne et de prévoyance de l’Ile de France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement contesté ;
— de lui donner acte de l’actualisation de sa créance en fonction des versements effectués ;
— condamner Y X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le cautionnement de Y X n’était pas disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement étant propriétaire d’un bien immobilier ;
— l’éventuel retour à meilleure fortune n’a pas à être apprécié à la date de l’assignation mais antérieurement car la banque n’a pu l’appeler en paiement suite au dépôt par la caution d’un dossier de surendettement alors qu’il a été déclaré inéligible à cette procédure pour mauvaise foi ;
— le manquement à l’obligation de mise en garde ne peut lui être reproché compte tenu de la qualité de caution avertie de l’appelant au vu de son parcours profesionnel.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 3 novembre 2020, fixée à l’audience du 2 décembre 2020 et mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Il convient de rappeler que la caution bénéficie de règles spécifiques sanctionnées par le code de la consommation. Il s’en suit que le cautionnement litigieux entre dans les prévisions de l’article L341-4 devenu l’article L332-1 du code de la consommation.
La preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui s’en prévaut.
Il résulte de la fiche de renseignements en date du 23 octobre 2012, remplie par la caution et à l’occasion de son engagement en date du 19 décembre 2012 qu’il disposait d’un patrimoine immobilier constitué par une maison individuelle estimée à la somme de 450.000 euros acquise en 2010 et hypothéquée à hauteur de la somme de 320.000 euros et d’un endettement constitué de deux prêts de 35.000 euros et 30.000 euros en date de 2012 et soldés en 2015 et des charges en sa qualité de propriétaire de 16.625,28 euros.
Il résulte également de cette fiche que la caution a mentionné être chef d’entreprise mais n’a précisé aucun revenu.
Y X n’a pas indiqué lors de la fiche susvisée avoir acquis ce bien immobilier en indivision avec sa compagne et dès lors n’être propriétaire que de la moitié de sa valeur ni que ce bien immobilier faisait l’objet d’un remboursement par un crédit immobilier souscrit venant grever son patrimoine alors qu’il a indiqué deux autres prêts.
L’appelant ne peut dès lors reprocher à la banque de ne pas lui avoir demander des précisions quant sa situation financière ou avoir omis d’effectuer des vérifications en l’absence d’une quelconque incohérence résultant de cette fiche, alors qu’il lui appartenait au contraire de faire état de son patrimoine en donnant spontanément et de façon sincère à la banque toute information nécessaire quant à sa situation financière et de façon à porter à la connaissance de cette dernière ses revenus et charges, au vu desquels la banque pouvait apprécier la situation patrimoniale de ce garant.
La caution ne peut par conséquent dans le cadre de la présente procédure valablement prétendre à des éléments non mentionnés sur cette fiche de renseignements et de nature à réduire son patrimoine, soit n’être propriétaire que de la moitié du bien immobilier ayant été acquis en indivision, bien grévé d’un crédit immobilier à 100 % ou à des éléments prétendus erronés comme le montant de la valeur de la maison mentionnée selon l’appelant à tort par lui à hauteur de la somme de 450.000 euros.
Par contre, il convient de constater que la banque verse aux débats l’avis d’imposition de la caution de 2012 mentionnant des revenus annuels de 48.200euros pour l’année 2011, démontrant qu’elle a pris soin de vérifier les revenus de ce dernier malgré l’absence de mention à ce titre par l’appelant sur la fiche de renseignements susvisée et qu’elle en a tiré toute conséquence en ne sollicitant l’engagement de la caution qu’à hauteur de la somme limitée de 65.000 euros et non pas de la totalité du montant du prêt appréciant ainsi et au vu des éléments donnés par la caution quant à son patrimoine la proportionalité de la garantie éxigée comme elle en a l’obligation en application des dispositiosn susvisées.
La banque est dès lors fondée à se prévaloir de l’engagement souscrit par Y X le 19 décembre 2012 et à hauteur de la somme de 65.000 euros lequel n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l’époque tels que portés à la connaissance de la banque par la caution elle-même, soit des revenus annuels de 48.200 euros et de la valeur du bien immobilier dont il était propritaire soit de 450.000 euros au sens de l’article susvisé.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde
La banque a une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie.
Le dirigeant caution est présumé être une caution avertie.
L’appelant verse aux débats son curiculum vitae pour contester cette qualité.
Il résulte cependant de ce document que ce dernier a été dirigeant d’entrepris depuis 2007 en tant que gérant notamment d’une société d’ambulances mais surtout mentionne au titre de ses compétences entre autres la création d’entreprise, la négociation de contrats, la tenue de la comptabilité.
Il résulte à la fois de son parcours professionnel mais aussi des compétences dont il fait état qu’il a une bonne connaissance du fonctionnement des crédits.
Ces éléments sont dès lors de nature à justifier de la qualité de caution avertie de l’appelant.
Par ailleurs, il ne démontre ni même ne prétend que la banque avait connaissance d’une information quant au caractère risqué de cette opération qu’il aurait lui-même ignoré.
La banque n’avait par conséquent aucune obligation de mise en garde à l’égard de Y X.
Le manquement à cette obligation de peut par conséquent être valablement reproché à la banque.
La demande en dommages et intérêts de la caution à ce titre sera par conséquent rejetée.
Le jugement contesté ayant condamné Y X en sa qualité de caution à payer à la banque la somme principale de 50.114,34 euors et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition eu greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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