Conseil d'État, Section, 13 décembre 2006, 287845, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 13 décembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Application d'un décret modifié sans mesures transitoires

    La cour a estimé que le décret du 27 mai 2005 n'appelait pas de mesures transitoires et pouvait s'appliquer immédiatement, mais que la décision attaquée n'avait pas pris en compte la possibilité d'auditionner M me B… avant de statuer.

  • Accepté
    Non-respect des règles de forme et de fond

    La cour a jugé que le Haut Conseil n'a pas respecté les nouvelles règles de procédure qui auraient dû être appliquées lors de la prise de décision.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé la décision du 23 juin 2005 du Haut Conseil du commissariat aux comptes qui confirmait la radiation de Mme B… de la liste des commissaires aux comptes pour non-paiement de cotisations professionnelles en 2003 et 2004. Mme B… a invoqué l'illégalité de cette décision, arguant que si le Haut Conseil avait appliqué le décret du 27 mai 2005, il aurait dû prévoir des mesures transitoires en vertu du principe de sécurité juridique, et que si le Haut Conseil avait retenu les dispositions antérieures, il aurait méconnu les règles de forme et de fond. Le Conseil d'État a jugé que, bien que le décret du 27 mai 2005 ne nécessitait pas de mesures transitoires concernant le paiement des cotisations, il aurait dû être appliqué immédiatement en ce qui concerne les nouvelles garanties de procédure, notamment la possibilité pour Mme B… d'être convoquée et entendue avec un conseil. La décision du Haut Conseil a été annulée pour ne pas avoir pris en compte cette nouvelle règle de procédure. En outre, le Conseil d'État a ordonné à l'État de verser 2 500 euros à l'avocat de Mme B… sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 13 déc. 2006, n° 287845, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 287845
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 19 décembre 1980, Association pour la protection de la nature de la région de Damgan et autre, n° 17661, p. 487
Section, 13 décembre 1991, Société Appareils spéciaux échangeurs de température (ASET) et ministre du budget, n° 65940-66868, p. 437.,,[RJ2] Cf., en ce qui concerne les règles propres à la matière répressive, Section, 17 novembre 2006, Société CNP Assurances, n° 276926, à publier au recueil.,,[RJ3] Cf. Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154.,,[RJ4] Rappr. Section, 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, n° 260767, p. 451.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008251716
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2006:287845.20061213

Sur les parties

Texte intégral

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