Annulation 26 juillet 2007
Rejet 21 février 2008
Annulation 28 mars 2011
Résumé de la juridiction
Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. ) Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu’elle n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir…. …2) Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Par suite, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu’elle n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 28 mars 2011, n° 316977, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 316977 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 2008, N° 07NT02832 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023886620 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2011:316977.20110328 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07NT02832 du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. A… B…, la décision du 26 septembre 2006 du directeur du centre de détention de Nantes l’ayant affecté en régime différencié de détention ;
2°) de rejeter la demande de l’intéressé en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Spinosi, avocat de M. A… B…,
— les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A… B…,
Considérant que par une décision du 26 septembre 2006, le directeur du centre de détention de Nantes a décidé de soumettre M. B…, qui y était incarcéré depuis le 31 mars 2005, à un « régime différencié » de détention selon des modalités dénommées, par le règlement intérieur de l’établissement, « portes fermées » ; que la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche technique n° 8 incluse dans le règlement intérieur du centre de détention de Nantes, que les personnes détenues dans cet établissement sont placées, après un court séjour dans un secteur dit « arrivants », soit en secteur dit « portes ouvertes », soit en secteur dit « portes fermées »; que les détenus sont affectés en secteur « portes fermées » en raison de leur comportement, pour une durée d’un mois renouvelable et y font l’objet d’une surveillance renforcée ; qu’à la différence des autres détenus, ils ne disposent pas des clés de leur cellule, dans laquelle ils doivent prendre leurs repas et où ils sont en principe enfermés seuls ; que les activités culturelles et d’enseignement sont accomplies au sein même de l’unité de vie et qu’ils ne peuvent accéder à la bibliothèque que sur un créneau horaire réservé ; qu’ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » pour être affecté à un secteur dit « portes fermées », alors même qu’elle n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en jugeant que la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Nantes avait affecté M. B… en secteur « portes fermées » pour une durée d’un mois était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) »
Considérant qu’eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit « portes fermées » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu’en annulant la décision du directeur du centre de détention de Nantes affectant M. B… en secteur « portes fermées » au motif qu’elle méconnaissait les dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d’appel de Nantes a méconnu le champ d’application de ces dispositions ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant d’une part qu’ainsi qu’il a été dit l’administration pénitentiaire n’était pas tenue de mettre M. B… à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la décision de l’affecter en secteur de détention dit « portes fermées » ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le comportement de M. B… perturbait le bon fonctionnement du secteur de détention « portes ouvertes » où il était affecté et avait donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre de la part des surveillants, dont il n’avait pas tenu compte ; que, dans ces circonstances, le directeur du centre de détention de Nantes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’affecter en secteur de détention « portes fermées » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du centre de détention de Nantes du 26 septembre 2006 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. B… ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt n° 07NT02832 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par Me Spinosi sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et des LIBERTES et à M. A… B….
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