Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2015, 342468, Publié au recueil Lebon
CE 3 mars 2004
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TA Caen 10 mars 2009
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CAA Nantes
Rejet 17 juin 2010
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CE
Annulation 9 novembre 2015
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CAA Bordeaux
Rejet 24 mai 2023
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CAA Bordeaux
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Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la responsabilité

    La cour a reconnu qu'elle avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas le lien de causalité entre la faute de l'administration et le dommage invoqué.

  • Accepté
    Responsabilité de l'État pour carence dans la prévention des risques

    La cour a reconnu la responsabilité de l'État pour sa carence dans la mise en place de mesures de protection contre l'amiante, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que, compte tenu de la faute de la société, elle n'était pas fondée à demander le remboursement des frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la SAS Constructions mécaniques de Normandie après le rejet de sa demande d'indemnisation par la cour administrative d'appel de Nantes. La société invoquait la carence de l'État dans la prévention des risques liés à l'amiante, tandis que l'État soutenait que la société avait commis une faute inexcusable. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour pour erreur de droit, soulignant que la faute de la société n'exclut pas la responsabilité de l'État. Il annule également le jugement du tribunal administratif et condamne l'État à verser 343 333 euros à la société, avec intérêts, ainsi que 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 9 nov. 2015, n° 342468, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 342468
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 17 juin 2010, N° 09NT01120
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur la faculté de l'employeur auteur d'une faute inexcusable de se retourner contre le tiers coauteur du dommage, Cass. soc., 18 janvier 1996, M. Briotet c/ L'Union des assurances de Paris (UAP), n° 93-15.675, Bull. civ. V, n° 18.,,[RJ3]
, sur cette obligation de sécurité de résultat, Cass. soc., 19 décembre 2002, Société Eternit Industrie c/ Caisse Nationale d'Assurance Maladie et autres, n° 99-21.255, Bull. civ. V, n° 81.
décision du même jour, MAIF et association Centre lyrique d'Auvergne, n° 359548, à publier au Recueil.,,[RJ2]Ab. jur. CE, 18 avril 1984, Société Souchon, n° 34967, p. 167.
CE, 31 décembre 2008, Société Foncière Ariane, n° 294078, p. 498.,,[RJ4]
CE, Assemblée, 3 mars 2003, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, n° 241151, p. 125
CE, Assemblée, 3 mars 2003, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, n° 241152, p. 127.,,[RJ5]
décision du même jour, MAIF et association Centre lyrique d'Auvergne, n° 359548, à publier au Recueil.,,[RJ2]Ab. jur. CE, 18 avril 1984, Société Souchon, n° 34967, p. 167.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031464412
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2015:342468.20151109

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2015, 342468, Publié au recueil Lebon