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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 7 janv. 2016, n° 383810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 383810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2014, N° 13VE00404 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031861435 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2016:383810.20160107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2000. Par un jugement n° 0707940 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE00404 du 27 mai 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2014 et les 11 juin et 8 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire du fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B…;
1. Considérant que M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 mai 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il a formé contre le jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2000, à la suite du refus opposé par l’administration fiscale à la déduction de déficits fonciers provenant de la SCI Victor Hugo, laquelle a été regardée comme relevant du champ d’application de l’impôt sur les sociétés ;
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 35 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (..) » ; que le 2 de l’article 206 du même code, définissant le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, dispose : « (..) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (..) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (..) » ; que l’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en application de ces dispositions la SCI du 5 avenue Victor Hugo, dont M. B… est associé à concurrence de 95 % des parts et qui déclarait des revenus fonciers imposables entre les mains de ses associés, a été assujettie, à compter de l’exercice 1995, à l’impôt sur les sociétés en tant que personne se livrant habituellement à des achats d’immeubles en vue de leur revente ;
4. Considérant que la condition d’habitude à laquelle est subordonnée, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’application des dispositions du I de l’article 35 du code général des impôts, s’apprécie en principe en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence ; que lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d’achat et de revente en l’état d’immeubles, la société étant l’un des instruments d’une activité d’ensemble entrant dans le champ d’application du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts, doit être réputée remplie la condition d’habitude posée par ce texte ; qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger remplie la condition d’habitude, la cour a relevé, d’une part, que la SCI Victor Hugo avait procédé entre 1990 et 1996 à la vente de sept lots, d’autre part, que M. B…, associé de la SCI à concurrence de 95 % de ses parts, exerçait l’activité de marchand de biens ; qu’en déduisant du nombre des transactions conduites pendant plusieurs années, nonobstant l’absence de transactions à partir de l’année 1997, et de la circonstance que M. B…, associé prépondérant de la SCI, exerçait une activité de marchand de biens que les cessions consenties par la société avaient revêtu un caractère habituel, la cour a statué par un arrêt suffisamment motivé et exempt d’erreur de droit ;
5. Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la SCI Victor Hugo devait être regardée comme ayant eu dès son origine et dès les acquisitions réalisées au cours de l’année 1987 une intention spéculative, la cour a relevé, d’une part, que la SCI Victor Hugo avait dégagé une plus-value pour chacune des cessions réalisées entre 1990 et 1996, lesquelles correspondent à la vente de sept lots d’immeubles qu’elle avait acquis au cours de l’année suivant sa création, d’autre part, que ce dernier n’établissait pas que les cessions d’immeubles n’auraient été entreprises que pour lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie imputables aux difficultés que traversait alors le secteur de l’immobilier et non à des fins spéculatives ; qu’en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.
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