Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 mars 2019, n° 18/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 25 août 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 169
N° RG 18/01029 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH34J
AFFAIRE :
SAS VALBIO
C/
Me X Y Me Y, membre de la SCP K Y L M,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIO MEGAN ENERGIES,Association ASSOCIATION I J
GS/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Valière-Vialeix et Me Cogulet, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 21 MARS 2019
---==oOo==---
Le vingt et un Mars deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS VALBIO, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Me BACHELIER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 25 août 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maître X Y Me Y, membre de la SCP K Y L M, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BIO MEGAN ENERGIES, demeurant […]
non comparant, non représenté, bien que régulièrement assigné
Association ASSOCIATION I J, dont le siège social est sis : J de I
- […]
représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
Me Amélie GAUTHIER-DELAGE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure de la Présidente de chambre chargée de la mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Février 2019 pour plaidoirie, avec arrêt rendu le 21 Mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2019
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame B C, et Monsieur Z A, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Z A a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame B C, a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, de Monsieur Z A, et de Monsieur D E, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Après appel d’offre restreint, l’association I J a conclu, le 31 janvier 2012, un marché de travaux avec un groupement d’entreprises composé notamment de la société Valbio, mandataire commun, et de la société Biomegan énergies en vue de la réalisation d’une unité de méthanisation à la ferme pour un prix de 1 137 720,71 euros.
Le marché était réparti en cinq lots, la société Valbio se voyant confier le lot 'coordination et process’ et la société Biomegan le lot 'cogénération, équipements, circuit bio gaz et eau chaude'.
Le chantier a débuté en mars 2012.
La société Biomegan a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 2013, Me X Y étant désigné liquidateur.
Invoquant un retard du chantier et des désordres, l’association I a saisi le juge des référés du
tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 16 avril 2014, une expertise confiée à M. G H, lequel a déposé son rapport le 5 mars 2015.
Au vu de ce rapport, l’association I a assigné la société Valbio et le liquidateur de la société Biomegan devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2016, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré la société Valbio responsable de l’ensemble des non conformités et désordres,
— déclaré la société Biomegan responsable des non conformités et désordres affectant son lot,
— condamné la société Valbio à payer diverses sommes à l’association I en réparation de ses préjudices,
— fixé la créance de l’association I à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Biomegan,
— prononcé la réception judiciaire des travaux, avec réserves,
— condamné l’association I à payer à la société Valbio des sommes au titre de travaux exécutés et de la retenue de garantie,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— ordonné la déconsignation d’une somme consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
La société Valbio a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance a rejeté la requête de la société Valbio en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement du 25 août 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Valbio conclut au rejet des demandes formées à son encontre par l’association I. Elle soutient qu’il n’existe aucune solidarité financière entre elle et la société Biomegan. Elle conteste sa responsabilité dans les désordres, notamment le sous-dimensionnement de la trémie, en soutenant l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage. Elle conteste devoir payer le prix des travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle demande la condamantion, sous astreinte, de l’association I à lui transmettre le certificat de capacité de l’unité de méthanisation. Elle réclame enfin des dommages-intérêts en reprochant à l’association I son comportement contractuel déloyal.
L’association I conclut à la confirmation du jugement.
Le liquidateur de la société Biomegan, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que la cour d’appel n’est saisie d’aucune critique de la part des parties des chefs du jugement:
— déclarant recevables les demandes formées contre le liquidateur de la société Biomegan au regard
de l’article L.622-24 du code de commerce,
— déclarant la société Biomegan responsable des non conformités et désordres affectant son lot,
— fixant au montant de 31 127,04 euros la créance de l’association I à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Biomegan,
— prononçant la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage au jour du jugement,
— disant que l’association I devait payer à la société Valbio la somme de 27 637,72 euros au titre des travaux exécutés restés impayés et ordonnant la déconsignation de cette somme,
— condamnant l’association I à payer à la société Valbio la somme de 15 221 euros au titre de la retenue de garantie,
— ordonnant la compensation des créances réciproques;
que ces chefs de décision seront donc confirmés, étant ici rappelé que l’association I conclut expressément à la confirmation du jugement.
Attendu que la société Valbio critique les chefs de décision:
— la déclarant responsable des désordres et non conformités affectant l’unité de méthanisation,
— disant que l’association I n’a pas renoncé à la clause de solidarité financière entre les sociétés Biomegan et Valbio,
— liquidant certains chefs de préjudice de l’association I.
Sur la responsabilité de la société Valbio.
Attendu que, pour critiquer le chef de décision retenant sa responsabilité contractuelle au titre des désordres et non conformités affectant l’ouvrage non réceptionné par l’association I, la société Valbio oppose:
— l’immixtion fautive de l’association I,
— les carences de la société Solagro, assistant du maître de l’ouvrage.
Attendu que la société Valbio, en sa qualité de professionnelle, avait l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de désordres ou non conformités; qu’il résulte du rapport d’expertise que cette société n’a pas satisfait à cette obligation puisque l’expert a constaté (rapport d’expertise p. 12) que le choix d’une alimentation séparée des solides, entrant directement dans la trémie et des liquides entrant dans le méthaniseur est contraire aux règles de l’art; qu’en outre la trémie a été sous-dimensionnée, passant d’un volume initial de 20 m3 à 16 m3 pour se réduire finalement à un volume de 12 m3; qu’il s’ensuit un phénomène de bourrage répété qui trouve son origine dans un défaut de conception de l’installation exclusivement imputable à la société Valbio;.
Attendu, en effet, que nonobsant les carences reprochées à la société Solagro, assistant du maître de l’ouvrage (dossier de consultation des entreprises incomplet et comportant des erreurs, difficultés d’échanger avec cette société), il n’en demeure pas moins que la société Valbio, professionnelle en charge du lot 'coordination et process’ à raison de sa compétence particulière en ce domaine, a exécuté les travaux sans jamais émettre de réclamation ni de réserve;
Et attendu que la société Valbio ne saurait se prévaloir des choix exprimés par l’association I maître de l’ouvrage et par son assistant, la société Solagro, lors des discussions qui se sont tenues à l’occasion du suivi du chantier, notamment sur la question du dimensionnement de la trémie, pour justifier son manquement à délivrer une installation conforme aux règles de l’art; qu’outre le fait qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage et son assistant disposaient d’une compétence technique particulière en matière de process de méthanisation, il appartenait à la société Valbio, professionnelle spécialisée en ce domaine et tenue à ce titre d’un devoir de conseil, d’appeler leur attention et d’émettre des réserves sur l’inadéquation aux règles de l’art de leurs choix, voire même de refuser d’exécuter des travaux non conformes à ces règles, ce dont la société Valbio ne justifie pas.
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a déclaré la société Valbio responsable de l’ensemble des non conformités et désordres affectant l’unité de méthanisation tels que constatés dans son jugement.
Sur la solidarité financière entre la société Valbio et la société Biomegan à l’égard du maître de l’ouvrage.
Attendu que le marché de travaux stipule que la société Valbio, mandataire commun, est solidaire avec les autres entreprises -au rang desquelles figure la société Biomegan- à l’égard de l’association I.
Attendu que, pour s’opposer à toute condamnation solidaire avec la société Biomegan, la société Valbio soutient que l’association I a renoncé à se prévaloir de la solidarité financière au terme d’un courrier du 3 décembre 2013.
Mais attendu que c’est par une exacte appréciation des éléments de fait de l’espèce, plus particulièrement des courriers échangés entre les parties, que le tribunal de grande instance a retenu que le courrier de l’association du 3 décembre 2013 s’inscrivait dans le cadre d’une démarche transactionnelle, destinée à reprendre l’exécution du marché de travaux; que si l’association envisageait effectivement dans son courrier de renoncer au bénéfice la clause de solidarité, cette renonciation s’inscrivait dans le cadre d’engagements réciproques et restait notamment subordonnée à la reprise des travaux par la société Valbio et à leur achèvement, sans refacturation de frais supplémentaires;
Et attendu que la société Valbio n’a pas donné suite à la demande de reprise des travaux; que pour soutenir avoir été empêchée d’accéder au chantier, cette société se borne à produire son propre courrier recommandé du 13 janvier 2014 dans lequelle elle déplore le refus opposé par l’association I de lui laisser l’accès au chantier; que ce seul courrier n’est pas de nature à faire la preuve de la réalité de ce refus;
Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de renonciation de l’association I au bénéfice de la clause de solidarité financière entre les entreprises.
Sur les préjudices subis par l’association I.
Attendu que l’appel de la société Valbio porte sur sa condamnation à payer à l’association I la somme de 67 205,68 euros HT au titre de travaux et prestations contractuellement dus mais non réalisés.
Attendu que le coût de ces travaux a été estimé par le tribunal de grande instance sur la base de simples devis d’entreprises listés en p. 24 du rapport d’expertise; que s’il n’est pas constesté que ces travaux incombaient contractuellement à la société Valbio laquelle ne les a pas réalisés, la preuve n’est pas rapportée que l’association I en a supporté le coût; que cette association ne peut donc prétendre au remboursement du prix de travaux non réalisés qu’elle ne justifie pas avoir payés, ni
auprès de la société Valbio ni auprès d’une entreprise tierce qui serait intervenue en reprise du marché de la société Valbio; que ne justifiant pas d’un préjudice, la demande de l’association I à ce titre sera rejetée; que le jugement sera réformé de ce chef.
Et attendu que la demande indemnitaire ainsi rejetée incluant la somme de 31 127,04 euros également contestée par la société Valbio, il n’y a pas lieu d’examiner le chef de contestation relatif à cette somme.
Et attendu que le rejet de la demande de l’association I en indemnisation d’un préjudice d’exploitation sera confirmé, cette association concluant expressément à la confirmation générale du jugement.
Sur la demande de remise, sous astreinte, d’un certificat de capacité.
Attendu que la société Valbio ne produit aucun élément permettant de déterminer quelle est la nature du certificat ainsi réclamé, ni en quoi l’association I serait débitrice de sa délivrance; que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la retenue de garantie de 5 %.
Attendu que la condamnation de l’association I au paiement de cette retenue de garantie sera confirmée, cette association concluant expressément à la confirmation générale du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Valbio.
Attendu que la société Vabio motive ce chef de demande par un comportement déloyal de l’association I qui n’est aucunement caractérisé; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société Valbio et l’association I succombant chacune en leurs prétentions respectives, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 25 août 2016, sauf en sa disposition condamnant la société Valbio à payer à l’association I J la somme de 67 205,68 euros HT au titre de travaux et prestations contractuellement dus mais non réalisés;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande formée par l’association I J à l’encontre de la société Valbio en paiement de dommages-intérêts au titre de travaux et prestations contractuellement dus mais non
réalisés;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Fait masse des dépens d’appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié par la société Valbio et par l’association I J.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. B C.
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