Annulation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ch. réunies, 7 juin 2018, n° 406207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 406207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 octobre 2016, N° 1501540 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037034078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:406207.20180607 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, né Rizzo, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation qu’il a subi suite à un dépistage sérologique du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sans en avoir été informé au préalable pendant son service militaire.
Par un jugement n° 1501540 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 21 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code du service national ;
– la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,
— les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2018, présentée par M. A….
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A… a été incorporé au centre d’instruction naval de Querqueville le 7 juin 1995 en qualité d’appelé du contingent ; que dans le cadre de son incorporation dans la marine nationale, il a été soumis à une analyse immuno-hématologique réalisée le 9 juin 1995 afin de déterminer son aptitude à servir dans la marine nationale ; qu’en août 2006, M. A… a sollicité la communication de son livret médical militaire ainsi que des résultats de cette analyse ; qu’au vu des documents qui lui ont été communiqués, M. A… a constaté que, à l’occasion de cette analyse immuno-hématologique, un dépistage sérologique du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) avait été effectué, sans qu’il en ait été informé au préalable ; que M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation résultant pour lui du défaut de recherche de son consentement préalable à ce dépistage sérologique du VIH ; que par un jugement du 20 octobre 2016, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne » ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
3. Considérant qu’il ressort de la procédure qu’avant la tenue de l’audience du tribunal administratif de Caen, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : « Satisfaction partielle » ; qu’une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de l’Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif a été rendu irrégulièrement ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un prélèvement sanguin effectué en juin 1995 et auquel M. A… avait consenti en vue de son incorporation dans la marine nationale, le service de santé des armées a réalisé un test de dépistage sérologique du VIH ; que ce test était prévu pour le personnel de la marine nationale par l’instruction n° 196/DEF/DPMMM/PA du 1er septembre 1994 relative aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale, en vigueur au moment des faits en cause, pour déterminer l’aptitude du personnel à servir outre-mer ; que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique relatives au consentement du patient, qui n’étaient pas en vigueur à l’époque ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le service de santé des armées aurait commis une faute en pratiquant ce test sans recueillir son consentement préalable ; qu’il n’est pas non plus fondé à soutenir que le service de santé des armées aurait manqué à son devoir d’information à son égard, alors que le test de dépistage du VIH était prévu par la réglementation en vigueur ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de M. A…, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées.
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