Rejet 16 mai 2017
Annulation 25 juin 2019
Réformation 25 juin 2019
Rejet 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 oct. 2020, n° 434141 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 434141 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2019, N° 17BXO2203 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE <unk> PROFESSIONNELLE LUZENAC <unk> ARI<unk>GE PYRÉNÉES |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT statuant au contentieux
:
N° 434141 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE
[…]
[…]
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Mme Z-A de Margerie (Section du contentieux, 2ème chambre) Rapporteur
M. X Y
Rapporteur public
Séance du 10 septembre 2020 Lecture du 2 octobre 2020
wwwwwwwwwwwwwwwwww…
Vu la procédure suivante :
La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Fédération française de football
à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation des préjudices matériels, financiers et d’image qu’elle allègue avoir subis du fait de la décision du 2 juillet 2014 de la commission
d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football lui interdisant d’accéder au championnat de France de Ligue 2.
Par un jugement n° 1502750 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de
Toulouse a condamné la Fédération française de football à lui verser une somme de
15 000 euros.
Par un arrêt n° 17BX02203 du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé ce jugement et rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Fédération française de football.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SASP
Luzenac Ariège Pyrénées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
-2 N° 434141
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Z-A de Margerie, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. X Y, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SASP Luzenac Ariège Pyrénées ; !
Considérant ce qui suit :'
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SASP Luzenac Ariège Pyrénées soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a':
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le comportement du club avant la décision du 2 juillet 2014 permettait d’exclure un lien de causalité entre cette décision et le préjudice invoqué;.
- dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le club avait fait preuve d’inertie pour se doter d’une infrastructure conforme aux exigences de la ligue 2, et que la décision du 2 juillet 2014 ne l’avait pas empêchée de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs à ces exigences ; dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les dépenses dont elle demandait 1
le remboursement étaient postérieures à la décision du 2 juillet 2014; commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne justifiait pas de la réalité du
-
préjudice d’atteinte à l’image et de notoriété allégué à la suite de la décision du 2 juillet 2014; commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice résultant du
-
démantèlement du groupe de personnes concernées par la décision du 2 juillet 2014 ne constituait pas un préjudice moral propre à la société.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DECIDE:
Article 1 Le pourvoi de la SASP Luzenac Ariège Pyrénées n’est pas admis.
N° 434141
Article 2 La présente décision sera notifiée à la
Luzenac Ariège Pyrénées. Copie en sera adressée à la
-7₂
- 3
société anonyme sportive professionnelle Fédération française de football.
(
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