Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 avr. 2023, n° RG 2022023718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | RG 2022023718 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : MEYER
Georges Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
1600 xust v JUGEMENT PRONONCE LE 05/04/2023 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG 2022023718
BANQUE POPULAIRE, dont le siège soci ENTRE:
SA BRED est […]
Partie demanderesse : comparant par Me MEYER Georges Avocat (E1143) 1989 ET:
SAS LES POSTPRODEURS, dont le siège social est […]
RCS B 813279247
Partie défenderesse : assistée de Maître Jean-X HYEST Avocat (Paris) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 24 mars 2017, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après, « la BRED BANQUE POPULAIRE » ou « la banque », a ouvert dans ses livres à la SAS LES POSTPRODEURS, ci-après aussi « la société », un compte courant professionnel n°010.06.7267.
Le 13 mars 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a également consenti à la société un prêt
n°06513037 d’un montant de 50.000 € pour une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités au taux de 2,30% l’an.
À compter du 22 février 2020, la société a laissé les échéances du prêt impayées, et le2 février 2 0 compte courant a fonctionné en position débitrice. La banque a envoyé des courriers de de régulariser sa situation. 2021, puis, le 24 relance les 26 mars et 8 avril 2020, puis, le 24 juillet 2020, elle a mis en demeure la société
Sans réponse, le 15 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, informé la société qu’elle clôturait le compte courant et mis en demeure LES POSTPRODEURS de lui payer les sommes qu estimait lui être dues, à savoir 2.946,72 Serde) memela €uros, position débitrice du compte courant, et 35.060,86 € au titre du prêt. En vain.
Ainsi est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 12 mai 2022 à personne, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné la société LES POSTPRODEURS. Par cet acte, la banque demande au tribunal
de :
102
31 M-SL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022023718 JUGEMENT DU MERCREDI 05/04/2023
7 EME CHAMBRE PAGE 2
Sur le prêt n°06513037 de 50.000,00 euros du 13 mars 2 018 Condamner la Société LES POSTPRODEURS à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 35.060,86 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à 5,30% à compter du 15 janvier 2021.
Sur le compte bancaire débiteur n°010.06.7267
Condamner la Société LES POSTPRODEURS à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.946,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021.
Pour le surplus,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement.
Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner. Condamner la Société LES POSTPRODEURS à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC. La condamner aux dépens.
La société LES POSTPRODEURS, qui s’est constituée, a été régulièrement assignée et convoquée, mais n’a jamais conclu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, la BRED BANQUE POPULAIRE se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles le contrat de prêt n°06513037 et les conditions particulières d’ouverture du compte bancaire n° 010.06.7267. La société LES POSTPRODEURS, qui ne conclut pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »> ;
Sur le compte courant n°010.06.7267
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
-Les conditions particulières d’ouverture du compte n°010.06.7267, dûment signées le 24 mars 2017 par le représentant légal de la société,
-Les lettres des 26 mars et 8 avril 2020, demandant à la société de régulariser sa situation concernant le solde débiteur du compte,
112
31
N° RG: 2022023718 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 05/04/2023
PAGE 3 7 EME CHAMBRE
-La lettre RAR du 24 juillet 2020, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a mis en demeure la société LES POSTPRODEURS de régulariser la situation débitrice de son compte courant,
-La lettre RAR du 15 janvier 2021, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a mis en demeure la société LES POSTPRODEURS de payer le solde débiteur du compte courant à défaut de quoi il serait clôturé,
-Les relevés de compte bancaire montrant à la date du 15 janvier 2023 un solde débiteur de 2.946,72 € ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la banque justifie détenir au titre du solde débiteur du compte courant une créance certaine, liquide et exigible du montant dont elle demande le
paiement sur la SAS LES POSTPRODEURS ;AS LES POSTPRODE PRODU Le tribunal condamnera la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.946,72 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier
2021, date de la mise en demeure, et jusqu’au complet paiement ;
Co 25Sur le prêt n°06513037 2018 concernant le prêtAttendu que la banque verse aux débats le contrat du 13 mars
n°06513037, avec son tableau d’amortissement, régulièrement signé par Monsieur Z A, alors Président de la société, et qui atteste que la banque a consenti à la société un crédit d’un montant de 50.000 € remboursable sur une durée de 60 mois au taux de
2,30% l’an en 60 échéances mensuelles ;
Attendu que ce contrat stipule le droit pour le prêteur de :
-prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due,
-réclamer une indemnité de 5% du capital dû à la date de déchéance du terme,
-appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points c’est-à-dire (2,30 + 3 =) 5,30%;
Attendu que la banque produit par ailleurs :
-La lettre RAR du 24 juillet 2020, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a mis en demeure la société de régler les échéances impayées du prêt sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée de la totalité du concours ;
-La lettre RAR du 15 janvier 2021, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a notifié à la société la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes prêtées devenues exigibles,
Attendu que la banque verse également aux débats le décompte de créance au 15 janvier 2021 faisant apparaitre une somme due de 35.060,86 €, dont :
-10 échéances impayées du 22 février 2020 au 22 novembre 2020 (897,97x10): 8.979,70 € od tod 90
-Échéances à échoir : 24.048,79 €
-Indemnité conventionnelle de résiliation (5% du capital restant dû): 1.660,20 €
-Intérêts sur échéances du 22 février 2020 au 15 janvier 2021 5,30% : 372,17 €
Attendu qu’en conséquence la banque justifie détenir au titre du prêt une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS LES POSTPRODEURS,
яаг 31
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022023718 JUGEMENT DU MERCREDI 05/04/2023
7 EME CHAMBRE PAGE 4
Le tribunal condamnera la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE 35.060,86 € au titre du prêt n°06513037, avec les intérêts calculés à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement,
-au taux de 5,30% l’an sur la somme de (8.979,70 +24.048,79 =) 33.028,49 €
-au taux légal sur le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que celle-ci a été sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BRED BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; La SAS LES POSTPRODEURS, succombant, sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera qu’elle est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
-Condamne la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.946,72 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au complet paiement ;
-Condamne la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35.060,86 €, avec les intérêts calculés à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au complet paiement,
-au taux de 5,30% l’an sur la somme de 33.028,49 €
-au taux légal sur le surplus,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Condamne la SAS LES POSTPRODEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
-Condamne la SAS LES POSTPRODEURS à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
-Déboute la SA BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant Mme X-B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X-F G, Mme X-B C et M. D E d’Y.
йог
3
N° RG: 2022023718 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 05/04/2023
PAGE 5 7 EME CHAMBRE
Délibéré le 21 mars 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X-F G président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
L DE COM Le Président Le Greffier 1.3.leiller
M A ER CE IB R T
GREFFE
лы
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2022023718
05/04/2023
7- 7 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la DE C force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC E L Pour EXPEDITION certifiée conforme
A et revêtue de la formule exécutoire.
N Expédition délivrée le 05/04/2023
U Le greffier, B I R G. GEOFFROY
T
88
GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Rétroviseur ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Offre ·
- Gauche
- Ags ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Coefficient ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Technique ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Référé ·
- Droit européen ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mutuelle ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Homme ·
- Travail ·
- Illicite
- Directive ·
- Consommateur ·
- Prescription ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Huissier
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Défaillant ·
- Successions ·
- Père ·
- Immeuble ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Plan
- Lot ·
- Chèque ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Mise en concurrence ·
- Frais de gestion ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Violence ·
- Bénin ·
- Coups ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Relaxe ·
- Incapacité de travail
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Machine ·
- Fichier ·
- Client ·
- Exclusivité ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Contrats
- Offre ·
- Sociétés ·
- Eau minérale ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Embouteillage ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Stock
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.