Infirmation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 août 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 22 juin 2022 |
Texte intégral
N° 548 COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 28 août 2024
X Y
Arrêt rendu publiquement le vingt-huit août deux mille vingt-quatre,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 22 juin 2022, C/
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Ministère Public
Z AE Présidente : Madame VAN BOXSOM
Conseillères : Madame DE SURRIREY
Madame TROUSSARD
Magistrates désignées par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 15 mars 2024 en application de l’article L 121-3 et R 121-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’assurer le service allégé en Dossier n° 22/00830 matière pénale à l’audience du 07 août 2024
MINISTERE PUBLIC lors des débats: Madame BOUKHALFA
DEFAUT GREFFIÈRE lors des débats: Madame AA
- Z AE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y né le […] à GLAZOUE (BENIN) fils de AB et de AC AD de nationalité béninoise situation familiale inconnue profession sans renseignement Jamais condamné demeurant 3/535 rue Les Provinciales
80000 AMIENS
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son conseil maître SABALY Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
Z AE, sans domicile connu
Partie civile, non appelante, non comparante,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel d’AMIENS saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République, a déclaré X Y
- Page 1 –
coupable de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, entre le 01/10/2019 et le 21/01/2020, à AMIENS, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.2, […], 222-48-3 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
et, en application de ces articles,
l’a condamné à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable le condamné.
Sur l’action civile
a déclaré recevable la constitution de partie civile de Z AE; déclaré X Y responsable du préjudice subi par Z AE, partie civile ;
a condamné AF Y à payer à Z AE, partie civle, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
a débouté Z AE, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
LES APPELS:
*Appel a été interjeté par :
Maître DONGMO GUIMFAK Charles, avocat au barreau d’Amiens pour le compte de monsieur X Y, le 28 juin 2022 contre Madame Z AE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le procureur de la République, le 28 juin 2022 contre monsieur X Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 07 août 2024, madame la présidente a constaté l’identité du prévenu Y X et a informé ce dernier de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus,
La conseillère TROUSSARD en son rapport,
Le prévenu Y X en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître SABALY Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS, conseil du prévenu Y X, en sa plaidoirie de relaxe,
- Page 2
-
Le prévenu Y X ayant eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et madame la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 28 août 2024.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, madame la présidente empêchée, madame la conseillère TROUSSARD qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier monsieur TRESEL.
DÉCISION :
Il ressort de l’exanten de la procédure déférée devant la cour les éléments suivants :
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Amiens:
A déclaré Y X coupable:
d’avoir à AMIENS, (SOMME) entre le 1/10/2019 et le 21/01/2020, commis des violences, en l’espèce en giflant en lui portant des coups de poing et en la poussant, n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Z AG AH, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Faits prévus par ART 222-13 AL.1 6°, ART.[…].PENAL et réprimés par ART.222-13¡¡AL1, ART.222-44, ART 222-45, ART.222-47 AL¹¤ART.[…], ART.[…] C.PENAL. ART 378, ART.[…].CIVIL.
L’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement ;
A déclaré recevable la constitution de partie civile de Z AG
AH;
A déclaré l’accusé entièrement responsable du préjudice subi par Z AG AH;
L’a condamné à lui payer 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
A débouté Z AI AH de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
********
Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2022, Y X a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel d’Amiens sur les dispositions civiles et pénales.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public a interjeté appel incident.
- Page 3.-
SUR CE,
Le 13 juin 2020, AG AH Z déposait plainte pour des faits de violences commises à son encontre par son mari Y X. Elle déclarait que Y X, qu’elle avait épousé le 5 janvier 2019 au BENIN, lui avait porté une claque au visage, l’avait mise à la porte, puis l’avait de nouveau poussée le lendemain soir, sans la faire tomber, lors d’une dispute survenue en novembre 2019.
Quelques jours auparavant, il l’avait déjà poussée et elle était tombée en se cognant la tête contre une chaise, puis il était venu sur elle et l’avait battue en lui portant plusieurs coups de poing, ses ongles lui ayant griffé le visage. Elle indiquait avoir constaté des hématomes sur ses bras et des griffures sur son visage, mais précisait ne pas avoir pris de photo, ni consulté un médecin.
Elle indiquait s’être confiée sur ces violences à sa formatrice ainsi qu’à son voisin.
Dans une seconde audition du 8 avril 2021, AG AH Z précisait que son ex-mari lui avait dérobé ses documents d’identité au BENIN, qu’il avait clôturé son compte bancaire et procédé à un virement à son profit se faisant passer pour elle auprès de sa banque. Elle soutenait en outre que Y X I’avait intimidée en lui rappelant qu’il possédait des photos et des vidéos d’elle nue, et qu’il savait qu’elle avait déposé plainte. Ces menaces avaient déjà été rapportées par AG AH Z, telle que cela résulte d’une déclaration de main courante en date du 17 août 2020.
Attache était prise par les enquêteurs avec AJ AK, en formation avec AG AH Z au moment des disputes. Elles avaient sympathisé, et cette dernière lui avait relaté ses problèmes de couple. Un jour, AG AH Z s’était présentée à la formation avec des bleus, mais également un coup au niveau de la lèvre inférieure (entaille), un petit coup au niveau du coin de l’œil, des bleus sur les côtes et particulièrement sur les bras. AG AH Z lui avait expliqué que son mari l’avait mise à la porte du logement, qu’elle avait dormi dehors, puis qu’elle avait reçu des coups de pied et de poing et qu’elle avait été plaquée au sol.
Sa formatrice, AL AM décrivait une stagiaire qui arrivait du BENIN, un peu en décalage avec la vie en France. Un matin, elle avait remarqué que AG AH Z n’était pas très «< fraîche ». Cette dernière s’était confiée, et avait relaté avoir été frappée par son mari, avoir dû sortir par la fenêtre de chez elle pour venir en formation. Elle n’avait pas constaté de bleus sur AG AH Z, mais cette dernière paraissait triste et avait beaucoup pleuré durant cet entretien.
Placé en garde à vue le 3 mai 2021, AN X expliquait avoir rencontré la plaignante par l’intermédiaire d’un ami commun. Après avoir dialogué sur internet, ils avaient passé du temps ensemble au BENIN, et s’étaient mariés en janvier 2019, AG AH Z étant pressée de venir en France. Y X soutenait que son épouse avait rapidement changé de comportement une fois en France et se montrait désagréable. Elle lui avait fait comprendre qu’elle entendait dénoncer des faits de violences afin qu’on lui propose l’asile et se comportait de façon à ce qu’il la frappe.
Le 16 novembre 2019, le couple s’était disputé. AG AH Z s’était mise à l’insulter, et à crier en disant qu’il ne savait pas « à qui il avait à faire >>. Elle commençait alors à le frapper avec une spatule en bois.
- Page 4 –
Y X expliquait qu’il s’était protégé le visage avec ses mains, que le manche avait fini par se casser, lui occasionnant une blessure dont il présentait toujours la cicatrice (vu et exact par les enquêteurs). Il poursuivait en indiquant que la plaignante l’avait ensuite frappé à l’étage avec une paire de chaussures à talons. Il contestait enfin tout fait de violence envers son épouse même pour se défendre. Il n’avait jamais observé de bleus sur elle, mais avait pu constater des lésions au niveau de ses lèvres, cette dernière ayant l’habitude de s’arracher les petites peaux. Il reconnaissait enfin, sur demande de sa belle-sœur, avoir demandé à la banque de AG AH Z de clôturer son compte afin de lui transmettre l’argent. Il n’avait toutefois rien reçu.
Lors de la confrontation, chacun des protagonistes maintenait sa version des faits. AG AH Z déclarait avoir subi des violences physiques, des injures et des menaces de la part de Y X, lequel rétorquait qu’il avait les mains trop fragiles pour commettre de telles violences. Elle admettait avoir pu donner des coups avec ses mains lorsqu’elle essayait de se défendre. Y X estimait que la plaignante souhaitait tromper les autorités afin de se faire passer pour une femme battue, et contestait avoir frappé, et même insulté.
Les réquisitions bancaires faisaient ressortir qu’à la clôture du compte d’AG AH Z, une somme de 300 euros avait été virée sur le compte de Y X.
A l’audience du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 27 avril 2022, le prévenu était comparant et assisté. Il a expliqué avoir rencontré AG AH Z en 2018, via internet mais aussi par l’intermédiaire d’une amie. Il a confirmé que AG AH Z était pressée de se marier. Une fois mariée et arrivée sur le territoire, elle avait changé de comportement, elle savait jouer la comédie et se transformait. Il exposait que le jour des faits, elle était devenue hystérique, et lui avait dit qu’elle allait lui créer des problèmes. Elle avait commencé à le frapper avec un objet en bois, et l’avait suivi quand il avait essayé de s’échapper. Il s’était encore fait frapper avec une chaussure à talon. Y X maintenait qu’il n’avait jamais giflé sa femme. Les témoins étaient des témoins indirects qui n’étaient pas présents. Selon lui, il existait des contradictions dans leurs dépositions.
LA PERSONNALITE
Y X était âgé de 28 ans au début de la période de prévention. Diplômé en pharmacie au Maroc, il travaillait, au moment de la procédure, au service qualité d’une entreprise spécialisée dans le domaine médical, et percevait un revenu compris entre 1800 et 3500 euros. Il est aujourd’hui à son compte, toujours dans le domaine médical, et se verse une rémunération de l’ordre de 1900 euros par mois.
Y X est célibataire, sans enfant. Le divorce des époux a été prononcé le 19 octobre 2021 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil (altération du lien conjugal).
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y X ne porte trace d’aucune condamnation.
L’enquêtrice sociale en charge de l’enquête pré-sentencielle a rendu un rapport de carence n’ayant pas réussi à joindre le prévenu qu’elle a pourtant tenté de contacter
à trois reprises.
- Page 5 –
DEVANT LA COUR,
Y X comparait et après notification de ses droits, déclare maintenir les termes de son appel. Il conteste avoir commis toute forme de violence à l’encontre de Mme Z qu’il décrit comme manipulatrice et prête à tout pour parvenir à ses fins. Il se dit victime de violences de la part de son ex-épouse.
AG AH Z n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’avocat général requiert la confirmation de la décision de première instance tant sur la culpabilité que sur la peine estimant que les déclarations de Mme Z sont corroborées par les témoignages de sa formatrice et d’une amie.
L’avocat de Y X plaide l’infirmation de la décision de première instance et la relaxe de son client estimant que les faits, objets de la poursuite, ne sont absolument pas caractérisés, que Mme Z est une menteuse et qu’il est établi, au regard du constat d’huissier qu’il produit, que c’est au contraire son client qui a subi des violences de la part de Mme Z.
Y X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels ayant été formés dans les formes et délais légaux seront déclarés recevables.
Sur l’action publique,
L’article 222-13 6° du code pénal énonce que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Au cas d’espèce, Y X a toujours contesté depuis le début de la procédure avoir commis des violences sur la personne de AG AH Z.
S’il ressort des éléments du dossier qu’AG AH Z a pu se confier à sa formatrice, Mme AL AM ainsi qu’à une amie, AJ AK, laquelle a personnellement constaté des bleus au coin de l’œil, sur les côtes, et les bras de la plaignante outre une entaille à la lèvre, il apparaît que le témoignage de ces dernières, pourtant essentiel à la manifestation de la vérité, n’a pas été recueilli par procès-verbal mais par simple attache téléphonique avec les enquêteurs.
Au regard de ces seules déclarations non consignées dans un procès-verbal signé par les intéressées et en l’absence de tout autre élément objectif extérieur de nature à corroborer les dires de la plaignante, il apparaît que les faits reprochés au prévenu ne sont pas suffisamment caractérisés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré Y X coupable des faits de violences par conjoint au préjudice de AG AH Z.
- Page 6 –
Sur l’action civile :
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Y X à verser à AG AH Z la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de la relaxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire pour le prévenu et par défaut pour la partie civile ;
DECLARE les appels recevables ;
Sur l’action publique :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de ce chef:
RENVOIE Y X des fins de la poursuite ;
Sur l’action civile :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Y X à verser à AG AH Z la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef:
AO AG AH Z de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de la relaxe;
Le greffier, La présidente empêchée,La presidente
Th er La conseillère
.Page 7 -
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