Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Eiffage immobilier IDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023, 27 février 2023, 9 juin 2023 et 12 juillet 2023, la société Eiffage immobilier IDF, représentée par Me Encinas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Vanves a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble de 74 logements sur les parcelles K16 et K17 situées 40-42 rue Antoine Fratacci, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 21 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France du 19 novembre 2022 a confirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 27 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune de Vanves de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de statuer, après une nouvelle instruction, sur la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Vanves à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée de partialité, le maire et l’adjoint chargé de l’urbanisme ayant manifesté publiquement leur hostilité au projet avant de statuer sur la demande de permis de construire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, cette décision étant fondée sur des considérations étrangères à la protection des monuments historiques et de leurs abords et entachée d’une erreur d’appréciation de la valeur patrimoniale de ceux-ci ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UAb 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que le balcon en saillie prévu sur la façade sud du projet respecte les dispositions du règlement départemental de voirie et constitue en tout état de cause une adaptation mineure autorisée par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UAb 7 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que le balcon situé à l’est du projet n’est pas soumis à la règle de retrait fixée par cet article ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UAb 10.2 du règlement du
plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que les pare-vues ne peuvent être pris en compte pour déterminer la hauteur des façades implantées au nord du projet à l’alignement de la rue Gargantua et que le projet s’inscrit dans le gabarit autorisé par cet article à compter de l’alignement de la rue Fratacci ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UAb 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que les constructions projetées et la démolition des deux pavillons existants qu’elles impliquent ne portent pas atteinte aux lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai, 28 juin et 30 août 2023, la commune de Vanves, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage immobilier IDF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Eiffage immobilier IDF ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirés, d’une part, de ce que la hauteur du double étage en attique face à l’alignement de la rue Gargantua n’est pas conforme aux dispositions de l’article UAb10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UAb13. 1 du même règlement.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Encinas, représentant la société Eiffage immobilier IDF, et de Me Deloume, représentant la commune de Vanves.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eiffage immobilier IDF a sollicité du maire de la commune de Vanves le 22 décembre 2021 un permis de construire un immeuble neuf de logements collectifs sur un terrain situé 40 – 42 rue Fratacci. Ce terrain est situé à moins de 500 mètres du monument historique de l’église Saint-Rémy. La demande a donné lieu à un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France le 27 mai 2022 confirmé par le préfet de la région d’Ile-de-France le 19 novembre 2022 à la suite du recours administratif préalable exercé par la société. Les motifs de cette décision ont été communiqués à la société le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022 le maire de la commune de Vanves a refusé de délivrer le permis demandé. Par la présente requête, la société Eiffage immobilier IDF doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de délégation de M. A B, adjoint au maire, a été transmis au contrôle de légalité le 4 juillet 2020 et a été publié le 6 juillet 2020. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cet acte n’était pas régulièrement entré en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’avis du préfet des Hauts-de-Seine :
3. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas () de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Et aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. En outre la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
5. La société Eiffage doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a implicitement confirmé le 19 novembre 2022 l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France du 27 mai 2022. Saisie d’une demande de communication des motifs de sa décision de refus par la requérante, le préfet a estimé que le projet, en prévoyant la démolition des deux pavillons situés sur son terrain d’assiette, portait atteinte « à une séquence urbaine qualitative représentative de l’histoire urbaine des abords de l’église Saint-Rémy, monument historique ». Ces motifs, fondés sur la circonstance que les travaux projetés étaient de nature à porter atteinte à la conservation des abords d’un monument historique, étaient de ceux que le préfet pouvait légalement invoquer pour confirmer l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux pavillons à démolir n’entretiennent qu’un lien visuel ténu avec l’église Saint Rémy, dont seule la flèche est visible de ceux-ci ou co-visible avec ceux-ci. Les abords est de l’église Saint-Rémy constituent en outre un tissu urbain extrêmement hétérogène en termes de gabarit, de hauteur, de couleurs, de façades, de toitures et de choix architecturaux, dans lequel aucune séquence urbaine, remarquable par son unité de composition ou d’inspiration, et dont les deux pavillons seraient les éléments les plus représentatifs, n’est identifiable. Enfin les deux pavillons, dont l’alignement sur la rue Fratacci est bordé d’une rangée de garages qui en masquent la vue, ne présentent pas une qualité architecturale particulièrement notable de nature à valoriser la perception du monument historique. Dès lors la démolition de ces deux pavillons n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’église Saint-Rémy ou de ses abords. Par suite, le maire ne pouvait ainsi se fonder sur le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser de délivrer le permis de construire à la société requérante. Il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’illégalité de ce motif.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UAb 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « Sous réserve du règlement de voirie, les saillies et balcons sont autorisés à condition de ne pas dépasser 0,80 m de débord à compter du nu de la façade, et d’être situés à plus de 5,5 m de hauteur comptés depuis le niveau du trottoir. En cas de construction en recul de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les saillies sont autorisées quelle que soit leur hauteur d’implantation ». Et aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme :« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
8. Le projet comporte en façade sud, à l’alignement de la rue Fratacci, un balcon en saillie surplombant de 4,60 à 5 mètres le niveau du trottoir, soit une hauteur inférieure à celle autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Le maire était ainsi fondé à refuser de délivrer le permis de construire pour ce motif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la hauteur de ce balcon serait par ailleurs conforme aux règles moins contraignantes du règlement départemental de voirie. Celles-ci, poursuivant une autre finalité que celle de la police de l’urbanisme, n’exonèrent pas le pétitionnaire de l’obligation de respecter également les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. En outre il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, que ces règles seraient contradictoires entre elles et ne pourraient être conciliées, seule hypothèse justifiant d’écarter les règles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune au profit de celles du règlement de départemental de voirie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du constructeur d’insérer en façade sud un balcon à moins de 5,5 mètres du niveau du trottoir réponde à des contraintes liées à la nature du sol, à la configuration de la parcelle ou au caractère des constructions avoisinantes. En particulier ni la déclivité du terrain, ni la présence d’un balcon à plus de 6,30 mètres du trottoir sur la façade de l’immeuble mitoyen à l’ouest du projet ne rendaient nécessaire un tel choix architectural.
10. Il s’ensuit que le maire était fondé à refuser le permis de construire au motif que le projet n’était pas conforme aux dispositions précitées.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article UAb7 du règlement – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 Champ d’application. Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : ' les balcons, coursives, terrasses accessibles de moins de 1,50 m de profondeur, et dès lors qu’ils sont implantés à plus de 1,90 m des limites séparatives, ' les éléments de modénature, les auvents de porte, les débords de toiture, ' en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques (matériaux de recouvrement compris) nécessaires à l’isolation thermique dans la limite de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les parties de constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel, ' les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, ' les perrons et escaliers d’accès au niveau de la construction le plus bas accessible depuis le terrain naturel ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC2.1 de la demande de permis de construire, que la profondeur du balcon, laquelle à défaut de dispositions contraires du règlement ou de son lexique, doit s’entendre de sa largeur depuis la façade jusqu’au garde-corps compris, est de 1, 60 mètres. Dès lors l’implantation de ce balcon n’est pas conforme aux dispositions précitées. Le motif critiqué n’est pas erroné et le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UAb 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : " 10.2 Règle générale 10.2.1 Dans la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement. Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit défini par les règles cumulatives suivantes : ' une hauteur de façade sur voie de 18 mètres maximum ; surmontée d’une ligne oblique à 45°; ' limitée par une hauteur maximale de 21 mètres. Toutefois, pour favoriser l’ensoleillement, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 12 mètres mais supérieure à 5 mètres, le gabarit est défini par les règles cumulatives suivantes : une hauteur de façade sur voie de 15 mètres maximum ; surmontée d’une ligne oblique à 45° ; limitée par une hauteur maximale de 18 mètres. Toutefois, si la voie publique ou privée ou l’emprise publique présente au droit du terrain a une largeur inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur de chaque point de la construction ne pourra être supérieure à la distance mesurée perpendiculairement de ce point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé sans pouvoir excéder la hauteur maximale de 18 mètres () ".
14. Le projet comporte l’installation de pare-vues au droit des balcons filants des niveaux R+1, R+2 et R+3 de l’immeuble, épannelés au droit de la rue Gargantua. Ces éléments amovibles ne constituant pas des constructions au sens des dispositions précitées, le maire n’était pas fondé à refuser le permis de construire au motif que leur hauteur n’était pas conforme aux dispositions précitées.
15. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le maire fait valoir que la hauteur du double étage en attique couronnant la partie centrale du bâtiment projeté n’est pas conforme aux dispositions précitées. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Il y a lieu par suite de substituer ce motif aux motifs erronés de la décision attaquée, cette substitution ne privant pas la société requérante, qui a répondu au nouveau moyen n’a été privée d’aucune garantie procédurale.
17. Il ressort des pièces du dossier que ce double étage en attique est implanté à moins de 30 mètres de l’alignement de la rue Gargantua et que sa hauteur atteint 19,47 mètres alors que les dispositions précitées fixent une hauteur maximale autorisée de 18 mètres dans cette bande de 30 mètres. Dès lors le projet n’est pas conforme à l’article UAb10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, peu important que cette partie de la construction respecte alternativement les dispositions, cumulatives, applicables aux constructions situées à moins de 30 mètres de la rue Fratacci.
18. En quatrième lieu aux termes de l’article Uab 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves : « En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le site dans lequel se situe le projet est caractérisé par la présence de quelques pavillons avec jardins datant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Il comporte également de nombreux immeubles de logements mitoyens, construits à l’alignement des voies publiques, de six étages et plus, dont plusieurs récents, notamment de part et d’autre de la voie D130. Un imposant volume rectangulaire de logements de seize étages, construit sur un vaste socle de bureaux, isolé du tissu bâti, et dont la linéarité monotone des balcons contraste fortement avec le style de l’hôtel de ville tout proche, est particulièrement visible du projet depuis la rue Fratacci. Le front bâti n’est pas uniforme le long des voies, les immeubles alternant avec des pavillons. Plusieurs murs pignon faiblement ajourés dominent de leur hauteur la voie publique. Les teintes, matériaux, toitures, hauteur et partis d’animation des façades sont des plus variés, seuls les gabarits de couronnement des immeubles les plus récents présentant les mêmes volumes en attique avec des toits plats. Le site d’implantation, à supposer qu’il constitue une séquence urbaine comme le soutient la commune, ne présente ainsi ni composition urbaine singulière et homogène, ni unité architecturale, ni harmonie esthétique.
20. Le projet prévoit la démolition de deux pavillons datant de la fin du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle et la suppression de leurs jardins environnants pour édifier un immeuble de 74 logements avec balcons en R+6 dont les façades s’aligneront sur les rues Fratacci et seront disposées en épannelage au droit de la rue Gargantua. Deux jardins arborés, insérés dans le bâti, sont aménagés à l’est et à l’ouest de l’immeuble. L’emprise au sol est de 1167 m² pour une superficie totale de 1 706 m², avec 314 m² d’espaces verts de pleine terre accueillant 5 arbres de haute tige et 176 m² de toitures végétalisées. Les teintes et matériaux choisis sont la pierre calcaire blanche, l’enduit monocouche gratté fin blanc, le béton peint teinte laiton, et l’aluminium teinte laiton pour les menuiseries extérieures. Il ne résulte pas de ces caractéristiques, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que ce projet s’inscrit en rupture du bâti environnant et qu’il portera atteinte au caractère des lieux avoisinants. Dès lors il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que le maire s’est fondé à tort sur la méconnaissance de l’article Uab 11.1 du règlement pour refuser de délivrer le permis de construire.
21. En cinquième lieu, la commune soutient dans ses écritures que le permis devait être refusé dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l’article UAb11.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce motif, nouveau, doit être regardé commune une demande de substitution de motif.
22. Aux termes de l’article UAb11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () dans le cas d’une construction portant sur plusieurs terrains, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant et des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour rappeler la trame parcellaire ancienne () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment projeté est à l’alignement de la rue Fratacci, comme les immeubles voisins à l’est, que ce bâtiment s’inscrit dans le front bâti mitoyen que constituent ces immeubles et le prolonge à l’ouest, et qu’il s’adosse au mur pignon de l’immeuble voisin en limite séparative est. En outre ses façades sont percées de baies régulières identiques à chaque étage, comme c’est le cas des immeubles voisins à l’est, et il comporte le long de l’alignement des hauteurs différentes, choix architectural inspiré de celles, variables, des immeubles voisins à l’est. Les surfaces des baies du bâtiment projeté, si elles se distinguent de la verticalité de celles des immeubles voisins à l’est, sont en harmonie avec celles des baies de l’immeuble de grande hauteur situé au nord-ouest du projet. La hauteur de l’immeuble projeté épouse à l’est celle de l’immeuble existant jointif, et diminue vers l’ouest afin de correspondre à celle du bâtiment voisin de l’Espace Cabourg. Enfin la compacité rectangulaire de la façade du bâtiment sur la rue Fratacci rappelle celle de l’immeuble de grande hauteur situé au nord-ouest du projet. Il en résulte que le projet, par les hauteurs et la composition de ses façades et son implantation en prolongement du front bâti existant, s’harmonise avec le rythme des constructions du tissu environnant et des séquences de leurs façades et qu’il est donc conforme aux dispositions précitées. Il s’ensuit que la demande de substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article UAb11.3 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être accueillie.
24. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme a déclaré publiquement, au cours de la séance du conseil municipal du 23 mars 2022, que la commune n’était « toujours pas favorable au projet » et qu’il convenait d’étudier la demande de permis de construire « avec la plus extrême vigilance » et que le maire de la commune avait adressé un courrier à l’intention des habitants du quartier repris dans le magazine de la ville de Vanves que la ville restait défavorable au projet.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces déclarations, pour regrettable qu’elles soient, étaient inspirées par la recherche de la satisfaction d’un intérêt personnel ou traduisaient de la part du maire et de son adjoint à l’urbanisme, une hostilité de principe à l’égard du projet ou à l’égard de la personne du pétitionnaire. En outre la décision attaquée est fondée sur des motifs d’urbanisme qui pouvaient légalement être opposés au pétitionnaire. Par suite le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le maire, en dépit des vices relevés aux points 6, 14 et 20 aurait pris la même décision de refus s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la non-conformité du projet avec les dispositions des articles UAb10.2, UAb7 et UAb6.2 du règlement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Eiffage immobilier IDF ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eiffage immobilier IDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de la société Eiffage immobilier IDF est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Vanves au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Eiffage immobilier IDF et à la commune de Vanves.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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