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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02682 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE2V / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [K] épouse [W]
[Y] [W]
Contre :
S.A.R.L. CONSEILS ENERGY
Grosse : le
Me Romain FEYDEL
Copies électroniques :
Me Romain FEYDEL
Copie dossier
Me Romain FEYDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [D] [K] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. CONSEILS ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura [X], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 juin 2024, Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont contracté avec la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation, sise à [Adresse 5], moyennant le versement d’une somme de 32 000 €.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté conclu auprès de la société SOFINCO, le même jour, remboursable en 185 mois, au taux nominal de 5,755%.
L’ensemble photovoltaïque a bien été installé et a fait l’objet d’une attestation de conformité, établie par la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY, le 4 juillet 2024.
Un différend apparaîtra par la suite, lequel ne concernera pas le bon fonctionnement de l’installation, mais le calcul des aides d’Etat pouvant être octroyées au couple, ainsi que le ou les contrats de revente d’énergie susceptible(s) d’être convenu(s) avec la société EDF OA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2025, Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait part de leur mécontentement à la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY et des engagements pris par son commercial Monsieur [C] [J], la mettant en demeure de répondre sous huitaine.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties, de sorte que Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ont, par acte de commissaire de justice, signifié le 8 juillet 2025, fait assigner la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1240, 1242 du code civil et 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile et da demandé de :
Juger recevable et parfaitement fondée l’action en responsabilité engagée par Monsieur etMadame [W] à l’encontre de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY ;En conséquence, juger que la société CONSEILS ENERGY est engagée juridiquement par les engagements pris par son commercial envers Monsieur et Madame [W], cela en application de sa responsabilité du fait de son commettant ;Condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15 003,33 € au titre des différentes aides promises à tort par son commercial ;Condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3741,12 € au titre de la prise en charge d’un an de mensualité du crédit contracté par le couple de consommateurs ;Juger que la société CONSEILS ENERGY a commis, par sa passivité et son refus d’accord amiable, une résistance abusive envers Monsieur et Madame [W] ;Condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5000 € au titre de l’abus de droit ;Condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi ;Condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CONSEILS ENERGY aux entiers dépens ;Rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] demeurent celles contenues aux termes de leur assignation.
Monsieur et Madame [W] n’entendent pas soulever la responsabilité contractuelle de leur cocontractant, la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY, mais sa responsabilité délictuelle, du fait de son préposé, Monsieur [C] [J], en ce que celui-ci s’est engagé pour le nom et pour le compte de celle-ci, au titre des aides dont ils pourraient bénéficier et des contrats de revente d’énergie pouvant être conclus ; que les calculs étaient erronés, l’installation s’avérant peu rentable et le plan de financement étant obsolète du fait des mensonges de ce commercial ; qu’ils ont reçu d’EDF OA une proposition pour un seul contrat alors que le commercial leur en avait promis deux distincts ; que, par courriel du 7 avril 2025, Monsieur [C] [J] a reconnu des erreurs de calcul et a indiqué que la société procèderait à un remboursement à hauteur de 18 744,45 € nets (15 003,33 € + 3 741,12 €).
Ils font valoir l’existence d’un préjudice en lien avec la résistance abusive de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY et d’un préjudice moral, résultant pour eux d’une grande angoisse, ressentie à l’idée de ne pouvoir faire face à leurs mensualités de crédit.
La S.A.R.L. CONSEILS ENERGY n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1242 du code civil dispose notamment que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […] ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il résulte de l’application des dispositions précitées que le créancier d’une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle pour demander la réparation du préjudice résultant d’un fait distinct, commis par un salarié de ce dernier (Cass. Com. 24 mai 2023 – n° 21-25.081).
Etant impossible de cumuler responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, le tribunal limitera son analyse du bienfondé des demandes aux moyens de droit soulevés par les demandeurs, relatifs à la seule responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY du fait de son préposé.
Il convient de rappeler qu’il appartient à Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W], qui se prévalent de l’existence d’une faute de nature délictuelle commise par un préposé de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY de nature à engager sa responsabilité, de rapporter la preuve de cette faute, étant précisé que celle-ci se doit d’être distincte de l’exécution du contrat.
Ils se doivent également de rapporter la preuve d’un préjudice causé par ladite faute.
En l’espèce, l’erreur de calculs alléguée semble avérée, ainsi qu’il en ressort d’un courriel du 7 avril 2025 émanant de Monsieur [C] [J], commercial mentionné sur le bon de commande du 21 juin 2024.
Cependant, il n’apparaît nullement dans ce message que Monsieur [J] aurait été responsable personnellement de cette erreur de calculs, de sorte qu’il puisse lui être imputé une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY du fait de son préposé. Il n’est pas davantage démontré que la faute alléguée trouverait sa source en dehors de l’exécution du contrat principal.
En tout état de cause, ce sont bien l’Etat ou la société EDF qui seront pourvoyeurs d’aides ou de contrats de revente d’énergie et non la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY ou son préposé.
Aussi, s’il peut être fâcheux d’avoir pu penser qu’ils pourraient bénéficier d’aides ou contrats plus avantageux, en raison de l’existence de ces mauvais calculs, Madame et Monsieur [W] échouent à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice en résultant, dans la mesure où ils étaient d’ores et déjà engagés par le bon de commande du 21 juin 2024 et où l’installation photovoltaïque leur avait été livrée. Ils reconnaissent, d’ailleurs, qu’elle fonctionne. Ils fournissent, également, un contrat de rachat d’énergie, sans préciser les motifs exacts de l’absence de signature déclarée du dit contrat, sauf à considérer que les modalités ne leur convenaient pas, ceux-ci souhaitant une autre proposition.
La S.A.R.L. CONSEILS ENERGY ne saurait être tenue pour responsable du fait que les demandeurs ne puissent pas prétendre à davantage, les aides octroyées reposant sur des critères précis et les tarifs applicables en matière de contrat d’énergie également, critères indépendants de sa volonté de la société et de celle de son préposé.
Une fois encore, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY n’est pas recherchée, mais, en tout état de cause, le bon de commande ne contient aucun engagement sur un montant d’aides obtenu ou une rentabilité de l’installation, étant seulement précisé que la société a pour mission de « récupérer des aides de l’Etat ».
Il n’existe également aucun lien de causalité entre la souscription d’un emprunt pour financer leur installation photovoltaïque et l’existence de calculs erronés, étant rappelé, une fois de plus, que l’installation fonctionne et qu’ils peuvent donc utiliser le bien financé grâce à l’emprunt litigieux, au moins pour leur consommation personnelle.
Si des engagements sont évoqués, dans le courriel du 7 avril 2025 de Monsieur [J], notamment sur une remise commerciale et une prise en charge de mensualités de crédit de l’emprunt litigieux (aucun engagement clair ne semblant concerner les aides à l’autoconsommation et la TVA à récupérer, ces points paraissant davantage relever de nouveaux calculs), ceux-ci ne concernent pas une faute délictuelle du commettant du fait de son préposé, mais bien des relations contractuelles entre les parties s’inscrivant dans le cadre de relations commerciales entre les parties.
Est mentionnée « la gêne occasionnée », sans reconnaissance de responsabilité de cette nature, la société pouvant vouloir tenter de satisfaire des clients déçus par le montant finalement calculé, ne correspondant pas aux premières projections. Les éléments fournis sont insuffisants pour caractériser une faute au sens du texte précité.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes relatives aux aides dites promises à tort par le commercial de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY et à la prise en charge d’un an de mensualité du crédit contracté, seront rejetées, aucune faute délictuelle du préposé susceptible d’engager la responsabilité de son commettant et aucun préjudice en résultant n’étant démontré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la résistance abusive de la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY n’est pas démontrée, aucune faute délictuelle du fait de son préposé ne pouvant lui être reprochée, de sorte qu’elle était fondée à ne pas proposer d’issue amiable aux demandeurs.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Pour les mêmes motifs, cette demande est rejetée.
En outre, Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] ne démontrent aucun préjudice, ne fournissant aucun justificatif relatif à la grande anxiété qu’ils disent ressentir.
De plus, ils évoquent leurs craintes de ne pouvoir respecter leurs échéances de crédit, sans fournir la moindre explication et le moindre justificatif concernant leurs revenus et leur situation patrimoniale, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le remboursement de leur emprunt est de nature à leur occasionner des difficultés financières.
Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, ils seront déboutés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande tendant à voir condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15 003,33 € au titre des différentes aides promises à tort par son commercial ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande tendant à voir condamner la société CONSEILS ENERGY à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3741,12 € au titre de la prise en charge d’un an de mensualité du crédit contracté par le couple de consommateurs ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY au paiement d’une somme de 5000 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. CONSEILS ENERGY au paiement d’une somme de 5000 € pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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