Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 décembre 2021, 432608
TA Nancy 21 février 2017
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CAA Nancy
Annulation 14 mai 2019
>
CE
Annulation 9 décembre 2021
>
CAA Nancy
Annulation 4 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit dans le reclassement

    Le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature des missions de M me A, qui justifiaient une prise en compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à la reprise d'ancienneté

    Le Conseil d'Etat a estimé que l'administration devait reconstituer la carrière de M me A en tenant compte de son ancienneté, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le Conseil d'Etat a jugé que M me A avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil d'État concerne une affaire de reclassement d'une ingénieure forestière, Mme A, suite à sa titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Mme A conteste le reclassement qui a été opéré par l'administration. Le Conseil d'État constate que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que Mme A exerçait des missions de service public administratif au sein de l'Office national des forêts, malgré sa qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial. Par conséquent, l'arrêt de la cour est annulé. Par ailleurs, le Conseil d'État annule également l'arrêt en ce qu'il considère que les dispositions concernant le maintien de rémunération minimale pour les agents non titulaires titularisés ne méconnaissent pas le principe d'égalité. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Le Conseil d'État accorde à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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1Reprise d’ancienneté d’un agent d’un établissement publicAccès limité
www.weka.fr · 3 février 2022

2Blog Archives
tomriou-avocat.com · 31 janvier 2022

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 9 déc. 2021, n° 432608, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 432608
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2019, N° 17NC00973
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant du principe selon lequel des agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont regardés comme des agents de droit public quel que soit leur emploi, TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon (arrêt dit Berkani), n° 03000, p. 535.
TC, 28 mars 2011, Groupement forestier de Beaume Haie c/ Office national des forêts, n° 3787, T. pp. 771-844-1002....[RJ2]
., s'agissant de l'exercice d'activités de service public administratif par l'ONF, TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim, n° 2428, T. pp. 448-451-565
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044468695
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:432608.20211209
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Sur les parties

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 décembre 2021, 432608