Annulation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 5 juil. 2021, n° 440566 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2020, N° 2001970 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043767279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:440566.20210705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2001970 du 17 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrées les 12 et 27 mai 2020 et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bussy-Saint-Georges demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B… ;
3°) de mettre à la charge de de M. B…, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin – Stoclet, avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B…, brigadier-chef, responsable de la brigade canine de la police municipale de Bussy-Saint-Georges, a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 4 septembre 2019. Le maire de Bussy-Saint-Georges, après avis du conseil de discipline réuni le 20 décembre 2019, a prononcé, à l’encontre de M. B…, par arrêté du 8 janvier 2020, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et d’une demande en référé tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. La commune de Bussy-Saint-Georges se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cette décision.
3. Il est constant que M. A…, auteur de l’ordonnance attaquée, présidait le conseil de discipline du 20 décembre 2019 qui s’est prononcé sur le cas de M. B… dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction infligée par l’arrêté du 8 janvier 2020 dont la suspension était demandée devant le juge des référés. Le principe d’impartialité s’opposait à ce que ce magistrat puisse régulièrement statuer sur cette demande de suspension. Ainsi, l’ordonnance attaquée, rendue par M. A… le 17 avril 2020, est entachée d’irrégularité et la commune de Bussy-Saint-Georges est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges présentées au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 17 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées sur par la SCP Bouzidi, Bouhanna au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bussy-Saint-Georges et à M. C… B….
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