Infirmation partielle 18 septembre 2018
Irrecevabilité 6 janvier 2020
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2018, n° 11/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 octobre 2011, N° 10/01768 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° DU 18 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02933
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 10/01768, en date du 18 octobre 2011,
APPELANT :
Monsieur AD-AE A
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame D A, épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur F G et Monsieur Claude CRETON, Conseillers, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre,
Monsieur F G, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H I ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2018, par Madame Céline PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur F G, Conseiller à la Cour d’Appel de Nancy, en l’absence du Président empêché, en application des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Madame Céline PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé des données du litige
M. J A, né le […], est décédé à Ménarmont, le 2 juin 1984, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme K B, et ses deux enfants, Mme D X née le […], et M. AD-AE A né le […]. Mme K B, née le […], est elle-même décédée à Rambervillers, le […], après avoir rédigé un testament olographe, le 1er mai 1998, et trois codicilles, les 6 octobre 1998, 15 mai 2004 et 24 janvier 2007.
Par acte du 9 septembre 2010, M. AD-AE A a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Epinal, sa soeur, Mme D A, épouse X, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, de désigner pour ce faire Me L M, notaire associé à C, de dire que le testament et les codicilles souscrits par leur mère recevront exécution, et se voir attribuer préférentiellement les terrains agricoles et les bâtiments compris dans l’actif successoral.
A titre reconventionnel, Mme X a demandé que soient inclus dans l’actif successoral un certain nombre de biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par son frère qui avait profité de l’exploitation familiale, des terres, du matériel et des bâtiments agricoles sans verser de contrepartie.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2011, le tribunal ainsi saisi a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de M. J A et de Mme K B, et désigné pour ce faire le président de la chambre des notaires des Vosges ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, confiée à M. N Z, lui donnant pour mission de déterminer la consistance de l’exploitation agricole de M. AD-AE A en précisant les parcelles et bâtiments qui dépendent de l’indivision successorale, de procéder à l’évaluation de ces parcelles et bâtiments, et de fixer le montant de l’indemnité due par M. AD-AE A au titre de l’occupation de ces parcelles et bâtiments depuis le 26 mars
2007 en référence au prix du fermage de l’exploitation ;
— débouté M. AD-AE A de sa demande de salaire différé ;
— constaté la nullité du testament du 1er mai 1998 et des codicilles des 6 octobre 1998, 15 mai 2004 et 24 janvier 2007 ;
— dit que le cheptel de M. J A et les biens meubles de Mme K B seraient rapportés à l’indivision successorale après évaluation par le notaire instrumentaire ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de rapporter à la succession la maison située à Vacqueville ;
— dit que la donation faite hors part successorale à M. AD-AE A, le 29 mars 2002, s’imputerait sur la quotité disponible ;
— sursis à statuer sur les autres chefs de demande et sur les dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que les documents soumis à son appréciation n’étaient pas conformes aux exigences du code civil relatives à la validité des testaments et codicilles ; que les pièces produites par M. AD-AE A ne suffisaient pas à démontrer qu’il avait effectivement participé à l’exploitation familiale sans recevoir de contrepartie ; que Mme X ne fournissait aucun élément propre à établir que son frère aurait joui privativement de l’exploitation familiale avant le décès de leur mère, et qu’il aurait rendu impossible l’usage des biens indivis issus de la succession de M. J A par leur mère.
Saisie de l’appel interjeté par M. AD-AE A, la cour de céans, par arrêt contradictoire du 14 mai 2013, a modifié la mission confiée à M. Z et dit qu’il lui appartiendrait de fournir les éléments propres à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. AD-AE A au titre de l’occupation effective des parcelles et des bâtiments depuis le 1er janvier 2002 en référence au prix de fermage de l’exploitation. La cour a également ordonné la mise en oeuvre d’une expertise graphologique, confiée à Mme O P- AF, aux fins de déterminer si le testament du 1er mai 1998 et les codicilles l’ayant modifié avaient été signés par Mme K B.
Mme O P-AF a déposé son rapport, le 18 novembre 2013. M. Z n’ayant pu remplir sa mission parce que M. AD-AE A n’avait pas versé le montant de la consignation mise à sa charge, la partie adverse a accepté de s’en acquitter, et M. Z a déposé son rapport le 26 avril 2016.
Dans ses dernières écritures, M. AD-AE A demande à la cour d’évoquer l’entier litige, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, mais de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence :
— de dire qu’il n’y a pas lieu de dessaisir Me M, qui n’a pas démérité, pour effectuer ces opérations ;
— de tirer toutes conséquences de droit du testament et des trois codicilles établis par Mme K B le 1er mai 1998, le 6 octobre 1998, le 15 mai 2004 et le 24 janvier 2007, dont l’un correspond à une donation rémunératoire ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le cheptel qui se trouvait sur l’exploitation lors du décès de M. J A, et que celui-ci ne lui a pas donné ;
— de dire qu’il est en droit de prétendre à l’attribution préférentielle des terres et des bâtiments agricoles dont il donne la désignation ;
— de dire que le notaire instrumentaire devra fixer le montant de la soulte due en tenant compte de la donation du hangar et de la quotité disponible ;
— de dire que tous les autres biens et terrains en nature agricole ou de bois seront vendus aux enchères publiques, et d’en ordonner la licitation sur la base des mises à prix fixées par l’expert ;
— de dire qu’en tant que cohéritier, il a sur tous ces biens une vocation de moitié ;
— de débouter Mme X de toutes ses demandes contraires, et de ses demandes d’attribution ;
— de déclarer irrecevable toute demande d’indemnité d’occupation qui ne peut faire double emploi avec la contrepartie d’un bail ;
— de dire que le notaire instrumentaire devra prendre en compte les fermages payés par lui depuis le décès, et imputer les autres sur sa part dans le compte général ;
— subsidiairement, de dire que les demandes d’indemnité d’occupation formées par Mme X sont irrecevables comme se heurtant à la prescription de cinq ans ;
— de fixer à la somme de 58 517,33 € le montant de sa créance de salaire différé, et de dire que le notaire devra la réactualiser à la date du partage en fonction de l’évolution du SMIC ;
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir essentiellement que du vivant de ses parents, il a travaillé sans contrepartie sur l’exploitation familiale entre sa majorité, le 1er janvier 1976, et le 1er janvier 1981, date à laquelle il est devenu chef d’exploitation ; que l’attribution préférentielle est de droit pour un héritier qui mène sur les terrains et bâtiments dépendant de la succession une entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il a participé ou participait effectivement avant le décès du de cujus ; qu’il a ainsi vocation à solliciter l’attribution de toutes les terres précédemment exploitées par son père, et sur lesquelles il a travaillé en tant qu’aide familial ; qu’à compter du décès de sa mère, il s’est acquitté des fermages, et que pour la période antérieure au décès, la demande d’indemnité d’occupation se heurte à la prescription et à la donation qui lui a été consentie.
L’intimée réplique que contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne s’acquitte pas des fermages dus à l’indivision ; qu’il n’est nullement prouvé qu’il ait contribué de manière désintéressée à la mise en valeur de l’exploitation familiale ; que le doute subsiste quant à l’authenticité de la signature qui figure sur le testament de Mme K A et ses codicilles ; qu’en tout état de cause, celle-ci ne pouvait disposer comme elle l’a fait de biens qui dépendaient de la communauté, ou de l’indivision, ou encore renoncer à des indemnités dues à l’indivision. Dès lors, elle conclut :
— à l’évocation par la cour de l’entier litige ;
— à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de
délégation au profit de tout notaire autre que Me M ;
* constaté la nullité du testament du 1er mai 1998 et des codicilles des 6 octobre 1998, 15 mai 2004 et 24 janvier 2007 ;
* débouté M. AD-AE A de sa demande de salaire différé ;
* dit que le cheptel de M. J A et les biens meubles de Mme K B seraient rapportés à l’indivision successorale après évaluation par le notaire instrumentaire ;
— à la mise en oeuvre d’une expertise comptable des comptes de Mme K B afin que soient réintégrées dans l’actif de sa succession toutes les sommes ou biens reçus par M. AD-AE A ;
— à la réintégration dans l’actif successoral du terrain situé à C, cadastré section AP n° 71, et donné à M. AD-AE A par préciput et hors part ;
— à la condamnation de M. AD-AE A au paiement de la somme de 50 316 €, montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, somme à parfaire au jour du partage ;
— au rejet de la demande d’attribution préférentielle formée par M. AD-AE A ;
— à l’obligation pour M. AD-AE A de remettre en état les bâtiments indivis, sauf à mettre à sa charge la dépréciation de ces biens dont il est responsable ;
— à la condamnation de M. AD-AE A, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et celle de 2 500 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 7 novembre 2017.
Par arrêt avant dire droit du 6 février 2018, la cour, après avoir ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, a invité les parties à s’expliquer sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A-B préalablement à celles qui concernent leur succession.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évocation du litige
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Epinal a tranché une partie du litige et ordonné avant dire droit sur les autres chefs de demande la mise en oeuvre d’une expertise immobilière.
Les conditions de mise en oeuvre du texte précédemment rappelé étant réunies, il y a lieu, eu égard à l’ancienneté du litige, d’évoquer les points non jugés.
La désignation du notaire instrumentaire
Si les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté ayant existé entre leurs parents que de la succession de ceux-ci, elles s’opposent en revanche en ce qui concerne la désignation du notaire qui doit être désigné pour ce faire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a commis le président de la chambre des notaires des Vosges avec faculté de délégation, et de dire que, préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de chacun des époux A-B, le notaire désigné devra procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre eux.
La validité du testament et des trois codicilles
Désignée en qualité d’expert judiciaire par la présente cour pour donner un avis quant à l’authenticité du testament olographe du 1er mai 1998, et des codicilles des 6 octobre 1998, 15 mai 2004 et 24 janvier 2007, Mme O P s’est fait remettre par Me M, notaire à C, les originaux des actes litigieux, ainsi que divers éléments de comparaison.
L’expert ainsi désigné a pu constater que, conformément aux exigences de l’article 970 relatif aux conditions de validité du testament olographe, ces originaux étaient écrits en entier de la main de leur auteur, et revêtus de la signature de celui-ci.
Après avoir procédé à l’examen de ces originaux et des éléments de comparaison qui lui étaient soumis, cet expert a indiqué, en conclusion de son rapport, avoir acquis la certitude que le testament du 1er mai 1998 et les codicilles qui lui faisaient suite avaient été rédigés et signés par Mme K B.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré, après avoir relevé que les documents versés aux débats étaient des copies de mauvaise qualité, et en partie effacées, que le prétendu testament du 1er mai 1998 n’était ni daté, ni signé de sorte que sa nullité devait être prononcée sur le fondement de l’article 970 du code civil.
Dans son testament du 1er mai 1998, Mme K A, née B, a déclaré léguer à sa petite-fille, Q A, un certain nombre de biens meubles dont elle donnait la liste.
Mme D X fait valoir que ces biens dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux A-B, et que Mme K B ne pouvait en disposer comme s’il se fût agi de biens à elle propres, et dont elle avait la libre disposition. Elle en tire la conséquence que le testament est nul, se fondant ainsi implicitement sur l’article 1021 du code civil qui pose le principe de la nullité du legs de la chose d’autrui, et sur l’article 1423 du code civil selon lequel le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
S’agissant de la qualification de ces biens, l’intimée est fondée à soutenir qu’il s’agit de biens communs dans la mesure où les époux A-B n’ayant pas conclu de contrat de mariage lors de leur union, le 26 juillet 1949, ils étaient réputés avoir choisi le régime de la commauté légale, à savoir le régime de la communauté de meubles et acquêts auquel a succédé, avec la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté réduite aux acquêts. En vertu de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. Or, la preuve n’est pas rapportée que les biens meubles dont la liste figure dans le testament du 1er mai 1998, aient appartenu en propre à Mme K B.
Toutefois, la communauté s’étant trouvée dissoute par l’effet du décès de M. J A, le 2
juin 1984, sans avoir jamais été liquidée, le legs fait par Mme B dans son testament du 1er mai 1998 ne s’analyse pas comme le legs de biens communs, mais comme celui de biens dépendant d’une indivision post-communautaire, c’est-à-dire de biens sur lesquels la testatrice avait des droits.
Les dispositions de l’article 1423 alinéa 2 du code civil selon lequelles lorsqu’un époux a légué un bien de la communauté le legs s’exécute en nature et, à défaut, en valeur, ne sont pas applicables au legs d’un bien dépendant d’une indivision, fût-elle pos-communautaire. Ainsi, le legs contenu dans le testament du 1er mai 1998 n’encourt pas la nullité, son efficacité dépendant des résultats du partage : si les biens légués tombent, après liquidation de la communauté, dans le lot revenant à M. AD-AE A, ce dernier sera tenu, conformément au codicille du 6 octobre 1998, d’exécuter le legs particulier fait par Mme K B en faveur de sa petite-fille.
Mme D X conclut aussi à la nullité du codicille du 6 octobre 1998, faisant valoir que la testatrice ne pouvait léguer à son fils la quotité disponible des biens faisant partie de l’indivision successorale qui s’est ouverte lors du décès de M. J A. Cependant, dans ce codicille, Mme K B a déclaré léguer à son fils AD-AE la quotité disponible de sa propre succession, à charge pour lui de délivrer le legs particulier fait en faveur de Q A. Alors que le legs de la quotité disponible s’analyse comme un legs à titre universel prévu par les articles 1010 et suivants du code civil, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du codicille du 6 octobre 1998.
La demande de salaire différé
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose en son premier alinéa que les desccendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compre de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
En l’espèce, il résulte d’un document édité, le 28 octobre 2011, par la caisse de mutualité sociale agricole que M. AD-AE A, né le […], a été inscrit auprès de cet organisme en qualité d’aide familial pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, puis en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 1981.
Interrogée, le 6 mars 2007, par huissier de justice, dans le cadre d’une sommation interpellative, Mme K B a indiqué que son fils AD-AE était toujours resté sur la ferme qu’elle exploitait avec son mari, et qu’il leur avait apporté son aide, sans recevoir de rémunération, avant et après qu’une douzaine d’hectares lui eurent été cédés qu’il exploitait personnellement à partir du 31 décembre 1980.
Par ailleurs, Mme R S atteste que AD-AE A a, du mois de janvier 1976 au 31 décembre 1980, travaillé en qualité d’aide familial chez ses parents, effectuant notamment les fenaisons, l’entretien des bêtes et des bâtiments etc…
Cette attestation est confirmée par le témoignage de M. T U, de M. V W, de M. AA AB selon lesquels AD-AE A effectuait tous les travaux relatifs au métier d’agriculteur durant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, ces trois personnes précisant que durant toutes ces années, l’intéressé ne percevait de ses parents aucune rémunération ou indemnisation en contrepartie de son aide.
Il résulte de ces différentes pièces que les trois conditions dont dépend le droit à un salaire différé, âge, participation directe et effective à l’exploitation, absence de contrepartie financière, sont réunies en l’espèce, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que M. AD-AE A ne pouvait prétendre au bénéfice d’un tel salaire.
Selon l’alinéa 2 du texte pré-cité, le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
En fonction de la règle ainsi édictée, il appartiendra au notaire instrumentaire de calculer, année par année, le montant du salaire différé dû à M. AD-AE A pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980.
La demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier réservataire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Selon l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
L’arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle des expolitations agricoles (version consolidée au 24 août 2018) fournit la liste, par départements et par régions, des superficies maximales en hectares pour l’attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture. Ces surfaces sont les suivantes en ce qui concerne les départements de la Meurthe-et-Moselle, où est située la commune de C, et celui des Vosges où est située la commune de Ménarmont :
— Meurthe-et-Moselle : communes viticoles du Toulois (32), montagne vosgienne (32), plateau lorrain, La Haye, côte de Meuse (60), pays haut, Woëvre (70).
— Vosges : montagne vosgienne (32), Vôge, Châtenois (36), plateau lorrain (40), La Haye, côtes de Meuse (50), Barrois (60).
Par ailleurs, la superficie à prendre en considération en vue de l’attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises auxquelles doivent s’ajouter celle des parcelles dont le candidat à cette attribution est déjà propriétaire.
Enfin, la participation effective, et non épisodique, à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont un héritier demande l’attribution préférentielle, peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l’ouverture de la succession qu’avant ou après celle-ci.
Interrogée, le 6 mars 2007, par huissier de justice, dans le cadre d’une sommation interpellative, Mme K B a indiqué qu’en 1980, elle-même et son mari avaient cédé à leur fils AD-AE une douzaine d’hectares qu’il exploitait à titre personnel tout en continuant à les aider dans leur exploitation ; qu’au décès de son époux, en 1984, elle avait poursuivi l’exploitation avec l’aide de son fils, et que celui-ci était devenu le seul exploitant
lorqu’elle avait pris sa retraite en 1995.
Il est ainsi établi que M. AD-AE A a toujours participé à l’exploitation des terres agricoles qui font aujourd’hui partie de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale. Il soutient qu’il peut prétendre à l’attribution préférentielle de droit alors que la partie adverse s’y oppose, et prétend qu’il ne peut davantage prétendre à l’attribution préférentielle facultative, faute par lui de justifier d’une part de sa capacité à mettre en valeur des terres agricoles, d’autre part de celle de s’acquitter d’une soulte.
Les terres agricoles indivises dont M. AD-AE A sollicite l’attribution préférentielle sont situées pour l’essentiel sur le territoire des communes de Ménarmont (Vosges) et C (Meurthe-et-Moselle), certaines parcelles étant situées sur le territoire de communes limitrophes, Domptail (Vosges), Xaffévillers (Vosges), Fontenoy-La-Joute (Meurthe-et-Moselle).
Les parcelles indivises dont M. AD-AE A sollicite l’attribution préférentielle représentent les surfaces suivantes :
— parcelles comprises dans l’indivision post-communautaire : 29 ha 54 a 38 ca.
— parcelles indivises dépendant de la succession de M. J A : 21 ha 35 a.
— parcelles indivises dépendant de la succession de Mme K B : 88 a 90 ca.
Total : 51 ha 78 a 28 ca.
M. AD-AE A étant lui-même propriétaire de 12 ha qui lui ont été cédés par ses parents en 1980, la superficie totale à prendre compte pour déterminer si l’attribution préférentielle est de droit ou facultative est de 51 ha + 12 ha + 78 a + 28 ca, soit un total de 63 ha 78 a 28 ca et une surface supérieure à celles de 40 ha et de 60 ha fixées par l’arrêté du 22 août 1975 pour des parcelles situées dans le même secteur géographique dans le département des Vosges et celui de la Meurthe-et-Moselle. Sur ce point, il y a lieu de considérer que les communes de C, Ménarmont, Domptail et Fontenoy-La-Joute sont situées au nord-est de la plaine sous-vosgienne, c’est-à-dire dans la partie méridionale du plateau lorrain.
Il résulte de ces éléments que M. AD-AE A peut prétendre, non pas à l’attribution préférentielle de droit prévue à l’article 832 du code civil, mais à l’attribution préférentielle facultative prévue à l’article 831 du même code.
Il résulte des constatations faites par M. N Z, expert judiciaire que les parcelles dépendant de l’indivision post-communautaire ou de l’indivision successorale, et exploitées par M. AD-AE A ne sont pas en bon état d’entretien. Il s’agit des parcelles suivantes :
— commune de Ménarmont : 19 ha 37 a 02 ca de prés. Ces prés sont des pâtures dont les clôtures sont en mauvais état pour la plupart, avec des épines formant des haies non taillées, sans eau permanente. Quelques parcelles de pré sont sans clôture et sont des prés de fauche. Les plus petites parcelles sont des vergers dans lesquels les arbres, en grande majorité des mirabelliers, sont vieux et mal entretenus
— commune de Ménarmont 7 ha 55 a 80 ca de prés. L’expert donne la même description que pour les parcelles précédentes.
— commune de Ménarmont : 2 ha 89 a de terres. Ces terres sont en deux parcelles de champ de moyenne qualité, pas très bien cultivées.
— commune de Ménarmont : 1 ha 79 a 20 ca de bois. Ces bois sont des taillis de petite qualité destinés au bois de plaquette de chauffage. Les sapins plantés sur quelques parcelles sont couchés depuis la tempête de 1999.
— commune de Ménarmont : 1 ha 9a de terres de moyenne qualité, pas très bien cultivées.
Il en va de même de la plupart des parcelles indivises données à bail par M. A :
— commune de C : 2 ha 39 a 15 ca de prés. Les clôtures des pâtures sont en état très moyen, et leur état d’entretien est moyen.
— commune de C : 7 ha 11 a 35 ca de prés. L’expert donne la même description que pour les parcelles précédentes.
— commune de C : 71 a 10 ca. L’expert donne la même description que pour les parcelles précédentes.
Eu égard à ces éléments qui démontrent que les parcelles indivises exploitées ou gérées par M. A sont en mauvais état ou en état moyen, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.
La demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10 alinéa 2 et 3 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, mais qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
M. AD-AE A s’oppose à la demande en invoquant d’une part la donation rémunératoire dont il bénéficie de la part de sa mère, d’autre part le moyen tiré de la prescription.
Dans son codicille du 15 mai 2004, Mme B a déclaré n’avoir jamais demandé à son fils de lui payer des fermages tant pour les terrains que pour les bâtiments agricoles, et ce en compensation de tous les soins qu’il lui rendait, étant précisé qu’il était le seul à s’occuper d’elle.
Mme B étant décédée le […], c’est à juste titre que le tribunal a donné pour mission à l’expert judiciaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. A à compter du 26 mars 2007.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la cour d’appel, dans son arrêt avant dire droit du 14 mai 2013 s’est bornée à modifier la mission confiée par le tribunal à M. Z, et n’a pas condamné M. A à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2002. Sur ce point, l’arrêt de la cour n’a pas acquis autorité de chose jugée.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme X a, pour la première fois, dans des conclusions devant le tribunal du 3 juin 2011, sollicité la condamnation de son frère au paiement d’une indemnité d’occupation. En conséquence, sur la base du rapport d’expertise de M. Z, M. A est redevable, dans la limite de la prescription de cinq ans prévue par l’article 815-10 du code civil, des sommes suivantes :
— indemnité d’occupation des parcelles indivises :
* année 2007 : 1 621 € : 12 x 9 = 1 215,75 €.
* année 2008 : 1 651 €.
* année 2009 : 1 716 €.
* année 2010 : 1 788 €.
* année 2011 : 1 760 €.
* année 2012 : 1 813 €.
* année 2013 : 1 862 €.
* année 2014 : 1 913 €.
* année 2015 : 1 942 €.
* année 2016 : 1974 €.
Total : 17 634,75 €
— indemnité d’occupation des bâtiments indivis :
* année 2007 : 479 € : 12 x 9 = 359,25 €.
* année 2008 : 488 €.
* année 2009 : 507 €.
* année 2010 : 529 €.
* année 2011 : 520 €.
* année 2012 : 536 €.
* année 2013 : 551 €.
* année 2014 : 565 €.
* année 2015 : 574 €.
* année 2016 : 584 €.
Total : 4 629,25 €.
L’indemnité d’occupation totale due par M. A sera fixée à la somme de 17 634,75 € + 4 629,25 € = 22 264 € pour la période du 26 mars 2007 au 31 décembre 2016, et il appartiendra au notaire instrumentaire de calculer, en fonction des éléments fournis par l’expert judiciaire, l’indemnité d’occupation qui sera due pour la période comprise entre cette dernière date et celle du partage.
Le cheptel
Dans l’acte qu’il a établi, le 23 novembre 1984, soit postérieurement au décès de M. J A, M. J AC, clerc de notaire à C, a recensé parmi les biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux A-B des têtes de bétail évaluées à la somme de 62 500 francs, soit 9 528,06 €.
Il résulte de ce qui précède que la communauté n’a pas été liquidée, et que M. AD-AE A a continué à exploiter, d’abord avec sa mère, puis individuellement après le décès de celle-ci, les biens communs parmi lesquels le cheptel attaché à l’exploitation. En conséquence, il sera tenu de rapporter à l’indivision post-communautaire la valeur de ce cheptel qu’il appartiendra au notaire instrumentaire de fixer à la date du partage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La maison de Vacqueville
Il est constant que Mme K B possédait en propre une maison d’habitation située à Vacqueville qu’elle a vendue en 1998, soit neuf ans avant son décès, au prix de 395 000 francs. Pour demander que M. AD-AE A soit tenu de rapporter à la succession de sa mère la valeur de ce bien, Mme X soutient que cette vente s’est faite de manière illicite car sa valeur correspondait à 75 % des biens propres de Mme B, alors que la quotité disponible n’était que de 33 %, et que plus de la moitié du prix de vente de cette maison a été placé sur un compte bancaire qui n’a pas été retrouvé au décès de son titulaire.
Cependant, alors qu’il n’est pas allégué que M. AD-AE A ait été titulaire d’une procuration sur les comptes de sa mère, et tenu de rendre compte de l’utilisation des sommes prélevées sur ces comptes, il convient de rappeler que Mme B pouvait disposer à son gré des biens lui appartenant. Dès lors, la preuve que M. AD-AE A ait reçu donation du produit de la vente de cette maison n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas tenu sur ce point au rapport, et Mme X sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise comptable.
La donation faite au profit de M. AD-AE A
Il est constant que Mme K B a fait donation à son fils AD-AE d’un terrain situé à C, et qu’il s’agissait d’une donation faite hors part successorale. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en application de l’article 919-2 du code civil, cette libéralité devait s’imputer sur la quotitié disponible, seul l’excédent étant sujet à réduction.
La remise en état des biens indivis
L’article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; qu’il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui, et dont il est réputé avoir la libre disposition à l’égard des tiers, et qu’à défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Il résulte de ce texte que tout indivisaire a le pouvoir de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et peut obliger son coïndivisaire à y participer. Mme X est donc mal fondée à prétendre que son frère doit assumer seul la remise en état des bâtiments indivis, et sera déboutée de ce chef de demande.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme X fait valoir qu’elle a beaucoup souffert d’avoir été évincée de l’indivision successorale, et que les contestations que lui oppose son frère ont beaucoup ravivé sa souffrance.
En l’absence de pièces de nature à établir qu’elle a subi un préjudice moral en relation de cause à effet avec le comportement de son frère dans le cadre du présent litige, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur le fondement de ce texte seront rejetées
Pour le même motif, les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Déboute Mme D X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 1er mai 1998 et des trois codicilles des 6 octobre 1998, 15 mai 2004 et 24 janvier 2007 ;
Dit que M. AD-AE A est fondé à se réclamer d’une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 ;
Dit que le montant de cette créance sera calculé année par année par le notaire instrumentaire ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant :
Dit que le notaire instrumentaire devra, préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de chacun des époux A-B, procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre eux ;
Evoquant les points non jugés ;
Déboute M. AD-AE A de sa demande d’attribution préférentielle ;
Dit que M. AD-AE A est redevable, pour la période du 26 mars 2007 au 31 décembre 2016, d’une indemnité d’occupation d’un montant de vingt-deux mille deux cent soixante-quatre euros (22 264 €) ;
Dit que l’indemnité d’occupation due par M. AD-AE A depuis le 31 décembre 2016 jusqu’au jour du partage sera évaluée par le notaire instrumentaire en fonction des éléments fournis par l’expert judiciaire ;
Déboute Mme D X de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise comptable ;
Déboute Mme D X de sa demande tendant à voir condamner M. AD-AE A à supporter la remise en état des bâtiments indivis ;
Déboute Mme D X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : Y. G.-
Minute en quinze pages.
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