Annulation 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 avr. 2021, n° 444973 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 444973 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2020, N° 1502483 |
Sur les parties
| Parties : | société Pathé La Garde, COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
NA
statuant
au contentieux
N° 444973 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR
__________
Mme X Y
Rapporteur Le Conseil d’Etat statuant au contentieux __________ (Section du contentieux, 10ème chambre)
M. Z A
Rapporteur public
__________
Séance du 10 mars 2021
Décision du 2 avril 2021 __________
Vu la procédure suivante :
La société Pathé La Garde a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 25 avril 2014 et 6 mai 2015 en tant qu’ils ont fixé à 15 % au lieu de 5 % la part communale de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 10 avril 2013 pour la réalisation d’un complexe cinématographique à La Valette-du-Var.
Par un jugement n° 1502483 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres de perception en tant qu’ils appliquent le taux de 15 % à la part communale de la taxe d’aménagement mise à la charge de la société Pathé La Garde et a condamné l’Etat à rembourser à la société Pathé La Garde une somme de 894 097,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Valette-du-Var demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Pathé La Garde ;
N° 444973 – 2 –
3°) de mettre à la charge de la société Pathé La Garde la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme X Y, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Z A, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Commune de La Valette-du-Var ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de La Valette-du-Var soutient que le tribunal administratif de Toulon l’a entaché :
- d’erreur de droit en jugeant recevables les conclusions de la société Pathé La Garde tendant à l’annulation du titre de perception émis le 6 mai 2015 alors que cette société n’avait formé de réclamation qu’à l’encontre du titre de perception du 25 avril 2014 ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en comparant la situation de la société Pathé La Garde au regard de la part communale de la taxe d’aménagement avec celle applicable au permis de construire délivré antérieurement pour l’ensemble commercial urbain dénommé « Famille Passion » ;
N° 444973 – 3 –
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en retenant, pour juger que la délibération du 23 novembre 2012 du conseil municipal de la Valette-du-Var fixant à 15 % la part communale de la taxe d’aménagement sur le secteur de l’opération d’aménagement « Grand Sud Passion » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, qu’elle était muette sur la consistance des travaux et des équipements à réaliser ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas la consistance des travaux à réaliser pour les besoins des constructions nouvelles du secteur de l’opération d’aménagement « Grand Sud Passion » justifiant l’application d’un taux majoré de 15 % ;
- d’erreur de droit en jugeant que la délibération du 23 novembre 2012 méconnaissait les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme faute de préciser la durée et la date de réalisation des travaux requis sur le secteur « Grand Sud Passion » ainsi que leur coût prévisionnel ;
- d’erreur de droit en appréciant la nécessité et la proportionnalité du taux majoré de 15 % à l’aune seulement des travaux et des équipements nécessaires au complexe cinématographique et non de ceux prévus sur l’ensemble du secteur « Grand Sud Passion » ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en estimant que la nécessité et la proportionnalité du taux majoré de 15 % n’étaient pas établies au regard du coût des équipements publics nécessaires à l’aménagement du complexe cinématographique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Valette-du-Var n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Valette-du-Var. Copie en sera adressée à la société Pathé La Garde et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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