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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 nov. 2018, n° 16/11169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11169 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 16/11169 N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
LRAR
M. Y Z
[…]
[…]
SECTION Encadrement chambre 3
AFFAIRE:
Y Z
C/
SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE justk på sig since the nunstich
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 08 Novembre 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 29 Avril 2019
La directrice des services de greffe judiciaires
P.O La greffière
A B
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile : […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
E
SECTION
R
Encadrement chambre 3
I
O
T
U
C
E
X
N° RG F 16/11169 Portalis
E
3521-X-B7A-JLQHF
E
I
R
O
NOTIFICATION par
C
LR/AR du: 29 AVR. 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par : Al oq ang
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 08 novembre 2018 par Monsieur Thierry VALLENET, Président, assisté de Madame Jane LAWSON, Greffière.
Débats l’audience du 11 octobre 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry VALLENET, Président Conseiller (E) Madame Catherine LAMBOLEY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Louis RINGUEDÉ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Patrick GOUIGOUX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffière.
ENTRE
M. Y Z né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Assisté de Me Karima SAID E446 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
do ob sohiszo ET
SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Jean-François DROLON (Directeur) lui même assisté de Me Anne LAVANANT de la SCP
LEMIEGRE-ROISSARD-LAVANANT (Avocat au barreau de DIEPPE)
DEFENDEUR Os banerpl
N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 10 novembre 2016.
Mode de saisine : demande déposée au greffe
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 05 décembre 2016
Audience de conciliation le 08 mars 2017
A ce jour, les parties ont comparu. La conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée devant le Bureau de Jugement du12 décembre 2017
La présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Débats à l’audience du 11 octobre 2018 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
M. Y Z
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de toutes cotisations et charges sociales 183 000,00 €
Nullité du forfait jours
-
- Rappel de salaires au titres des heures supplémentaires accomplies pour la période allant du 01 octobre 2011 au 31 août 2016 87 694,80 €
- Congés payés afférents 8 769,48 €
- Rappel de salaires au titre du repos compensateur acquis mais non pris pour la période 29 322,81 € allant du 14 novembre 2011 au 31 août 2016
2 932,29 €
- Indemnité compensatrice de congés payés
36 459,06 €- Indemnité pour travail dissimulé (maintenue)
- Remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, buleltins de paie et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours suivant la notification
- Remboursement au Pôle Emploi des allocations d’aide au retour à l’emploi dans la limite de 6 mois
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Entiers dépens
SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE
Demande en défense
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
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N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS
Monsieur Y Z, né le […], à Varese en Italie, est engagé à compter duler septembre 2008, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1993, en qualité de responsable d’enseignes, par la SAS DAVIGEL, dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée. Le salaire brut mensuel de base s’élève à 7 306, 51 € (moyenne des douze derniers mois), au dernier état de la relation contractue La Convention Collective applicable est la convention du Commerce de détail et de gros
à prédominance alimentaire. La société DAVIGEL appartient au groupe alimentaire Nestlé et est spécialisée dans la distribution de produits surgelés ; elle emploie plus de dix salariés en France. La description du poste de Monsieur Y Z énumère les fonctions suivantes : définition des besoins des clients pour leur apporter des solutions ad hoc, croissance rentable du portefeuille, travailler en mode projet avec les autres services, maîtriser les outils CRM et de reporting déployés par le groupe Nestlé.
A l’issue d’un entretien préalable qui se tient le vendredi 19 août, la société DAVIGEL notifie son licenciement à Monsieur Y Z, par lettre en date du 29 août 2016, pour motif personnel, qu’elle formule comme suit : insuffisance professionnelle malgré l’accompagnement de votre hiérarchie pour vous développer par rapport aux attendus. La lettre de licenciement place au cœur des griefs le manque d’implication de Monsieur Y Z dans les JCP, des documents établis pour chaque enseigne par le responsable d’enseignes, et détaillant sa stratégie commerciale en cours et à venir.
< En juin 2015, lors des JCP 2015/6, il vous avait été demandé de travailler et détailler davantage vos plans d’actions. De plus, lors des réunions d’équipe RCC, il a été rappelé, à toute l’équipe, la nécessité d’anticiper la prise de rendez-vous avec votre N+1 pour travailler les pistes commerciales avancées dans le JCP. Il avait également été signifié et conseillé de soumettre les premières approches pour obtenir des conseils et des axes de re travail, si nécessaire, la programmation des présentations étant connue depuis le début de l’année 2016. En ce qui vous concerne, vous n’avez proposé aucune étape intermédiaire. Lors de la première présentation de vos JCP 2016/7, il est ressorti la situation suivante, identique à celle de l’année dernière, à savoir un manque de sérieux et d’approfondissement de la question commerciale malgré la session de travail de la semaine 25. En effet, les conseils de structuration évoqués n’ont pas été pris en compte. A titre d’exemple, sur le JCP Memphis Coffee, il n’y a pas de détail sur l’architecture du plan produit H2 2016, alors qu’un rendez-vous client était prévu le 30 juin 2016. De plus, l’approche category management est totalement absente de l’étude de l’orientation commerciale. Sur le JCP DG Hôtels, il vous a été demandé de retravailler le plan d’enseigne, car les points d’amélioration de l’année dernière n’avaient pas été retravaillés. Au regard de cette situation, il vous a été demandé par mail du 1er juillet 2016 de réviser l’intégralité de vos JCP en y apportant les corrections nécessaires, à savoir mettre en relief
l’atterrissage 2016 et la vision IOP 2017.
Malheureusement, les attendus n’ont pas été pris en compte. »
Dires de Monsieur Y Z:
Sur le licenciement
Il souligne tout d’abord que les JCP insuffisants, selon son employeur, constitue le seul grief sur lequel est fondé son licenciement. Il soutient que les JCP ne constituait pas une tâche essentielle de son contrat de travail car ils ne figurent ni dans sa lettre de mission qu’il verse aux débats, ni dans les objectifs quantitatifs au demeurant atteints – de ses entretiens annuels d’évaluation qu’il verse
-
également aux débats.
3
N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
Il soutient que l’appréciation de la société DAVIGEL est subjective, qu’elle se garde bien de comparer ses JCP avec ceux de ses collègues ou avec des JCP idéaux, tels qu’elle aurait aimé qu’ils soient. Enfin il soutient que la société n’évoque nullement les conséquences de ses manquements allégués sur son fonctionnement ou sur ses résultats.
Sur la convention de forfait-jours et les heures supplémentaires
Il soutient que la convention de forfait-jours n’est pas valide en l’absence de l’entretien nuel conforme aux dispositions de l’article 3121-48 du Code du Travail, et portant notamment sur la charge de travail du salarié et sur l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Il en conclut qu’il est soumis au régime de droit commun en matière de décompte du temps de travail. Il verse aux débats un tableau de décompte de son temps de travail pour la période du 14 novembre 2011 au 31 août 2016, dans lequel il prend bien en compte les périodes de congés et d’absence.
Par application des dispositions transitoires de la Loi du 14 juin 2014 quant à l’application de la prescription de trois ans prévue par les nouvelles dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du Travail, il soutient qu’il peut revendiquer un rappel de salaire de 4 ans et neuf mois.
Il totalise ainsi 1 632, 35 heures supplémentaires, et les congés payés afférents.
Ce tableau est en phase avec les justificatifs de présence qu’il renseignait chaque jour conformément aux procédures en vigueur chez DAVIGEL. Il verse aussi aux débats l’attestation de Monsieur X, qui écrit : « de 2013 à 2016, je partageais le bureau d’Y avec d’autres collègues. Je peux donc confirmer sa présence habituelle à compter de 8 heures, arrivant moi-même à 7 heures 30. Nous prenions une pause d’une heure pour déjeuner au restaurant d’entreprise. Nous quittions généralement le plus souvent le bureau vers 19 heures ensemble. »>
Les heures supplémentaires ainsi calculées allant bien au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées, à savoir 180 heures par an et par salarié conformément aux dispositions de l’article 5.8 de la convention collective, il soutient, sur le fondement de l’article L. 3212-38 du Code du Travail, que la contrepartie en repos lui est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel susvisé. A défaut d’avoir bénéficié de jours de repos compensateur, il en demande le paiement, majoré des congés payés.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il soutient que ses heures supplémentaires n’ayant pas été portées sur ses bulletins de paie, ni soumises à cotisations, les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, visant à sanctionner le travail dissimulé s’appliquent, et qu’il a droit à une indemnité de six mois de salaires.
Dires de la société DAVIGEL
Sur le licenciement
Elle rappelle tout d’abord la carrière de Monsieur Y Z, au sein du groupe Nestlé, et soutient qu’il avait postulé, sans succès à un emploi chez Nespresso, une filiale du groupe.
Après avoir reçu cette réponse négative, Monsieur Y Z prometa lors de s’investir dans le développement de son portefeuille client sur le marché de la restauration commerciale chaînée.
En décembre 2015, la société Davigel lui fixe par écrit, pour 2016, un objectif de croissance de 20% qu’il conteste dans la même forme, fin janvier 2016, comme étant inatteignables sur un marché stagnant, voire négatif.
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N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
Elle développe les mesures d’accompagnement dont a bénéficié Monsieur Y
Z, soutient qu’il manquait d’agressivité commerciale, que son équipe ne bénéficiait pas de toutes les informations qu’il aurait du tenir à sa disposition de manière structurée, que ses résultats commerciaux étaient en-deçà des attentes et qu’il ne
s’investissait pas assez dans les JCP, et que ceci explique cela, in fine.
Sur la convention de forfait-jours et les heures supplémentaires
Elle soutient que Monsieur Y Z a signé le 1er mars 2016 un avenant à sa convention de forfait-jours dans lequel il est prévu qu’ « il bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués sa charge de travail et
l’articulation entre sa vie privée et vie professionnelle »>. Elle soutient qu’elle a mis en place un suivi quotidien des heures de travail de tous ses salariés, et rappelle toutes les dispositions en vigueur pour les cadres visant à assurer leur sécurité et leur santé, à la fois conventionnelles et découlant de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont prescrites pour la période allant jusqu’au 9 novembre 2013. En effet, le Conseil a été saisi le 10 novembre 2016, et Monsieur Y Z disposait d’un délai de trois ans à compter du 16 juin 2013 (date de promulgation de la Loi du 14 juin 2013), soit jusqu’au 15 juin 2016, pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Elle soutient qu’il n’existe aucun élément intentionnel et que le contexte du travail dissimulé n’est clairement pas établi.
EN DROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 8 novembre
2018, le jugement suivant :
Sur le licenciement
Le Conseil dit qu’il ressort clairement des débats qu’il existait une divergence d’appréciation sur la capacité de croissance du portefeuille des enseignes confiées par la société DAVIGEL, qui vise une croissance de 20 % en 2016, à Monsieur Y Z, qui objecte dès le début de l’année 2016, un marché en stagnation sur le segment de la restauration commerciale chaînée.
Le Conseil dit que la société DAVIGEL, qui met les JCP au cœur du grief unique sur lequel elle fonde le licenciement, ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des JCP de Monsieur Y Z, qu’elle ne compare pas, dans les pièces qu’elle verse aux débats, à ceux de ses collègues ou à un JCP idéal corrigé par ses soins, pas plus qu’elle ne démontre l’impact perturbateur de cette insuffisance sur son organisation ou ses résultats, et notamment sur le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2016. Le Conseil en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil dit que Monsieur Y Z, qui ne retrouve pas d’emploi à 49 ans, et qui verse aux débats ses relevés de Pôle Emploi, alors qu’il cumulait 23 ans d’ancienneté à la date de son licenciement, et qu’il a deux enfants à charge, démontre l’existence d’un préjudice allant au-delà de l’indemnité minimale de 6 mois prévue par le Code du Travail.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en fixe le montant à 105 000 € nets, sur le fondement de l’article 1235
3 du Code du Travail.
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N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
Sur la convention de forfait-jour et les heures supplémentaires
Le Conseil dit que la société Davigel ne s’est conformée aux exigences de l’article 3121-48 du Code du Travail qu’en 2016. Il en déduit que la convention de forfait-jours est nulle pour les années antérieures et que le décompte du temps de travail de Monsieur Y Z relève du régime de droit commun, sur la base de 35 heures hebdomadaires, jusqu’au 31 décembre 2015.
Le Conseil dit que Monsieur Y Z rapporte la preuve des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Par application de la prescription de trois ans prévue par les nouvelles dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du Travail, étant par ailleurs rappelé que Monsieur Y Z a saisi le Conseil plus de trois ans après la promulgation de la Loi ramenant le délai de prescription de 5 à 3 ans, le Conseil dit que les dispositions transitoires de la Loi du 14 juin 2014 ne s’applique pas, et retient le délai de prescription de trois ans. Le Conseil fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires à compter du 12 novembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2015, et après une analyse détaillée du tableau versé aux débats par Monsieur Y Z, en fixe le montant à : 1 815, 10 euros bruts pour l’année 2013 17 964, 99 euros bruts pour l’année 2014 13 768, 88 euros bruts pour l’année 2015. Sur le fondement de l’article L.3141-26 du Code du Travail, le Conseil fait droit à la demande de congés payés afférents, et en fixe le montant à : 181, 51 euros bruts pour l’année 2013 1 796, 50 euros bruts pour l’année 2014 1 376, 88 euros bruts pour l’année 2015. Sur le fondement de l’article 5.8 de la convention collective et de l’article L. 3212-38 du Code du Travail, le Conseil fait droit à la demande de repos compensateur, et en fixe le montant à : 1 938, 88 euros bruts pour l’année 2013 5 985, 38 euros bruts pour l’année 2014 3 204,07 euros bruts pour l’année 2015. Sur le fondement de l’article L.3141-26 du Code du Travail, le Conseil fait droit à la demande de congés payés afférents, et en fixe le montant à : 193, 89 euros bruts pour l’année 2013 598, 53 euros bruts pour l’année 2014 320, 41 euros bruts pour l’année 2015.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
22Le caractère intentionnel du défaut de déclaration des heures supplémentaires n’étant pas démontré, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil, entrant en voie de condamnation, fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la fixe à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit sur le fondement et dans les limites de l’article R-1454 28 du Code du Travail. Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle
Entrant en voie de condamnation, le Conseil ne fait pas droit à la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 08 novembre 2018, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit que la convention de forfait-jours est nulle pour les années antérieures à 2016
Dit que le licenciement de Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
105 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
33 548,97 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2015
3 354,89 euros bruts au titre de congés payés afférents
11 128,31euros à titre de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2015
1 112,83 euros au titre de congés payés afférents
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 076,51 euros
900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute à Monsieur Y Z du surplus de ses demandes
Déboute la SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE de sa demande relative à
l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Thierry VALLENÉT Jane LAWSON
7
EXPÉDITION […]
N° R.G.: N° RG F 16/11169 – N° Portalis 3521-X-B7A-JLQHF
M. Y Z
C/
SAS DAVIGEL DEVENUE SYSCO FRANCE
Jugement prononcé le : 08 Novembre 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 29 Avril 2019 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. Y Z
HOL adjointe administrative P/ Le directeur de greffe
UD R DE PARIS P
e
C D
2018-006
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