Annulation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 27 avr. 2021, n° 1901617 |
|---|---|
| Numéro : | 1901617 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION
jsd
N° 1901617 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de La Réunion
(2ème chambre) M. Banvillet Rapporteur public
___________
Audience du 2 avril 2021 Décision du 27 avril 2021 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, Mme X, représentée par Me Van Elslande, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe (DGA) et l’a maintenue en surnombre dans la collectivité ;
2°) d’enjoindre à la CINOR de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus, dans la mesure où la convocation du 16 septembre 2019 ne précise pas les faits qui lui sont reprochés et lui a été notifiée tardivement, moins d’une semaine avant la tenue de l’entretien préalable ;
- la décision est inexactement motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’égard de sa prétendue indisponibilité physique, de la perte de confiance qui résulterait de sa période d’absence et du constat selon lequel il n’existerait aucun emploi vacant correspondant à son grade d’ingénieur en chef ;
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- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle constitue une mesure discriminatoire fondée sur son absence et sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la CINOR, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, première conseillère,
- et les conclusions de M. Banvillet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, ingénieure en chef, a été recrutée par la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) en 2009. A compter du 1er mars 2013, elle a été détachée dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services techniques, puis, à compter du 1er août 2015, dans celui de directrice générale adjointe (DGA), pour une durée de cinq ans. Par décision du 25 janvier 2019, le président de la CINOR a reconnu imputable au service la maladie déclarée par l’intéressée à compter du 14 décembre 2017. Après que le médecin du travail a estimé que Mme X était apte à reprendre son poste, sous certaines réserves, le président de la CINOR l’a affectée provisoirement, du 9 septembre au 11 octobre 2019, en qualité de DGA « dans le périmètre de la direction informatique et de la direction logistique ». Par arrêté du 19 novembre 2019, cette même autorité a mis fin au détachement de l’intéressée comme DGA à compter du 1er décembre 2019 (article 1er) et l’a maintenue provisoirement en surnombre (article 2). Par la présente requête, Mme X demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision mettant fin au détachement sur l’emploi de DGA :
2. Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel
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soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / (…)
[7ème alinéa] – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (…) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (…) qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante (…) ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui régissent entièrement la procédure que doit suivre l’autorité territoriale lorsqu’elle entend mettre fin au détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel, ne précisent pas les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’entretien préalable, s’agissant notamment des formes et délais de la convocation de l’intéressé. Cependant, dans le cas où la mesure envisagée est prise en considération de la personne, il incombe à l’autorité territoriale de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien, afin notamment de mettre l’agent à même de prendre communication de son dossier.
4. Par lettre du 16 septembre 2019, le président de la CINOR a informé Mme X de ce qu’il envisageait de mettre fin à ses fonctions, conformément à la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, et l’a convoquée à un entretien préalable pour le 23 septembre 2019, en lui précisant qu’elle pouvait prendre connaissance de son dossier administratif et se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La circonstance que cette lettre de convocation n’ait pas précisé les motifs pour lesquels cette décharge de fonctions était envisagée est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il n’existait aucune ambiguïté quant à l’objet de l’entretien et que l’intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations. En outre, Mme X n’est pas fondée, en l’absence de toute disposition fixant un délai minimal entre la convocation et la tenue de l’entretien, à reprocher au président de la CINOR de lui avoir appliqué un délai de « moins d’une semaine ». En l’espèce, il n’apparaît pas que le délai dont a disposé l’intéressée pour préparer l’entretien ait été insuffisant d’autant plus qu’une première convocation ayant le même objet lui avait été adressée le 5 août 2019. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l’obligation de motivation en fait posée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si Mme X critique, en outre, l’inexactitude de la motivation en droit, en reprochant à la décision de faire référence à des dispositions inapplicables, ces éventuelles erreurs ne sauraient, à elles seules, entacher la décision attaquée d’un défaut de motivation en droit.
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6. En troisième lieu, il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 précité pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour eux de s’être trouvés placés dans une situation ne leur permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de leurs missions peut légalement justifier qu’ils soient, pour ce motif, déchargés de leurs fonctions.
7. Pour justifier sa décision de mettre fin aux fonctions de DGA de Mme X, le président de la CINOR a pris en compte les éléments suivants : « l’indisponibilité physique de l’agent du 24 novembre 2017 au 9 septembre 2019 » ; « la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressée depuis le 14 décembre 2017 » ; « le rapport d’expertise médicale en date du 8 juillet 2019 préconisant la nécessité de prolongation d’arrêt sur une nouvelle période de six mois » ; « la reprise de fonctions de l’agent le 9 septembre 2019 avec des préconisations médicales émises le 10 septembre 2019 » ; « la nécessité de stabiliser l’organisation de la collectivité pour la poursuite et la tenue des engagements fixés » ; le fait que « cette longue période d’absence a nécessité la mise en place d’une organisation interne pour nécessité de service et la poursuite des missions dévolues à la DGA » ; la circonstance que « pendant cette période, de nombreux sujets d’importance dévolus à ce pôle ont été suivis et traités par d’autres agents » ; une appréciation selon laquelle « les fonctions, missions et responsabilités incombant au poste de DGA exigent une forte présence » ; le fait que « cette longue période d’indisponibilité physique a détérioré la confiance qui doit exister entre le DGA et l’autorité » ; enfin, des appréciations selon lesquelles « l’état de santé de Mme X demeure incompatible avec l’exercice normal des fonctions de DGA eu égard à l’importance des fonctions » et « la dégradation de la nécessaire relation de confiance rend impossible dans l’intérêt du service la poursuite de leur collaboration ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme X a été absente pendant plus de 22 mois du 24 novembre 2017 au 8 septembre 2019, pour une maladie dont l’imputabilité au service a été reconnue, étant ainsi dans l’impossibilité d’exercer pendant une longue période les fonctions correspondant à son emploi fonctionnel de DGA, et qu’elle n’a repris ses fonctions, de manière allégée, qu’à compter du 9 septembre 2019 pour tenir compte des préconisations de la médecine du travail. En outre, la CINOR soutient sans être contestée qu’elle a été contrainte, durant l’absence de l’intéressée, de mettre en œuvre, divers aménagements organisationnels et de confier des projets importants à d’autres agents. Dans ces circonstances, en estimant, d’une part, que la perte de confiance pouvait justifier que Mme X soit déchargée de ses fonctions et, d’autre part, que l’intéressée connaissait des problèmes de santé non compatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de DGA, eu égard aux sujétions particulières inhérentes à celles-ci, le président de la CINOR n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni de discrimination au regard de l’état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu’il prononce, en son article 1er, la fin de son détachement sur l’emploi de DGA.
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En ce qui concerne la décision portant maintien en surnombre :
10. Il ressort des éléments circonstanciés produits par Mme X et, en particulier, du tableau des effectifs établi par le bureau communautaire de la CINOR le 26 septembre 2019, que trois postes d’ingénieur en chef, correspondant au cadre d’emplois dont elle relève, étaient vacants en septembre 2019. Dans la mesure où la CINOR se borne en défense à faire valoir que la pérennité de la vacance de ces postes n’est pas démontrée à la date du 19 novembre 2019, sans établir que les postes auraient été pourvus entre septembre et novembre 2019, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité territoriale en s’abstenant de réaffecter Mme X sur un poste d’ingénieur en chef disponible au sein de la CINOR doit être tenu pour établi.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2019 en tant qu’il prononce, en son article 2, son maintien en surnombre dans la collectivité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision portant maintien en surnombre n’implique pas qu’il soit enjoint à la CINOR de réintégrer Mme X dans ses précédentes fonctions, dès lors que sa période de détachement, prévue pour une durée de cinq ans, a expiré le 1er août 2020. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CINOR une somme de 1 200 euros à verser à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du président de la CINOR du 19 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La CINOR versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR).
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. B, président,
- Mme Y, première conseillère,
- M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 27 avril 2021.
La rapporteure, Le président,
I. Y M.-A. B
La greffière,
X
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