Annulation 16 juillet 2020
Rejet 9 février 2021
Annulation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20VE01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01788 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 juillet 2020, N° 430152 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BEAUJARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. MET |
| Parties : | SOCIÉTÉ BIO-RAD INNOVATIONS c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE DVNI DIVISION DU CONTENTIEUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Bio-Rad Innovations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et intérêts, et frais de gestion, des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des frais de gestion y afférents.
Par un jugement n° 1601905 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE01345 du 28 février 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la SAS Bio-Rad Innovations contre ce jugement.
Par une décision n° 430152 du 6 juillet 2020, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 février 2019 et renvoyé l’affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril, 21 décembre 2017, 7 et 27 novembre 2018, 28 janvier 2019 et, après cassation, le 16 juillet et le 24 septembre 2020, la SAS Bio-Rad Innovations, représentée par la société d’avocats TAJ, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge en droits et intérêts, à titre principal, des contributions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle à cette cotisation, résultant des déclarations qu’elle avait souscrites au titre des années 2010 et 2011, et des contributions supplémentaires de CVAE et de taxe additionnelle à la CVAE mises à sa charge au titre de ces mêmes années, ainsi que des frais de gestion correspondants ; subsidiairement, de prononcer la décharge des seules cotisations supplémentaires de CVAE et de taxe additionnelle à la CVAE mises à sa charge au titre des exercices 2010 et 2011, ainsi que des frais de gestion y afférents ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Bio-Rad Innovations soutient que :
— elle n’est pas soumise à la CVAE dès lors qu’elle n’exerce pas une activité professionnelle au sens des articles 1447 et 1856 ter du code général des impôts ;
— l’indemnité transactionnelle de 5 000 000 euros et les redevances de brevets versées à l’institut Pasteur doivent minorer l’assiette de la CVAE.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me B, pour la SAS Bio-Rad Innovations ;
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bio-Rad Innovations exerce une activité de sous-concession de brevets dont elle a acquis le droit d’usage et d’exploitation auprès de l’Institut Pasteur, moyennant le paiement à cet institut de redevances. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et intérêts des contributions primitives et supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe additionnelle à la CVAE auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des frais de gestion correspondants.
Sur le principe de l’assujettissement de la société à la CVAE :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 1447, 1586 ter et 1600 du code général des impôts que les personnes morales qui exercent une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation. L’exercice d’une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts, n’est caractérisé que si l’activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d’un brevet sont le fruit d’une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
3. Il est constant que pour les besoins de son activité d’acquisition de brevets et de concession de ceux-ci à titre onéreux à des tiers, la société Bio-Rad a régulièrement recours chaque année à des prestations de service en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique. Elle a rémunéré ces services à hauteur de 653 534 euros en 2010 et 542 181 euros en 2011, montants qui constituent le niveau habituel de ces dépenses annuelles. Il est également constant que la requérante a engagé, chaque année également, des honoraires d’avocats et de conseils en propriété intellectuelle afin d’entretenir la valeur économique de ses brevets. Le ministre fait valoir, sans être contredit, que ces honoraires se sont élevés à 1 052 732 euros en 2011, ce qui correspond au montant annuel habituellement engagé par la requérante pour ce type de prestations. En ayant recours, en 2010 et 2011, à de tels services, la SAS Bio-Rad Innovations a régulièrement mis en oeuvre, pour les besoins de son activité, des moyens matériels et humains, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle utilisait ceux mis à sa disposition par les autres entités du groupe et singulièrement par Bio-Rad SNC, à défaut de personnel qui lui ait été propre.
4. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS Bio-Rad Innovations doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle non salariée. La condition tenant au montant du chiffre d’affaires n’étant pas contestée, le moyen tiré de ce que la société requérante n’est pas assujettie à la CVAE doit être écarté.
Sur l’assiette de la CVAE :
5. En vertu du I de l’article 1586 sexies du CGI, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : / – des autres produits de gestion courante ()'; / – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée'; () / – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier ()'; / – de la variation positive des stocks'; / – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires'; / b) Et, d’autre part : / – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat'; / – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats'; / – la variation négative des stocks'; / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus ()'; / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées ()'; – les autres charges de gestion courante () / – les abandons de créances à caractère financier () / – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance () / ; – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante () ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
En ce qui concerne la somme de 5 000 000 euros versée à l’Institut Pasteur :
6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice 2010, en vue de mettre fin à un litige concernant le non-paiement de redevances dans le cadre d’un accord de licence, la SAS Bio-Rad Innovations et l’Institut Pasteur ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, rédigé en langue anglaise, prévoit en son article 1.1, le versement par la SAS Bio-Rad Innovations d’une somme de 15 600 000 euros représentant le paiement des royalties sur les ventes réalisées par la société jusqu’au 31 mars 2010 et les royalties reçues de ses sous-concessionnaires jusqu’au 31 décembre 2009. Son article 1.2. prévoit en outre le versement d’une somme supplémentaire de 5 000 000 euros qualifiée de « non refundable donation ». La société fait valoir que cette somme, indépendamment de sa qualification contractuelle, représente une indemnité venant compenser, à l’issue d’un règlement amiable, l’absence de paiement d’une partie des redevances passées, tout en permettant de préserver les relations futures entre les deux parties et s’inscrit dans le cadre de la gestion courante de son portefeuille de brevets.
7. En l’absence, dans le règlement du comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999, de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des dépenses d’indemnités transactionnelles versées en règlement d’un litige survenu dans le paiement de redevances pour concession de brevets, il y a lieu de rattacher ces dépenses aux « charges diverses de gestion courante de l’entreprise » au compte 658 ou aux « charges exceptionnelles sur opération de gestion » au compte 6718. Par ailleurs, les dépenses correspondant à des dons doivent être enregistrées, selon le cas, dans les charges d’exploitation mentionnées au compte 6238 « divers (pourboires, dons courants) » ou dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 « dons, libéralités ». Une dépense liée à la gestion de l’entreprise est comptabilisée en charges exceptionnelles lorsqu’elle ne peut pas être regardée, compte tenu des circonstances de faits, notamment de son absence de caractère récurrent, comme relevant de l’activité habituelle et en charges d’exploitation dans le cas contraire.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte de l’accord transactionnel conclu entre la SAS Bio-Rad Innovations et l’Institut Pasteur que le remboursement des arriérés de redevances est prévu et réglé par l’article 1.1 de cet accord. La somme de 5 000 000 euros versée en application de l’article 1.2, ne saurait dès lors s’apparenter à un remboursement de redevances devant entrer, à ce titre, dans les charges d’exploitation courantes de l’entreprise. Quelle que soit la qualification de la somme en litige, don, selon les termes mêmes de l’accord transactionnel, ou indemnité visant notamment à préserver les relations futures entre les parties, comme le prétend la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle présenterait, dans l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, un caractère récurrent. Elle doit, dès lors, être comptabilisée en charges exceptionnelles, que ce soit au compte 6713 ou au compte 6718. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a considéré que cette somme n’entrait pas dans la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée doit être écarté.
En ce qui concerne les redevances versées à l’Institut Pasteur :
9. Pour déterminer le mode de comptabilisation des redevances versées à l’Institut Pasteur en 2009 et 2010, la SAS Bio-Rad Innovations ne peut utilement invoquer un avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes publiées au bulletin n° 171 du mois de septembre 2013, postérieur aux années en litige. Par ailleurs, l’avis du conseil national de la comptabilité du 23 juin 2004 a exclu du champ d’application du règlement n° 2004-06 du comité de la réglementation comptable, donnant une nouvelle définition des actifs, les contrats de brevet. Ainsi, en l’absence de normes comptables applicables, pour le calcul de la CVAE, afin de déterminer si les redevances versées à l’Institut Pasteur devaient être comptabilisées en charges courantes et ainsi venir en déduction de la valeur ajoutée de l’entreprise, ou faire l’objet d’une inscription à l’actif faisant obstacle à leur prise en compte dans le calcul de cette valeur ajoutée, l’administration a pu légalement se fonder sur le principe dégagé par le Conseil d’Etat statuant aux contentieux dans l’arrêt SA Sife du 21 août 1996 (n° 154488) selon lequel les droits attachés à une concession de licence d’exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé d’une entreprise. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que le service aurait fait application de ce principe doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bio-Rad Innovations n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Bio-Rad Innovations la somme qu’elle demande au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Bio-Rad Innovations est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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