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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2016, n° 15/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03779 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 6 avril 2011, N° 20900818 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, SARL LAUNADIS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
16/12/2016
ARRÊT N°
N° RG : 15/03779
SDA/BC
Décision déférée du 06 Avril 2011 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE
GARONNE 20900818
Françoise LUCIANI
X Y
Z Y
UDAF 46
C/
SARL LAUNADIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
LIQUIDATION DU PREJUDICE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTS
Madame X Y, en sa qualité de tuteur à la personne de son époux
Jean-Philippe Y.
'La Rousselle'
XXX
Monsieur Z Y représenté par Mme X Y, son épouse,
en qualité de tuteur à la personne, et par l’UDAF 46 en qualité de tuteur aux biens
'La Rousselle'
XXX
XXX
XXX
XXX
tous trois représentés par Me A B de la SELARL
B ET
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie
RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
SARL LAUNADIS
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la
SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
représentée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me
Audrey BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
Service juridique
XXX
XXX
représentée par Mme C
D en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant Mme E F et Mme G H, conseillères, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Caroline PARANT, présidente
G H, conseillère
E F, conseillère
Greffière, lors des débats : Brigitte
COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Caroline PARANT, présidente, et par
Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y, salarié en qualité d’employé commercial de la sarl Launadis exploitant un commerce
Leader Price, a été victime le 27 février 2003 d’un accident pris en charge par la CPAM de la Haute
Garonne au titre de la législation professionnelle.
M. Y a saisi, après échec de la tentative de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il a été placé sous tutelle en 2009, cette mesure de protection a été exercée d’abord par son épouse,
X I puis par décision du 29 janvier 2015 du juge des tutelles de
Cahors, par cette dernière en qualité de tutrice à la personne et par l’UDAF 46 en qualité de tuteur aux biens.
Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse a rejeté le recours de Mme X Y ès qualité de tutrice de M. Z Y et les demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Mme Y, ès qualités, a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
— dit que l’accident dont a été victime M. Y est dû à la faute inexcusable de la sarl Launadis,
— dit que la majoration de la rente allouée par la CPAM de la Haute Garonne est fixée au maximum,
— dit que la CPAM de la Haute Garonne devra verser directement à Mme Y, ès qualités, l’ensemble des sommes qui lui sont ou seront allouées en réparation des conséquences de la faute inexcusable dont M. Y a été victime, comprenant les préjudices non couverts par le livre
IV du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse pourra récupérer directement auprès de la société Launadis toutes les sommes allouées à M. Y au titre de la faute inexcusable y compris celles réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— avant de dire droit sur les préjudices de M. Y,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Haute Garonne et désigné pour y procéder le docteur Jacques J,
— dit que la CPAM doit verser à Mme Y, es qualités, une provision de 6 000,
— déclaré l’arrêt commun à la société Axa France Iard,
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Le 10 novembre 2014, le docteur Barrère a déposé son rapport.
L’affaire a été radiée le 29 mai 2015.
Elle a été réinscrite le 27 juillet 2015 .
Par conclusions visées au greffe le 25 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. Y représenté par Mme Y, tutrice à la personne et l’UDAF 46, tuteur aux biens, demande à la cour, de condamner la société
Launadis, du fait de la faute inexcusable dont elle s’est rendue responsable, au paiement des sommes suivantes :
— 12 750 au titre des frais divers
— 714 000 au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation,
— 100 000 au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 40 395 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 au titre des souffrances endurées,
— 3000 au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 au titre du préjudice d’agrément,
— 50 000 au titre du préjudice sexuel,
— 30 000 au titre du préjudice d’établissement,
soit un total de 995 145,
et condamner la SARL Launadis à la prise en charge des frais de tutelle de M. Y et ce , à titre viager sur justificatifs, au paiement d’une somme de 15 000 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y, représenté par son épouse et l’UDAF 46, fait valoir :
— qu’il entend solliciter l’indemnisation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— qu’il menait une vie sociale et familiale normale, n’ayant jamais présenté de troubles d’ordre psychiatrique, malgré les traumatismes subis pendant son enfance,
— que l’accident était à l’origine d’une décompensation d’un état antérieur qui ne s’était révélé qu’à ce moment,
— qu’il n’y avait donc pas à retenir un état antérieur à hauteur de 50% comme le faisait l’expert judiciaire, hormis sur le déficit fonctionnel permanent indemnisé au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— que la date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 22 mars 2008,
— que les frais d’hospitalisation, de déplacement taxi, de psychologue, d’ergothérapeute, d’expert immobilier, de courriers recommandés, de déplacement des proches étaient la conséquence directe de l’accident du travail subi,
— que ses besoins en aide humaine sont de l’ordre de 24 h sur 24 pour 1750 jours, sans qu’il y ait lieu de différencier les heures actives des heures de simple surveillance, que le taux horaire de 17 était mesuré et légitime, l’aide familiale n’ayant pas à être indemnisée à un moindre coût par rapport à des prestataires d’aide à la personne,
— que la demande de prise en charge des frais de tutelle correspond à un préjudice consécutif à la perte d’autonomie de la victime et donc non couvert par le livre IV de la sécurité sociale,
— qu’au regard de la politique interne de promotion professionnelle de l’entreprise Leader Price, il aurait eu accès à une telle promotion alors qu’il se retrouve inapte à toute activité,
— qu’en dehors de l’invalidité physiologique, il avait subi une perte majeure de qualité de vie ainsi que les joies usuelles de la vie courante, ce qui justifie que le déficit fonctionnel temporaire soir indemnisé à hauteur de 900 par mois soit 30 par jour,
— que ses souffrances psychiques, physiques et morales ont été majeures, étant atteint d’angoisses, d’un stress post-traumatique,
— qu’il porte les stigmates de ses séquelles, a vieilli de façon prématurée ce qui justifie une indemnisation d’un préjudice esthétique,
— qu’il ne pratique plus aucun sport, ne conduit plus sa voiture ce qui justifie l’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— qu’il subi un préjudice sexuel alors qu’il était encore jeune lorsqu’il a eu son accident,
— qu’il ne peut plus s’occuper de ses enfants, que les relations intrafamiliales sont difficiles, qu’il ne peut plus participer aux activités habituelles de sa famille.
Par conclusions visées au greffe le 21 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Launadis demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’exclusion partielle de garantie de la SA Axa
France Iard,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA Axa Iard et à la CPAM de la
Haute Garonne,
— de juger que sur l’intégralité des indemnités allouées à M. Y, il devra appliquer un abattement de 50% compte tenu de l’état antérieur,
— de débouter M. Y de ses demandes:
*au titre des frais d’hospitalisation, des frais de psychologue, des frais d’assistance expertise, des honoraires d’expert immobilier, des frais de courrier recommandés ainsi que de frais de déplacement des proches, de la prise en charge des frais de tutelle,
*au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
*au titre du préjudice esthétique permanent,
*au titre du préjudice d’agrément,
*au titre du préjudice d’établissement,
— de juger que l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation devra être calculée sur un tarif de 7,91,
— de juger que seule la date de consolidation du 16 avril 2007 retenue par la caisse est opposable à la sarl Launadis,
— de juger que le besoin en assistance par tierce personne avant consolidation est évalué à 12,85 heures par jour,
— de juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total devra être indemnisé sur la base d’un tarif forfaitaire de 23 par jour,
— de juger que l’indemnisation qui pourrait être allouée au titre des souffrance endurées devra être limitées à 1500,
— de ramener la demande de M. Y au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions,
— de débouter M. Y de sa demande de condamnation de la sarl Launadis sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
La sarl Launadis soutient qu’il convient de retenir l’état antérieur tel que chiffré par l’expert judiciaire à hauteur de 50%, et ce, sur l’intégralité des indemnités qui seront allouées à M. Y.
Elle retient la date de consolidation retenue par la CPAM soit le 16 avril 2007.
Elle estime que les frais divers dont la victime demande réparation ont été engagés postérieurement à cette date et qu’en tout état de cause, ils étaient couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale.
L’intimée demande que l’assistance par tierce personne soit limitée tant au regard d’un état antérieur qu’au regard d’un taux horaire de SMIC de 7,91 , le calcul devant être effectué sur la période antérieure à la consolidation soit à la date retenue par la CPAM, qui lui est seule opposable.
Elle estime que les frais de tutelle , d’ailleurs non chiffrés, ne sont que la résultante du déficit fonctionnel permanent déjà couvert par le versement de la rente d’incapacité permanente, que M. Y d’établit pas que ses chances de promotion professionnelles étaient sérieuses.
Par conclusions visées au greffe le 12 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Axa France demande à la cour de:
— juger qu’elle est incompétente pour se prononcer sur la garantie de l’assureur,
— d’homologuer le rapport d’expertise et ainsi, de juger qu’il devra être appliqué un abattement de 50% pour état antérieur sur l’intégralité des sommes allouées à M. Y,
— débouter M. Y de ses demandes relatives aux frais de tutelle, à la perte de chance de promotion professionnelle, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice d’établissement,
— dire que l’indemnisation au titre de la tierce personne devra être calculée sur un tarif horaire de 7,91,
— juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total devra être indemnisé sur la base d’un tarif forfaitaire de 23 par jour,
— limiter à 2500 l’indemnisation relative aux souffrance endurées,
— ramener la demande relative au préjudice sexuel à de plus justes proportions,
— débouter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, la ramener à des plus justes proportions.
Par conclusions visées au greffe le 31 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute Garonne demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. Y,
— d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la sarl Launadis,
— de dire en conséquence, qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de la sarl
Launadis le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l’assuré et des frais d’expertise,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie d’assurances de l’employeur, Axa France,
— dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y, né le XXX, est marié et père de trois enfants. Le 27 février 2003, alors qu’il avait 40 ans, il a été victime d’un accident du travail à la suite d’une chute d’un escabeau avec perte de connaissance initiale.
Le docteur Barrère, expert judiciaire désigné par la présente cour, a procédé à un rappel des faits qui ont suivi :
— M. Y a présenté à la suite de son accident un traumatisme crânien avec douleurs à la palpation frontale gauche sans hématome, sans lésion visible au scanner et l’examen neurologique a révélé une altération des fonctions supérieures connues avec céphalées hémi-frontales gauches, sans déficit moteur, ou de troubles sensitifs,
— M. Y est resté 24 heures à l’hôpital, a regagné son domicile sans prescription médicamenteuse et a présenté une amnésie progressive des lieux et des personnes, ayant rendu
nécessaire la consultation du docteur Aristide, psychiatre,
— ce dernier, dans un certificat médical établi le 27 janvier 2004, indique suivre le patient depuis le 29 avril 2003 au regard de troubles somato-psychiques invalidants:
maux de tête, amnésie, troubles phobiques, comportements régressifs; ce médecin relève que le traumatisme subi a entraîné la résurgence de traumatismes psycho-affectifs dans l’enfance que le patient avait jusque là refoulés,
— à partir de janvier 2005, M. Y a été suivi par le docteur Modavi, psychiatre, qui conclut au fait que le traumatisme crânien subi a généré une amnésie antérograde, une altération de toutes les fonctions cognitives, une aphasie, un état de stress post traumatique,
— le docteur Lemonet, neurologue à l’hôpital
Purpan, ayant examiné M. Y, conclut à d’importants troubles du comportement consécutifs au traumatisme crânien qui seraient d’ordre psychiatrique avec éléments évocateurs de symptômes psychotiques, le patient présentant des éléments délirants, exprimant notamment sa conviction de la présence de fantômes,
— M. Y a subi en août 2006 un bilan neuro-psychologique et a été examiné en juin 2007 par le professeur Schmitt du pôle psychiatrie authentifiant une amnésie rétrograde persistante s’accompagnant de troubles psychiatriques majeurs, le professeur
Schmitt précisant que le patient présente un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, des éléments de stress post- traumatique chronique et des antécédents traumatiques de l’enfance du fait de sévices subis de la part du père,
— M. Y a été hospitalisé à la clinique de Montberon dès novembre 2007 ainsi qu’en 2008 et a été examiné par le docteur Cabal qui confirme la réactualisation, du fait du traumatisme crânien, d’un grave traumatisme sexuel survenu à l’adolescence et des traumatismes psycho-affectifs se manifestant notamment par des manifestations anxio-phobiques, une intolérance au bruit, des troubles neuro-végétatifs avec céphalées, des troubles de la mémoire, une attitude régressive psycho-infantile, rendant impossible une vie conjugale et familiale normale.
Le Docteur J après avoir recueilli les doléances de M. Y et de son épouse, a procédé à l’examen de M. Y.
Il a relevé les antécédents relatifs aux traumatismes psycho-affectifs de l’enfance, sévices liés à la violence paternelle et sévices sexuels subis à l’adolescence.
L’expert a retenu de l’étude du dossier médical et de l’examen clinique pratiqué que M. Y, à la suite de l’accident du travail survenu le 27 février 2003, présente trois syndromes :
— un syndrome subjectif des traumatisés crâniens constitué par une intolérance au bruit, des sursauts au moindre bruit, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et des réactions d’évitement,
— un stress post-traumatique chronique avec manifestations anxieuses,
— un trouble dissociatif post-traumatique expliquant les comportements de régression infantile, la quête de protection de son épouse, les hallucinations visuelles et les phobies diverses.
L’expert conclut à :
— une date de consolidation au 22 mars 2008,
— un état antérieur de 50%,
— des souffrances endurées évaluées à 2/7,
— pas de préjudice esthétique,
— un préjudice d’agrément dans la mesure où la victime faisait du sport et ne peut plus en pratiquer et ne peut même pas conduire son véhicule automobile,
— une perte de chance de promotion professionnelle totale puisque la victime se trouve dans l’incapacité de travailler,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 27 février 2003, du 19 novembre 2007 au 21 décembre 2007, du 16 janvier 2008 au 22 mars 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 75% du 23 mars 2008 à la date de consolidation ,
— un déficit fonctionnel permanent de 25%,
— une assistance temporaire de 3 heures 2 fois par semaine et une surveillance constante de 12 heures par jour,
— pas de perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familial, même si son existence a été totalement modifiée par l’accident subi,
— un préjudice sexuel indiscutable du fait d’une régression sexuelle et d’une infantilisation qui le prive de libido bien qu’il reste fonctionnellement normal,
— pas de nécessité d’aménagements du logement et/ou du véhicule à son handicap,
— la victime n’a pas dû engager de frais divers exceptionnels.
Sur la date de consolidation
En l’absence de contestation de M. Y dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la CPAM qui a fixé la date de consolidation au 16 avril 2007, cette décision est devenue définitive.
La date de consolidation à prendre en compte est donc le 16 avril 2007.
Sur l’état antérieur
M. Y et la sarl Launadis s’opposent sur l’existence d’un état antérieur justifiant une limitation de son indemnisation à hauteur de 50%.
Le docteur Barrère estime que l’accident du travail subi par M. Y a entraîné deux périodes dans son existence:
— l’une avant l’accident, dans laquelle l’intéressé s’inscrit dans une normalité excluant toute pathologie alors qu’il a subi des traumatismes psychiatriques graves,
— l’autre après l’accident, dans lequel l’intéressé présente les trois syndromes ci-dessus rappelés.
L’expert judiciaire conclut à l’existence d’un état antérieur, avis conforté par le refus de communication de pièces médicales essentielles, malgré plusieurs relances.
Il établit la part imputable aux antécédents psychiatriques à 50% et évalue le taux d’IPP à 25%, ce dernier taux ayant été retenu pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sans que M.
Y ait émis une contestation sur ce point.
Cependant, s’il n’est ni contesté ni contestable, au regard de l’examen détaillé et circonstancié effectué par l’expert judiciaire, que M. Y présentait, antérieurement à l’accident subi le 27 février 2003, une pathologie préexistante, au regard des antécédents traumatiques psycho-affectifs de l’enfance, aucun élément, hormis la non communication à l’expert de son dossier médical, ne permet de considérer que cette pathologie empêchait celui-ci de mener une vie normale, tant sur le plan personnel, professionnel que familial.
Il ressort d’ailleurs des propres conclusions de M. J, concordantes sur ce point, avec celles des différents spécialistes ayant suivi la victime, que cet état préexistant ne s’est révélé qu’avec l’accident dans le cadre d’une grave décompensation.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte cet état antérieur et de limiter l’indemnisation due à la victime en conséquence.
Sur la garantie de la compagnie Axa
France
Le remboursement lié à la garantie due par l’assureur n’entre pas dans le champ de compétence de la cour statuant en matière d’affaires de sécurité sociale puisque l’obligation trouve sa cause dans le droit des assurances.
En tout état de cause, il n’est pas demandé à la cour de se prononcer sur la garantie de la compagnie
Axa France, assureur de la sarl Launadis.
Le présent arrêt doit être simplement déclaré commun à la société Axa
France.
Sur la nature des préjudices indemnisés au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
L’article L.452.3 du code de la sécurité sociale énonce que la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable reconnue de son employeur, a le droit de demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de ses préjudices complémentaires limitativement énumérés par le texte à savoir :
— les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— le préjudices esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément,
— l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, il résulte de l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprèté à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire résultant du handicap dans tous les actes de la vie courante qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi
que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation,
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais d’aménagement de son domicile et d’un véhicule adapté,
— la perte des droits à la retraite dans l’hypothèse d’un préjudice professionnel total et définitif non,
— les frais divers restant à sa charge.
La jurisprudence écarte le bénéfice d’un complément d’indemnisation aux préjudices déjà indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tels que :
— les pertes de gains professionnels (couverts par les articles L431-1et suivants, L434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les dépenses de santé ou frais médicaux actuels et futurs (couverts par les articles L431 – 11° et
L 432 – 1 à L 432 – 4),
— le déficit fonctionnel permanent est assuré par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable aux termes de l’article l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont le montant est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (article L 434 -2),
— la perte des droits à la retraite
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice recouvre, au sens de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Les souffrances endurées par M. Y ont été évaluées à 2 /7 par l’expert qui a pris en compte, outre le traumatisme crânien subi, les diverses hospitalisations, la nécessité d’un suivi psychiatrique et de la prise d’un traitement médicamenteux lourd, la victime présentant notamment un état d’angoisse, des troubles phobiques, des troubles du sommeil.
Il sera donc alloué à M. Y à ce titre une somme de 3000.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
L’expert judiciaire a exclu l’existence d’un préjudice esthétique.
Les photos versées aux débats ne démontrent pas une altération de l’apparence physique de M. Y qui doit être débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par
l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il pratiquait une activité sportive, ludique ou culturelle ce qui justifie qu’il soit débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’une chance de possibilité de promotion professionnelle.
Il résulte de l’article L 452.3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable, le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle quel que soit le cadre dans lequel celles ci étaient susceptibles de se réaliser.
L’impossibilité d’exercice de son métier comme auparavant, le déclassement professionnel et l’incidence professionnelle sont compensés par l’attribution de la rente majorée.
Pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le salarié doit prouver qu’il avait de sérieuses possibilités de promotion professionnelle avant l’accident du travail.
L’âge de la victime n’est pas en soi une preuve suffisante de l’existence de perspectives de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. Y qui exerçait un métier de pâtissier, a fait le choix d’intégrer la société
Launadis à l’âge de 37 ans en qualité d’employé commercial niveau 1B, expliquant qu’il souhaitait disposer de plus de temps libre pour sa famille.
Il assurait notamment en sa qualité d’employé commercial des tâches de manutention, de nettoyage, d’approvisionnement des rayons pour un revenu mensuel moyen de 1000 .
Le fait que le site de l’entreprise leader Price présente sa politique commerciale comme particulièrement dynamique avec des perspectives d’évolution interne pour ses collaborateurs, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, est insuffisant à rapporter la preuve que M. Y avait une chance sérieuse et certaine et non seulement hypothétique d’obtenir une promotion professionnelle avant son accident.
Il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et doit être apprécié distinctement du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
L’indemnisation au titre du préjudice sexuel répare à la fois, l’atteinte organique ou fonctionnelle éventuelle, la perte ou diminution de la libido, la perte du plaisir ou la perte de fertilité causé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, M. Y, âgé de 40 ans au moment de l’accident, est concerné par une perte de libido, l’expert judiciaire précisant qu’il « reste fonctionnellement normal ».
Il lui sera alloué une somme de 30 000 en réparation de son préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’établissement
Ce préjudice se définit comme la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. Y au moment de l’accident avait réalisé son projet de vie familiale.
A la suite de l’accident, malgré les difficultés relationnelles générées par son comportement, la cellule familiale a conservé sa stabilité et Mme Y est restée unie à son époux qu’elle étaye.
La demande relative au préjudice d’établissement doit donc être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire résulte du handicap dans tous les actes de la vie courante, il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, il s’agit de la gêne dans les actes de la vie courante que la victime a rencontrée pendant la période d’incapacité temporaire et de par là même de la privation temporaire de la qualité de vie dont elle jouissait auparavant.
L’expert judiciaire a estimé que l’accident a entraîné:
— un déficit fonctionnel temporaire total le 27 février 2003, du 19 novembre 2007 au 21 décembre 2007, du 16 janvier 2008 au 22 mars 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 75% à la date de consolidation,
étant rappelé que la date de consolidation à retenir est le 16 avril 2007.
Au delà de l’incapacité physiologique subie, M. Y a perdu les joies usuelles de la vie courante et de sa vie familiale puisqu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de s’occuper de ses enfants, qu’il s’est trouvé dans un état de grande dépendance avec son épouse.
Il convient dès lors d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 700 par mois soit 23 par jour.
L’indemnisation sera donc fixée comme suit :
— déficit temporaire total: en principe pour la période antérieure à la consolidation soit un jour retenu par l’expert mais calculée d’un commun accord par la victime et la sarl Launadis sur une base de 34 jours, soit 34 jours x 23 = 782
— déficit temporaire partiel à 75%: 1509 jours x 23 x 75 % = 26 030,25
soit un total de: 782 + 26 030,25 = 26 812,25 .
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
L’expert judiciaire précise que pendant toutes les périodes d’incapacité fonctionnelle jusqu’à la consolidation, M. Y a eu besoin de :
— l’aide constante d’une tierce personne à hauteur de 3 heures 2 fois par semaine,
— la surveillance constante à hauteur de 12 heures par jour, consistant également à stimuler la victime.
Il sera rappelé que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille comme en l’espèce, ou subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. Y se prévaut des conclusions de Mme K , ergothérapeute qui précise que l’aide à lui apporter consiste en un accompagnement pour tous les déplacements extérieurs en voiture ou à pied, une assistance pour les soins d’hygiène, d’habillage, pour la prise des repas, de suppléance pour la préparation des repas, de stimulation pour les activités de loisir.
L’état de dépendance de M. Y à la suite de l’accident n’est d’ailleurs pas remis en cause.
Il n’est pas cependant justifié que les besoins de M. Y soient fixés comme il le demande pendant 24 heures sur 24 ce qui suppose une assistance même pendant la nuit.
Son indemnisation doit se calculer sur la base des conclusions du docteur Barrère ci-dessus rappelées soit : 12 heures par jour auxquelles il convient de rajouter 0,85 heures représentant les 6 heures par semaine.
Le taux horaire sollicité de 17 apparaît légitime au regard des taux horaires pratiqués par les associations d’aide à la personne qui varient entre 21 et 24 .
Il sera donc alloué à M. Y à ce titre: 1509 jours (du 27 mars 2003 au 16 avril 2007) x 12,85 x 17 = 329 641,05 .
Sur les frais d’assistance à expertise
M. Y justifie :
— des honoraires de la psychologue Mme L à hauteur de 240,
— des frais relatifs à un rapport médico-légal effectué par le docteur Bertau à hauteur de 1000,
— des frais de rapport de Mme K, ergothérapeute pour un montant de 992 .
Il doit être observé que les frais de consultation du docteur Corman ne reposent sur aucun justificatif.
Les frais ci-dessus cités ont été rendus nécessaires, y compris les honoraires de l’ergothérapeute, afin d’étayer une indemnisation du besoin en tierce personne.
Il convient de lui allouer un montant total de 2232 .
Sur les frais divers
1- M. Y justifie de frais d’hospitalisation ( pour la période de novembre/décembre 2007 et du premier trimestre 2008) restés à charge pour un montant total de 2097,72.
Ceux-ci ont tous été engagés postérieurement à la date de consolidation du 16 avril 2007 et en outre sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il doit être débouté de ce chef de demande.
2 – Sont versés aux débats les justificatifs :
— des frais de déplacement en taxi pour les rendez-vous fixés par le juge des tutelles, par son avocat, pour les rendez-vous médicaux, les opérations d’expertise, pour un montant total de 2563,93 ,
— de frais de courriers recommandés pour un montant de 35 .
ce qui justifie qu’il soit alloué à M. Y la somme de 2598,93 .
3 – Il doit être observé que les honoraires d’expert immobilier n’ont pas à être pris en compte alors même que l’expert judiciaire a clairement indiqué que le logement de la victime n’avait besoin d’aucun aménagement.
4 – Le principe de l’indemnisation des frais de déplacement des proches pour visiter la victime est admis puisque le moral de celle-ci peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Les frais de déplacement de l’épouse de M. Y doivent être pris en compte puisqu’il est justifié qu’elle s’est déplacée à partir de son domicile situé à Les Junies ( 46150) vers l’hôpital de
Momberon distant de 137,3 kms.
Il n’est pas cependant démontré qu’elle se soit déplacée tous les jours. Il convient de procéder à une indemnisation sur la base d’un aller retour tous les deux jours, pendant une période de 36 jours.
Le calcul sera effectué sur la base d’un véhicule moyen et de 0,5 le kilomètre.
— 274,6 km X 18 jours = 4942,8 km
— 4942,8 X 0,5 = 2471, 40 .
Il convient en conséquence d’allouer de ce chef la somme de 2471,40 .
Sur les frais de tutelle
Cette demande ne peut être accueillie alors qu’elle n’est pas chiffrée.
M. Y doit donc être déclaré irrecevable sur ce point.
Sur le versement des indemnités :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation des préjudices, allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera déduit du montant total des sommes allouées la provision de 6000 déjà versée par la
CPAM.
Sur l’art 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la sarl
Launadis à payer à M. Y la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2013,
Vu le rapport d’expertise du docteur
Barrère,
Dit que la date de consolidation est le 16 avril 2007,
Dit n’y avoir lieu à diminution de l’indemnisation au regard d’un état antérieur,
Fixe la réparation du préjudice de M. Y comme suit :
— 3000 au titre des souffrances endurées,
— 26 812,25 au titre du déficit fonctionnel,
— 30 000 au titre du préjudice sexuel,
— 329 641,05 au titre de l’assistance tierce personne,
— 2232 au titre des honoraires des médecins conseil,
— 2471,40 au titre des frais de déplacement des proches,
— 2598,93 au titre des frais de déplacement en taxi et des frais de courriers recommandés.
Dit que la provision allouée à hauteur de 6000 sera déduite de l’indemnisation définitive,
Déclare irrecevable la demande relative aux frais de tutelle,
Rejette les autres demandes,
Dit que la CPAM récupérera à l’encontre de la société Launadis les frais d’expertise qu’elle a avancés,
Déclare le présent arrêt commun à la société Axa France,
Condamne la sarl Launadis à payer à M. Y la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par
Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT .
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