Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 21 juil. 2022, n° 450831 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 450831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 janvier 2021, N° 1906573, 1906574, 2003705 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046080990 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:450831.20220721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Energie Plaine du Mas Dieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 dans les rôles de la commune de Montarnaud (Hérault). Par un jugement nos 1906573, 1906574, 2003705 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2021 ainsi que le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energie Plaine du Mas Dieu demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, de la société Energie Plaine du Mas Dieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Energie Plaine du Mas Dieu, qui exploite une unité de production d’électricité photovoltaïque à Montarnaud (Hérault), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2018. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de décharge de la société Energie Plaine du Mas Dieu, le magistrat désigné a d’abord relevé qu’elle exerçait une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque au moyen de neuf installations « en ombrières » composées de panneaux photovoltaïques fixés sur des structures porteuses en bois, de plusieurs mètres de hauteur, ancrées au sol par des vis de fondation. Il a ensuite estimé que, compte tenu de leur importance et de leurs caractéristiques techniques, ces structures, bien que conçues pour être démontables, ne pouvaient être regardées comme destinées à être déplacées. En se fondant sur ces seuls critères pour juger que ces structures devaient être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, alors qu’il devait également vérifier si elles étaient destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ou si elles constituaient des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, le magistrat désigné a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Energie Plaine du Mas Dieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L’Etat versera à la société Energie Plaine du Mas Dieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Energie Plaine du Mas Dieu et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence ChancerelOAONKYMA
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