Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 nov. 2016, n° 14/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02737 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Besançon, 12 décembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 octobre 2016
N° de rôle : 14/02737
S/appel d’une sentence arbitrale du bâtonnier de l’ordre des avocats de BESANCON
en date du 12 décembre 2014
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
X Y C/ SELAS FIDAL
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y
demeurant XXX
BESANCON
APPELANTE
Représentée par Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
ET :
CABINET FIDAL (anciennement SELAS
FIDAL)
dont le siège est sis 17 C rue Alain Savary – 25000
BESANCON
INTIMÉ
Représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur Z près la
Cour d’appel de BESANCON
Représenté par M. RICHARTE, Avocat
Général
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : B. A,
Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre et Madame B.
UGUEN- LAITHIER Conseiller.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : B. A,
Premier Président
ASSESSEURS : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre et Madame B.
UGUEN- LAITHIER Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 octobre 2016 a été mise en délibéré au 29 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme X Y, avocate fiscaliste, a été engagée en qualité d’avocate stagiaire salariée par la
Sélas Fidal selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 1997 à effet au 13 octobre 1997 pour y exercer au sein du bureau de Besançon placé sous la direction de M. B
C puis, à compter de 2007, de M. Jean-Louis Stiquel, et en dernier lieu, en qualité d’avocat senior au sein du département fiscal, par M. François
Bos, avocat associé.
Prétendant que ses conditions de travail s’étaient gravement dégradées à partir de l’année 2009, elle a, par courrier du 19 août 2011, présenté sa démission dont elle impute la responsabilité à son employeur à qui elle reproche un non respect de ses obligations contractuelles et de sécurité résultant de sa mise à l’écart organisée, sa carence dans la fourniture de nouveaux dossiers et le refus de lui verser un reliquat de rémunération au titre de l’année 2009.
Par requête en date du 26 février 2013, Me
X Y a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Besançon sur le fondement des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 aux fins de voir prononcer la requalification de sa démission en licenciement nul ou, à tout le moins abusif, et obtenir condamnation de la Sélas Fidal à lui payer les sommes suivantes :
— arriérés de salaire :
20.000,00
— congés payés afférents :
2.000,00
— complément d’indemnité de préavis :
3.290,46
— congés payés afférents :
329,04
— indemnité de licenciement :
26.314,01
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif : 150.000,00
— dommages-intérêts pour préjudice moral :
70.000,00
— article 700 du code de procédure civile :
2.500,00
Par sentence arbitrale rendue le 12 décembre 2014, le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de
Besançon a débouté Me X Y de l’ensemble de ses prétentions et la Sélas Fidal de sa demande reconventionnelle subsidiaire en restitution de la somme de 7.148,29 au titre d’un trop perçu sur rémunération.
Par déclaration au greffe de cette cour en date du 22 décembre 2014, Me X Y a régulièrement interjeté appel de cette sentence et par écrits enregistrés au greffe le 27 avril 2015, imputant aux torts exclusifs de son employeur la rupture de son contrat de travail, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de condamner la Sélas
Fidal à lui payer les sommes suivantes :
— arriérés de salaire :
20.000,00
— congés payés afférents :
2.000,00
— complément d’indemnité de préavis :
3.290,49
— congés payés afférents :
329,04
— indemnité de licenciement :
26.314,01
— indemnité au titre du préjudice lié à la diminution de rémunération du fait
de la perte de consistance du portefeuille clients confié à son retour de congé :
40.000,00
— dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif : 150.000,00
— dommages-intérêts pour préjudice moral :
30.000,00
— article 700 du code de procédure civile :
4.000,00
Elle fait principalement valoir que :
— suite à un arrêt de maladie le 19 décembre 2008 lié à une grossesse débutante nécessitant son hospitalisation puis, eu égard aux suites difficiles de celle-ci, elle a obtenu un congé parental du 16 octobre 2009 jusqu’au 30 avril 2010 qui a été très mal accueilli,
— dès octobre 2009, elle a subi de la part de son supérieur hiérarchique, M. Jean-Louis Stiquel, directeur régional, des reproches sur son absence et a appris que ses dossiers seraient désormais attribués à Me François Bos lui laissant entendre qu’il ne savait pas comment il pourrait l’occuper à son retour, ce dont elle s’est plainte par courrier du 7 octobre 2009,
— à sa reprise le 2 mai 2010, sans visite préalable auprès du médecin du travail, elle a constaté qu’elle n’avait plus de dossier, que son directeur fiscal l’ignorait, lui faisait grief de ne pas s’être préoccupée de sa formation lors d’un entretien au cours duquel elle a été victime d’un malaise avec arrêt de travail d’une semaine, lequel n’a pas été l’objet d’une déclaration d’accident du travail,
— elle a été victime de nombreuses brimades, menaces et pressions l’amenant à solliciter un entretien auprès du Bâtonnier, qui a eu lieu le 3 juillet 2010, lesquelles étaient en lien avec un litige opposant les associés d’un groupe de sociétés clientes de la
Sélas Fidal dont faisait partie son époux et par lesquelles elle a été véritablement 'prise en otage’ afin qu’elle fasse pression sur ce dernier pour qu’il démissionne de toutes ses fonctions au sein de ce groupe et qu’il vende ses actions minoritaires de manière à ce que le groupe reste client de la
Fidal,
— soudainement, il lui a été fait de nombreux reproches portant notamment sur une absence injustifiée du 15 au 30 avril 2010, elle a été mise à l’écart, isolée, exclue des circuits habituels d’information, espionnée, ses armoires étant vidées de certains dossiers, sa secrétaire lui étant retirée, ses courriers étant dirigés en premier lieu vers Me D, ouverts et lus avant elle, même ceux portant la mention 'personnel et confidentiel', la gestion financière des clients dont elle avait la charge lui étant partiellement retirée, son directeur fiscal ne lui adressant plus la parole et ne la saluant plus,
— le 7 janvier 2011 elle a rencontré, à sa demande le médecin du travail qui s’est rendu au sein de l’entreprise pour avoir un entretien avec la direction,
— une enquête du CHSCT a été diligentée au cours de laquelle elle a été à peine auditionnée et dont la commission n’a entendu que des proches de Me D,
— le rapport négatif de celle-ci ne saurait lui être opposé compte tenu de la composition de la commission d’enquête, de l’absence de caractère contradictoire et de communication du-dit rapport,
— l’Inspection du Travail saisie à sa requête n’a obtenu aucune réponse de son employeur à ses questions.
Elle reproche en conséquence à la Sélas Fidal de lui avoir fait subir un traitement indigne constitutif de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader considérablement ses conditions de travail et sa santé et d’avoir manqué à son obligation de sécurité à trois reprises en s’abstenant :
— d’organiser la visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise du travail,
— de déclarer son accident du travail du 10 mai 2010,
— de mettre un terme à la situation de harcèlement moral qu’elle a subie de manière répétée et continue pendant plus de 2 ans et qu’elle a dénoncée.
Elle lui reproche encore de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail en matière de rémunération et l’exécution déloyale de ce contrat à son retour de congé parental.
Aux termes de ses écrits transmis au greffe le 1er juillet 2015, la Sélas Fidal conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits, conclut à la confirmation de la sentence déférée, demande à la cour de 'dire
Me Y irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions et en conséquence de l’en débouter’ (sic) et, subsidiairement, la recevoir en son appel incident, ordonner la restitution du trop perçu de rémunération s’élevant à la somme de 7.148,29 et condamner Mme Y à lui payer cette somme ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état des effets d’un important litige familial intéressant le mari de Me X Y et les sociétés du groupe familial Neda, client du cabinet, alors que les dirigeants ne souhaitaient plus que
Me X Y soit en charge de ces dossiers sachant que son époux E était révoqué de ses mandats et licencié en juillet 2010.
Monsieur F général, auquel la cause a été régulièrement communiquée le 20 août 2015, s’en rapporte et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Besançon, consulté par erreur, a
indiqué par écrit visé le 31 juillet 2015 qu’il n’avait aucune vocation à intervenir en la cause.
Motifs de la décision
Il est constant que Me X
Y, engagée par la Sélas
Fidal selon contrat de travail à durée indéterminée d’avocat stagiaire salarié signé entre les parties le 8 septembre 1997 a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 août et reçue par la Fidal le 22 août 2011, démissionné de ses fonctions en reprochant à son employeur d’avoir refusé de respecter ses obligations contractuelles et de sécurité et en lui imputant cette rupture.
1 – sur le rappel de salaires,
C’est par de justes motifs que la cour adopte que la sentence critiquée a rejeté les prétentions de
Me
X Y de ce chef au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile après avoir constaté que cette dernière ne fournissait aucune indication ni pièce explicitant le mode de calcul de sa demande, rappelé que durant toute l’exécution de son contrat de travail, elle n’avait jamais, avant le 31 juillet 2011, contesté par écrit auprès de son employeur le mode de calcul de sa rémunération mais qu’elle avait, au contraire, validé et signé tous les décomptes qui lui avaient été adressés et, notamment celui de l’exercice 2006/2007, lequel manifestait son accord pour être, à compter de cet exercice, intégralement rémunérée à l’intéressement au taux de 30 %.
La sentence déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
2 – sur la rupture du contrat de travail,
* sur le harcèlement moral,
S’il est constant que Me X
Y a entretenu des rapports conflictuels avec sa hiérarchie, notamment avec Me François Bos, avocat directeur associé, le grief de harcèlement moral qui impose au salarié, par application de l’article L.1152-1 du code du travail, de prouver l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n’est cependant nullement démontré par les pièces produites étant rappelé que les courriers, courriels ou notes établis par Me X Y elle-même n’ont aucune valeur probante.
En effet, le Bâtonnier de l’Ordre, l’Inspection du
Travail et la Médecine du travail, informés des griefs formulés par Me X
Y, n’ont jamais pris la moindre décision à l’égard de la Sélas
Fidal.
Le CHSCT, saisi le 4 janvier 2011 à la requête de M. Gousset, président du directoire de celle-ci, a diligenté une enquête et même si aucune partie ne verse aux débats ses conclusions, les parties s’accordent pour reconnaître que la commission, composée paritairement, a conclu qu’il résultait 'des entretiens, des échanges et de la chronologie de faits avérés, que la plainte pour harcèlement moral introduite par Me X Y ne se trouvait étayée par aucun fait ni aucune présomption'. (pièces n° 73 et 74 de l’appelante).
En outre, eu égard à sa qualité d’avocate salariée, absente du 19 décembre 2008 au 30 avril 2010, il ne peut être fait grief à son employeur d’avoir récupéré dans son bureau, ce qui ne saurait être qualifié de 'perquisition', les dossiers en souffrance pour en confier la gestion à d’autres avocats du cabinet. Il a d’ailleurs été parfaitement répondu à ce grief par courrier de Me Jean-Louis Stiquel, avocat associé et directeur régional, en date du 15 mars 2011 (pièce n° 45 de l’appelante).
De la même manière :
— alors que Me X Y ne démontre pas que sa charge de travail justifiait qu’une secrétaire lui soit affectée à plein temps, l’employeur reste seul maître de la gestion du personnel du cabinet et n’a aucune obligation de consulter les avocats salariés quant à la fixation des vacances de la secrétaire ou aux modalités de son remplacement,
— l’employeur est en droit d’exiger que les courriers et études de l’avocat salarié soient co-signés par un avocat directeur associé,
— le refus d’une médiation par son supérieur hiérarchique, aussi regrettable soit-il, n’est pas constitutif d’une faute .
Enfin aucun document ne prouve les reproches qui lui auraient été faits suite à son absence du 15 au 30 avril 2010, les brimades qu’elle invoque, l’ouverture et la lecture de son courrier confidentiel par son directeur de département, le retrait de la gestion financière de ses dossiers et les instructions données à un nouvel avocat de ne pas travailler avec elle.
Le refus de Me François Bos de la saluer en octobre 2010, attesté le 10 août 2012 (pièce n° 94 de l’appelante) par Mme Catherine Kayser, secrétaire à la
Fidal de mai 1996 à mai 2011, est quant à lui, manifestement insuffisant pour administrer la preuve d’un tel harcèlement.
* sur le grief fait à l’employeur d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant d’organiser la visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise du travail,
Il est de jurisprudence constante qu’un tel manquement n’est pas sanctionné dès lors qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois.
En outre, comme l’a justement relevé la sentence critiquée, une telle visite a eu lieu le 17 mai 2010 (pièce n° 89 de l’appelante) laquelle a conclu à l’aptitude de Me X Y à la reprise du travail.
Cette visite a été suivie de trois autres en dates des 7 janvier 2011 (pièce n° 91), 12 juillet 2011 (pièce n° 90) et 17 mai 2012 (pièce n° 92) concluant toutes dans le même sens.
* sur le grief relatif à l’absence de formation de Me
Y,
Ce grief n’est pas pertinent au vu d’un courrier adressé à la Sélas Fidal le 14 janvier 2010 aux termes duquel l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Besançon lui a fait part du fait que Me Y n’avait justifié d’aucune heure de formation depuis l’année 2005 en déplorant que celle-ci n’ait répondu à aucun de ses courriers qui lui avaient été adressés pour connaître sa situation.
* sur la décharge de Me Y des dossiers du groupe Neda,
En sa qualité d’avocate salariée, Me X Y n’est propriétaire ni des clients du cabinet, ni des dossiers correspondants.
Il ressort d’un courrier adressé à la Fidal le 29 juillet 2010 que la SA Amte (Y microtechniques électronique) membre du groupe Neda, sous la plume de Mme G Y, s’est plainte des interventions de Me X Y dont elle soupçonnait une collusion d’intérêts avec M. E
Y, son époux, et considérait avoir été trompée par un professionnel en qui elle avait placé sa confiance.
Compte tenu du conflit évident d’intérêts existant entre Me X Y et le groupe Neda dirigé par sa belle famille, et alors qu’il ressort d’un courriel adressé par Me X Y à M. H
I le 16 juillet 2010 qu’elle avait pris fait et cause pour son époux E, la décharge de Me
X Y par la Fidal des dossiers de ce groupe pour en confier la gestion à un autre avocat du cabinet ne saurait être qualifiée de fautive.
Il ressort de ce qui précède que les prétentions de Me X Y ne sont pas établies et que c’est par des motifs pertinents que la sentence arbitrale critiquée l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de sorte qu’il convient de la confirmer en toutes ses dispositions.
La cour faisant droit aux conclusions principales de la
Sélas Fidal qui tendaient à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle n’a pas à statuer sur l’appel incident de cette dernière formé à titre subsidiaire.
L’appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendue le 12 décembre 2014 par le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de
Besançon.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel incident interjeté à titre subsidiaire par la Sélas
Fidal.
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. J A, premier président de la cour d’appel de Besançon, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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