Infirmation partielle 22 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 22 oct. 2010, n° 09/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 4 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/07595
Me E-F Z – Mandataire liquidateur de XXX
XXX
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de SAINT- ETIENNE
du 04 Novembre 2009
RG : 08/00304
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
Me E-F Z
Mandataire liquidateur de
l’XXX
XXX
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX O1
représenté par Me Pascal GARCIA,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Laurie ROCHETIN,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal GARCIA,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Laurie ROCHETIN,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Y D
XXX
XXX
représenté par Me Christina CHARTIER,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP DESSEIGNE- ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie CORDIER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 Août 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2010
Présidée par Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Michel GAGET, Président
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC assure le développement de la formation par alternance auprès des entreprises.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, elle a engagé Y D en qualité de responsable de département alternance, statut cadre, pour une durée de 216 jours par an.
Le contrat de travail stipule que la salariée peut exercer son activité tant au sein de la structure que d’établissements partenaires et notamment de l’ADFLP.
Par convention du même jour, elle a été mise à disposition de l’ADFLP jusqu’au 31 décembre 2007 sur la base de la moitié de son temps de travail.
Par arrêté du 29 mars 2007, Y D a été nommée maître de conférence associé à mi-temps à l’université de Saint-Etienne.
Par avenant du 1er avril 2007, le temps de travail a été ramené à 162 jours par an.
Par courrier du 1er juin 2007, l’ADFLP a mis fin à la convention de mise à disposition à compter du 1er juillet 2007.
Par avenant du 27 juillet 2007, la durée annuelle de travail a été réduite à 108 jours à compter du 1er août 2007.
Par lettre du 22 août 2007, Y D a demandé à son employeur de redéfinir les priorités, ses missions et ses objectifs, compte tenu de la réduction de son temps de travail.
Par lettre du 14 décembre 2007, Y D a donné sa démission.
Le 6 février 2008, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire et de prime d’objectif.
Par la suite, elle a sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugements du 11 mars et du 3 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître Z étant nommé liquidateur.
Par jugement en date du 4 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Y D s’analyse bien comme une démission,
— fixé les créances de Y D au passif de l’association CIPL IAEE INSTITUT CPERNIC aux sommes suivantes :
* 4.604,65 € à titre de rappel de salaire outre 460,47 € pour les congés payés afférents,
* 9.236,73 € à titre de prime d’objectifs outre 923,67 € pour les congés payés afférents,
— dit que Maître Z ès qualités devra inscrire lesdites sommes sur le relevé des créances et remettre les fiches de paie (heures supplémentaires) et attestation Assedic (date de la première embauche) rectifiées,
— débouté Y D du surplus de ses demandes,
— débouté Maître Z ès qualités de sa demande reconventionnelle,
— déclaré le jugement opposable au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES dans la limite de sa garantie,
— dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qui concerne l’arrêt du cours des intérêts,
— dit que l’obligation du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES de faire l’avance des sommes représentant les créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre la demanderesse et à charge de la liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2009, Maître E-F Z ès qualités de liquidateur de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC a interjeté appel.
********************
Vu les conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 septembre 2010 maintenues et soutenues à l’audience de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC et de Maître E-F Z, son liquidateur qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a analysé la rupture du contrat de travail en une démission,
— l’infirmer en ce qu’il a prononcé l’inscription au passif de l’association de :
* la demande de rappel de salaire à hauteur de 6.817,20 € et congés payés afférents,
* la demande de prime d’objectifs à hauteur de 9.245 € et congés payés afférents,
— en tout état de cause, rejeter la totalité des prétentions de Y D,
— condamner Y D au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 septembre 2010 maintenues et soutenues à l’audience de Y D qui demande à la cour de :
— requalifier la rupture de son contrat de travail en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc réformer le jugement entrepris sur ce point,
— en conséquence, fixer sa créance au passif de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC à la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts,
— si par extrême impossible, la cour refuse de requalifier la rupture du contrat de travail, fixer sa créance à 2.500 € de dommages et intérêts en raison de l’attitude de l’employeur tout au long de la relation contractuelle,
sur la prime d’objectifs :
au principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle avait bien atteint ses objectifs et avait droit à la prime d’objectif,
— le réformer partiellement sur le montant de la prime d’objectif et fixer sa créance, à ce titre, à 9.425 € outre 942,50 € pour les congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— fixer sa créance à la somme de 2.000 € au titre des avances sur primes indûment retenues par l’employeur outre 200 € à titre de rappel de congés payés y afférents,
sur les jours travaillés au-delà de la durée contractuelle :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle avait bien travaillé au-delà de la durée contractuelle,
— le réformer partiellement sur le montant,
— fixer sa créance à la somme de 6.223,81 € à titre de rappel de salaire outre 622,38 € pour les congés payés,
— dire que Maître E-F Z ès qualités de liquidateur de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC devra lui remettre les fiches de paie et l’attestation ASSEDIC rectifiés,
— fixer sa créance au passif de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’AGS et le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES seront tenus de procéder à l’avance des créances fixées sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 30 août 2010 maintenues et soutenues à l’audience du CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES de CHALON SUR SAÔNE agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS qui demande à la cour de :
— rejeter les demandes de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de prime d’objectif outre congés payés afférents à défaut de certitude des créances dans leur principe et dans leur montant,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
par conséquent,
— débouter Y D de ses demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts à défaut de preuve du préjudice subi conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’AGS ne garantit pas les créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— le mettre hors dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
A l’appui de son action, Y D soutient qu’elle a été contrainte de donner sa démission car l’employeur :
— a tout fait pour ne pas lui verser sa prime d’objectif,
— ne lui a pas payé les jours de travail qu’elle a effectué au-delà de la durée contractuelle.
Elle indique qu’elle a fait part à l’employeur de ses manquements oralement et par écrit du 27 août 2007, qu’elle a sollicité le paiement de sa prime d’objectif oralement et par écrit notamment les 31 octobre et 9 novembre 2007, qu’elle à nouveau reproché à l’employeur les manquements répétés à ses obligations par écrit à peine moins d’un mois après sa démission.
En ce qui concerne le premier grief, Y D fait valoir que l’employeur a refusé d’adapter les objectifs prévus dans le contrat de travail à la diminution de son temps de travail et a refusé de lui payer la prime correspondante.
Les avenants du 1er avril et du 27 juillet 2007 ont diminué le temps de travail mais n’ont pas modifié les objectifs prévus.
Par lettre du 22 août 2007, à son retour de congé, Y D s’est plainte des conditions d’urgence dans lesquelles elle a signé l’avenant du 27 juillet 2007 et elle a demandé à l’employeur de réévaluer les objectifs et les missions compte tenu de la diminution de son temps de travail.
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC n’a pas répondu à ce courrier.
Par mails des 31 octobre 2007 et 9 novembre 2007, Y D a transmis à l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC les éléments permettant le paiement de la partie variable de son salaire, en rappelant que les objectifs n’avaient pas été revus mais devaient l’être et que le temps consacré à sa mission était largement supérieur à un mi-temps, en invitant l’employeur à consulter les fiches d’activité et en manifestant son incompréhension sur les difficultés auxquelles elle se heurtait pour recevoir paiement de ce salaire.
Par lettre de son conseil du 17 janvier 2008, Y D qui exécutait son préavis, a réclamé le paiement de la prime d’objectifs et du temps de travail exécuté au-delà de la durée contractuelle.
Il existait donc, avant la démission, un litige entre les parties sur le paiement d’un rappel de salaire et de la partie variable de la rémunération. Ces circonstances antérieures et contemporaines de la démission rendent celle-ci équivoque. Cette démission doit donc être analysée en une prise d’acte de la rupture.
En conséquence, il convient d’examiner si les manquements de l’employeur, invoqués par Y D justifiaient la rupture.
Sur le non-paiement de le prime d’objectifs :
Aux termes du contrat de travail, Y D s’est engagée à conclure 42 contrats par année (du 1er août n au 31 juillet n+1) soit 11 contrats pour chacune des 4 sections pour un chiffre d’affaires de 369.000 €.
Le contrat prévoit une partie variable de salaire de 3,25 % du chiffre d’affaires alternance facturé, le versement s’effectuant avec un décalage d’un mois.
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC admet la nécessité de proratiser les objectifs au temps de travail, ce qu’elle n’avait pas fait lors des avenants des 1er avril et 27 juillet 2007 réduisant le temps de travail respectivement à 75 % et 50 %. Cependant, elle soutient que Y D n’a pas atteint les objectifs car elle n’a conclu qu’un seul contrat pour son compte, l’ensemble des autres contrats ayant été traités pour le compte de l’ADFLP et ce, alors que la convention de mise à disposition a cessé tout effet le 1er juillet 2007.
Le contrat de travail prévoit que la salariée peut être amenée à exercer ses fonctions au sein des établissements de l’ADFLP.
Dès le jour de son embauche, Y SEFSAFa travaillé en collaboration avec l’ADFLP, dans des locaux mis, par cette dernière, à disposition à l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC.
Une convention de mise à disposition a été signée le même jour entre l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC et l’ADFLP.
Toutefois Y D n’est pas signataire de cette convention qui stipule que l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC reste l’employeur et continue de rémunérer la salariée.
Or, l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC ne démontre pas qu’elle a porté à la connaissance de la salariée la conclusion de cette convention et qu’elle l’a informée de la résiliation par l’ADFLP le 1er juin 2007 à effet du 1er juillet 2007.
D’autre part, elle n’a pas demandé à sa salariée de quitter les locaux appartenant à l’ADFLP. et ne lui a pas demandé d’exercer ses missions dans d’autres locaux du moins avant la rupture du contrat de travail. Elle ne lui a pas non plus donné de consignes de travail pour le temps de travail dégagé.
De plus, par note du 2 juillet 2007, l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC a réorganisé le pôle des assistantes en annonçant : 'Dans le cadre du partenariat l’ADFLP/INC et afin d’optimiser le fonctionnement du pôle des assistantes, le secrétariat des différents domaines a été affecté aux assistantes comme suit…'
Parmi les assistantes concernées figure Mme X en poste à l’IPSEA, intégrée dans le groupe de l’ADFLP.
Par mail du 31 octobre 2007, Y D a envoyé à l’employeur le tableau 'Alternance IPSEA au 29 octobre’ et elle lui a rappelé qu’il avait validé le 4 octobre son schéma ALTERNANCE à savoir tous les contrats pour COPERNIC et le pôle relations clients spécifiques à l’IPSEA et qu’il l’avait interrogée sur la possibilité de récupérer une partie du chiffre d’affaires de l’IPSEA pour dégager sa commission ce sur quoi, elle ne pouvait se prononcer car elle ne connaissait pas les modalités fines du partenariat.
Par mail du 9 novembre 2007, Y D a rappelé à l’employeur que lors de sa prise de fonction, il lui a été demandé de consacrer son temps et son énergie au redressement de l’IPSEA, socle de base du département ALTERNANCE qu’elle devait mettre en place.
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC n’a pas contesté les termes de ces courriers.
Par lettre du 13 février 2008, en réponse à l’employeur qui lui reprochait d’avoir continué à travailler pour l’ADFLP malgré la dénonciation de la convention de mise à disposition, Y D a manifesté sa surprise en apprenant l’existence de cette convention et sa résiliation et ce d’autant plus, précisait-elle, que les séances de travail de juillet, dans les locaux de l’ADFLP, avaient porté sur la validation du schéma stratégique de développement de l’alternance sur les trois ans à venir et qu’avaient participé à ces séances de travail les représentants de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC, de l’ADFLP et de l’IPSEA.
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC qui n’a pas contesté ce fait, répond que la dénonciation de la mise à disposition de Y D n’a pas entraîné la fin du partenariat avec l’ADFLP.
En l’état de ces éléments, d’une part, l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC ne prouve pas que Y D était au courant d’une convention de mise à disposition, de sa durée et de sa dénonciation anticipée par l’ADFLP et d’autre part, que ce n’est pas à son insu, comme elle le soutient, que Y D a continué à travailler pour l’ADFLP avec laquelle le partenariat s’est poursuivi.
Par ailleurs, l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC ne peut à la fois fixer un objectif, mettre la salariée à disposition d’un partenaire le même jour pour la moitié de son temps de travail sans prévoir un quelconque paiement de salaire par l’ADFLP et soutenir après la rupture du contrat de travail que les contrats conclus pour le compte de son partenaire n’entraient pas en compte dans la réalisation des objectifs. En effet, d’une part, cette exclusion n’est pas stipulée dans le contrat de travail qui prévoit seulement l’exercice, par la salariée, de ses missions au sein des établissements de l’ADFLP dans les dispositions concernant le lieu de travail. D’autre part, la convention de mise à disposition ne met pas à la charge de l’ADFLP la rémunération des contrats conclus pour son compte.
Y D a donc droit à la part variable de son salaire pour la totalité des contrats qu’elle a conclus soit, selon le listing produit, 41 contrats pour un chiffre d’affaires de
284.107 €.
Elle a donc atteint les objectifs proratisés qui sont, selon les calculs de l’employeur, 28 contrats et 246.000 € et elle a droit au paiement de la prime s’élevant à 9233,47 € plus 923,34 € pour les congés payés afférents.
Sur les jours travaillés au-delà de la durée contractuelle :
Y D produit les décomptes des jours travaillés qu’elle dit avoir établis sur ordre de son employeur.
Elle produit une note de service en date du 4 juin 2007, par laquelle l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC a demandé à ses salariés de renseigner hebdomadairement une fiche d’activité qu’elle leur transmettrait en leur donnant les consignes de renseignement.
L’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC ne peut dans ces conditions suspecter la sincérité des fiches produites par la salariée prétexte pris de la tardiveté de la production sans produire elle-même les fiches établies par la salariée à sa demande alors qu’elle n’a jamais reproché à sa salariée de ne pas se conformer à la note du 4 juin 2007.
Elle ne peut non plus critiquer le décompte du temps de travail en heures dès lors qu’il est conforme à sa demande.
Par ailleurs, les observations de l’employeur sur l’improbabilité pour Y D d’avoir réalisé les prétendus jours de travail supplémentaires en plus des 108 jours prévus par le contrat de travail et des 108 jours réalisés à la faculté ne sont pas pertinentes dans la mesure où il résulte de l’attestation de A B, professeur des universités que Y D a assuré 48 heures de cours durant la période du 1er mars au 20 juillet 2007 malgré sa nomination comme maître de conférence associé à mi-temps.
Enfin, l’employeur ne peut soutenir que le contrôle du temps de travail de Y D était impossible compte tenu de son activité pour l’ADFLP alors qu’aux termes de l’article 4 de la convention de mise à disposition, l’ADFLP avait l’obligation de lui transmettre chaque mois les relevés d’heures effectuées par la salariée, relevés qu’elle s’abstient de produire.
Au vu des ces relevés produits et du décompte de la salariée, il y a lieu de confirmer les calculs retenus par le conseil de prud’hommes et, par voie de conséquence, le montant de la créance qu’il a arrêté.
Sur les conséquences de la rupture :
Les manquements reprochés par Y D à l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC sont établis. La gravité de ces manquements justifiait la rupture du contrat de travail qui produit, en conséquence, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la salariée ait reçu une offre d’embauche de l’ADFLP. le 1er décembre 2007 à laquelle elle n’a d’ailleurs pas donné suite.
Y D a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la perte de son emploi.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, ce préjudice doit être évalué à 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sur le rappel de salaire,
Infirme le jugement entrepris sur la rupture du contrat de travail et sur le montant de la part variable de salaire dû à Y D,
Statuant à nouveau sur ces points,
Juge que la démission donnée par Y D s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Met au passif de l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC et au profit de Y D les créances suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 €,
— prime d’objectifs : 9233,47 €,
— congés payés afférents :923,34 €,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
Dit que la garantie de l’AGS intervient à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans la limite du plafond applicable, dans les conditions et les limites légales et qu’elle exclue l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Met également au passif de la l’association CIPL IAE INSTITUT COPERNIC les dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier Le Président
Evelyne FERRIER Michel GAGET
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