Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 novembre 2022, 462305
TA Grenoble 5 juin 2020
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CAA Lyon
Annulation 13 janvier 2022
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CAA Lyon
Rejet 13 janvier 2022
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CAA Lyon
Réformation 13 janvier 2022
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CE
Rejet 16 novembre 2022
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CE
Annulation 9 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la portée des conclusions

    La cour a estimé que la société Fiorim n'était pas fondée à soutenir que la cour se serait méprise sur la portée de ses conclusions, ayant envisagé les deux lectures possibles.

  • Rejeté
    Droit à la rectification d'une erreur dans le montant du déficit

    La cour a jugé que les dispositions ne permettent pas de demander la rectification d'une erreur commise par la société elle-même après la date limite de déclaration.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de report en arrière du déficit

    La cour a confirmé que la déclaration initiale de résultat de la société Les Terrasses du Prieuré avait été déposée après le délai imparti, rendant la provision en litige non déductible.

Résumé par Doctrine IA

La société Fiorim a demandé au tribunal administratif de Grenoble la rectification du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice 2013 et le bénéfice du report en arrière de ce déficit sur les résultats de l'exercice 2012. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon. La société Fiorim se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. La société Fiorim demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et la mise à la charge de l'État d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société Fiorim, considérant que la demande de rectification du déficit n'avait pas la nature d'une réclamation contentieuse et que la provision en litige ne pouvait pas être déduite des résultats de l'exercice 2013.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 16 nov. 2022, n° 462305, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462305
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 13 janvier 2022, N° 20LY01770
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant de l’état du droit antérieur à la modification du II de l’art. 220 quinquies par la loi du 19 septembre 2011, CE, 19 décembre 2007, Min. c/ Sté Vérimédia, n°s 285588 294358, p. 515....[RJ2] Cf., s’agissant de la possibilité dont dispose en principe le contribuable d'exercer, dans le délai de réclamation, l’option pour un avantage fiscal soumis à déclaration, CE, 14 juin 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme Lanet, n° 397052, T. pp. 540, 554
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046571382
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:462305.20221116
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Sur les parties

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