Cour administrative d'appel de Nancy, 7 février 2013, n° 11NC01593
TA Besançon 2 août 2011
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CAA Nancy
Annulation 7 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que la légalité de l'opération ne dépendait pas de la justification du respect des valeurs limites d'émission de polluants, et que le Tribunal avait erré en annulant l'arrêté sur cette base.

  • Accepté
    Insuffisance des moyens de l'association

    La cour a constaté que l'association n'avait pas justifié les insuffisances alléguées dans l'étude d'impact et que les mesures envisagées pour remédier aux nuisances avaient été correctement prises en compte.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de l'association irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 7 févr. 2013, n° 11NC01593
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01593
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 2 août 2011, N° 0901418-1000235

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 7 février 2013, n° 11NC01593