Non-lieu à statuer 15 mars 2022
Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 3 nov. 2022, n° 463986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 mars 2022, N° 21LY03293, 21LY03294 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:463986.20221103 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Nacarat, commune de Tassin-la-Demi-Lune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Nacarat a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer le permis de construire trois immeubles comportant quarante-trois logements. Par un jugement n° 2001707 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de lui délivrer le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt n°s 21LY03293, 21LY03294 du 15 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Tassin-la-Demi-Lune contre ce jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de cette commune tendant au prononcé d’un sursis à exécution de ce jugement en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Nacarat ;
3°) de mettre à la charge de la société Nacarat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que :
— la cour a insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait méconnu le principe du contradictoire en lui enjoignant de délivrer à la société Nacarat un certificat de permis de construire tacite sans préalablement la mettre à même de présenter ses observations ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant, par adoption de motifs, le moyen tiré de ce que l’accès du projet n’était pas conforme aux exigences des articles 5.1.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet n’était pas conforme aux exigences de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces végétalisés à valoriser ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet n’était pas conforme aux exigences de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone URm1 relatif à l’insertion des projets dans leur environnement ;
— elle a commis une erreur de droit, d’une part, en s’abstenant de rechercher si les premiers juges avaient assuré le respect du principe du contradictoire avant de lui enjoindre d’office de délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme et, d’autre part, en enjoignant cette délivrance alors que les motifs de son arrêt ne l’impliquaient pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Nacarat.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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