Confirmation 6 juillet 2017
Infirmation partielle 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 juin 2018, n° 17/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06914 |
| Publication : | L'Essentiel, 10, novembre 2018, p. 4, note de Jean-Pierre Clavier, En quête d'antériorités opposables |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017, N° 15/04254 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLLECTION FIL BLANC ; FILBLANC COLLECTION ; FIL BLANC HOME COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3216327 ; 4172580 ; 4094129 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180260 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE SAS c/ DUTOT ET ASSOCIÉS SELARL (représentée par Me Jocelyne DUTOT, en qualité de, FRANCE BIOTEX SAS, CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUE SCP (représentée par Me Luc FOURQUIE, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FRANCE BIOTEX) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 juin 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°108, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06914 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°15/04254
APPELANTE S.A.S. TEXTILES GRANGES SUR VOLOGNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Rue de Blanchefeigne 88640 GRANGES-SUR-VOLOGNE Immatriculée au rcs d’Epinal sous le numéro 389 589 482 Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610 Assistée de Me Laure B plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610
INTIMEE S.A.S. FRANCE BIOTEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 31200 TOULOUSE Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 480 770 767 Représentée par Me Vincent VARET de la SELARL PASSA – V, avocat au barreau de PARIS, toque C 1258 Assistée de Me C BERTIN plaidant pour la SELARL PASSA – V, avocat au barreau de PARIS, toque C 1258
INTERVENANTES VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. D ET ASSOCIES, représentée par Me Jocelyne DUTOT, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FRANCE BIOTEX […] 31685 TOULOUSE CEDEX 6 S.C.P. CAVIGLIOLI BARON F, représentée par Me Luc F, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. FRANCE BIOTEX […] 31000 TOULOUSE Représentées par Me Vincent VARET de la SELARL PASSA – V, avocat au barreau de PARIS, toque C 1258
Assistées de Me C BERTIN plaidant pour la SELARL CABINET PASSA – V, avocat au barreau de PARIS, toque C 1258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société France Biotex (ci-après la société Biotex) a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, l’achat, la vente, la fabrication d’articles parapharmaceutiques et orthopédiques et plus généralement de tous articles nécessaires au confort de l’homme, de tous articles nécessaires au confort médical et de tous appareils ou systèmes rattachés à cette activité.
Elle indique fabriquer des produits de literies de haute qualité réalisée à partir de composants naturels.
Elle a acquis dans le cadre d’une cession prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 31 juillet 2014 et formalisée par contrat du 1er octobre 2014, le fonds de commerce de la Sarl Omnium Textile Boudou et Compagnie (ci-après la société Omnium) spécialisée dans le domaine du linge de maison, et est devenue titulaire par cette acquisition de la marque française verbale 'COLLECTION FIL BLANC’ déposée le 20 mars 2003, dûment renouvelée le 9 novembre 2012 et enregistrée sous le n°3216327
pour désigner en classe 24 les produits suivants : tissus, couverture de lit et de table, tissus à usage textile, tissu élastique, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, ligne de bain (à l’exception de l’habillement).
Cette cession de la marque 'Collection Fil Blanc’ à la société Biotex a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques en date du 15 décembre 2014, publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle 2015/04 en date du 23 janvier 2015.
La société Biotex a déposé par la suite une marque française semi- figurative 'Filblanc Collection’ déposée le 10 avril 2015 et enregistrée sous le n° 4172580, pour désigner notamment en classes 20 et 24, du linge de lit et de maison, se présentant comme suit:
La société Biotex explique avoir découvert que la société Textiles Granges sur Vologne (ci-après lasociété TGV) exploitait lesigne 'Fil Blanc Home Collection', pour commercialiser du linge de maison au sein des boutiques à l’enseigne Tradition des Vosges sous la forme suivante :
et qu’elle était en outre titulaire de la marque semi-figurative française 'Fil blanc HOME COLLECTION », déposée le 28 mai 2014 et enregistrée sous le n° 4094129 pour désigner en classe 24 le 'linge de lit et le linge de maison’ sous la forme suivante :
Dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société Biotex a fait procéder le 19 février 2015 à une saisie-contrefaçon au sein de la boutique Tradition des Vosges situé à Paris, et le même jour au siège social de la société TGV.
Ces opérations ont révélé que la société TGV commercialisait également des produits revêtus du signe 'Fil Blanc Verso'. La société Biotex a fait constater ces faits sur internet par constat d’huissier du 10 mars 2015.
C’est dans ces circonstances que la société Biotex a, selon acte d’huissier en date du 20 mars 2015, fait assigner la société TGV devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ du fait du dépôt de la marque ' Filblanc HOME COLLECTION’ et de l’exploitation des signes 'FIL BLANC HOME COLLECTION', 'FIL BLANC’ et 'FIL BLANC VERSO', dépôt frauduleux de la marque 'Filblanc HOME COLLECTION', et à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit valide la marque française verbale de la société France Biotex n° 3216327,
- annulé la marque française semi-figurative de la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) n°4094129 portant atteinte aux droits antérieurs de la société France Biotex, pour désigner des produits de linge de maison et de lit en classe 24,
- dit que la partie la plus diligente procédera à la demande de transcription au registre national des marques de l’INPI, dès que le présent jugement sera définitif,
- dit que la société Textiles Granges sur Vologne (TGV), en commercialisant des produits de linge de lit et de maison sous les signes 'Fil Blanc Home Collection', 'Fil Blanc’ et 'Fil BlancVerso', courant 2015 et 2016, a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 3216327 de la société France Biotex,
- interdit à la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) l’usage des signes contrefaisants pour commercialiser du linge de lit et de maison, sous astreinte de 200 euros par infraction, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné à la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) de procéder à la radiation du nom de domaine 'fil-blanc.fr’ contrefaisant les marques n°3216327 et n° 4172580 de la société France Biotex, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant 6 mois,
- s’est réservé la liquidation des astreintes,
- rejeté les mesures de retrait et de rappel des circuits commerciaux demandées,
- condamné la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) à payer à la société France Biotex la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice matériel et 20.000 euros en réparation du préjudice moral,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Textiles Granges sur Volognes (TGV),
- condamné la société Textiles Granges sur Volognes (TGV) à payer à la société France Biotex la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris le coût des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon,
- ordonné l’exécution provisoire, excepté pour l’annulation de la marque de la société Textiles Granges sur Vologne (TGV),
— condamné la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Varet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TGV a interjeté appel le 30 mars 2017.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société France Biotex.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société TGV demande à la cour d’appel de Paris de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau:
— la recevoir en toutes ses demandes,
— juger frauduleux le dépôt de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327,
En conséquence:
- accueillir son action en revendication de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327 au profit de la société Textiles Granges sur Vologne et ordonner la subrogation de la société Textiles Granges sur Vologne dans l’ensemble des droits de la société France Biotex sur la marque 'Collection Fil Blanc',
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque 'Collection Fil Blanc’n°3216327,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327 pour indisponibilité,
à titre reconventionnel,
— juger qu’en déposant la marque Fil Blanc Collection n°4172580 et en exploitant le signe 'fil Blanc', la société Biotex a commis des actes de contrefaçon de la marque 'Fil Blanc Collection’,
subsidiairement,
— juger que la société Biotex s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, En conséquence,
— interdire à la société Biotex, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours calendriers à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, des signes 'Collection fil banc’ , 'Fil Blanc Collection’ et du signe 'Fil Blanc',
- prononcer reconventionnellement l’annulation de l’enregistrement de la marque 'Fil Blanc Collection’ n°4172580,
- ordonner à la société France Biotex le rappel des circuits commerciaux / le retrait définitif des circuits commerciaux / la destruction / la confiscation au profit de la société Textiles Granges Sur Vologne de tous les produits commercialisés par la société Biotex arborant la marque Fil Blanc Collection ou le seul signe 'Fil Blanc’ ou 'Fil Blanc Collection', depuis le 5 novembre 2014 sous contrôle d’huissier et aux frais de l’intimée, – condamner la société France Biotex, assistée de maître Jocelyne Dutot et de maître Luc Fourquie, à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir (sic), constatant la contrefaçon commise par la société France Biotex, à son détriment, dans trois publications au choix de la défenderesse (sic), dans la limite de 1.000 euros par publication,
— transcrire l’arrêt au registre national des marques, en tout état de cause:
— débouter la société France Biotex de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société France Biotex, assistée de me Jocelyne Dutot et de maître Luc Fourquie, à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société France Biotex, assistée de maître Jocelyne Dutot et de maître Luc Fourquie, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société France Biotex, la Selarl D et associés prise en la personne de maître Jocelyne Dutot, en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioli Baron Fourquie prise en la personne de maître Luc Fourquie, en qualité d’administrateur judiciaire, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
- juger que la demande en revendication de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327 est irrecevable et en tout état de cause, infondée,
- juger que la demande en nullité de la marque 'Collection Fil Blanc 'n°3216327 pour fraude et indisponibilité est irrecevable et en tout état de cause, infondée,
— juger que la demande en nullité de la marque 'Fil Blanc Collection’ n°4172580 est irrecevable et en tout état de cause, infondée,
- juger que la demande en contrefaçon de la marque 'Fil Blanc Home Collection’ par la marque 'Fil Blanc Collection’ n°4172580 et par l’usage allégué du signe 'Fil Blanc Collection’n° 4131684 est infondée, dès lors que la société France Biotex est titulaire de la marque antérieure 'Collection Fil Blanc’ n°3216327,
- juger que la demande en concurrence déloyale fondée sur la prétendue imitation du signe 'Fil Blanc Home Collection’ est infondée, dès lors que la société France Biotex est titulaire de la marque antérieure Collection 'Fil Blanc’ n°3216327,
En conséquence :
— confirmer le jugement en date du 9 mars 2017 en ce qu’il a débouté la société Textiles Granges sur Vologne de sa demande en revendication de la marque Collection 'Fil Blanc’ n°3216327 de sa demande subsidiaire en nullité de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327, de sa demande subsidiaire en nullité de la marque 'Fil Blanc Collection’ n°4172580, de ses demandes en contrefaçon de la marque 'Fil Blanc Home Collection’ n°4094129 et des demandes en réparation y afférentes, ainsi que de sa demande très subsidiaire en concurrence déloyale et des demandes en réparation y afférentes,
Par ailleurs,
à titre principal,
- juger qu’en déposant la marque Fil Blanc Home Collection n°4094129 et en exploitant les signes 'Fil Blanc Home Collection’ et 'Fil Blanc', ainsi que 'Fil BlancVerso’ la société Textiles Granges sur Vologne a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327,
- juger qu’en exploitant le nom de domaine 'fil-blanc.fr', la société Textiles Granges sur Vologne a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327 et de la marque 'Fil Blanc Collection’ n°4172580,
— juger que la société Textiles Granges sur Vologne a déposé frauduleusement la marque 'Fil Blanc Home Collection’ n°4094129,
À titre subsidiaire,
— juger qu’en exploitant les signes 'Fil Blanc Home Collection’ et 'Fil Blanc', et 'Fil BlancVerso’ à quelque titre que ce soit, la société Textiles Granges sur Vologne a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence,
— confirmer le jugement en date du 9 mars 2017 en ce qu’il a interdit à la société Textiles Granges sur Vologne, l’exploitation, à quelque titre que ce soit, de la marque, du nom de domaine fil-blanc.fr et des signes 'Fil Blanc Home Collection', 'Fil Blanc', 'Fil BlancVerso’ ainsi que de tout autre signe susceptible de porter atteinte à la marque 'Collection Fil Blanc’ n°3216327, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir (sic), et prononcé l’annulation de l’enregistrement de la marque 'Fil Blanc Home Collection’ n°4094129 et ordonner l’inscription de cette annulation au Registre National des Marques,
- infirmer le jugement en date du 9 mars 2017 :
- en ordonnant à la société Textiles Granges sur Vologne le rappel et le retrait des circuits commerciaux, dans les quinze jours calendaires de la signification du jugement à intervenir (sic), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des produits revêtus de la marque et/ou des signes 'Fil Blanc Home Collection', 'Fil Blanc’ ou 'Fil Blanc Verso’ actuellement en stock, et leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais de l’appelante,
- sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société Textiles Granges sur Vologne à verser à la société France Biotex assistée de Maître Dutot et de Maître Fourquie la somme de 1.080.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire (sic), en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon,
- en ordonnant la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir, constatant la contrefaçon commise par la société Textiles Granges sur Vologne au détriment de la société France Biotex, dans trois publications au choix de cette dernière, dans la limite de 5.000 euros par publication,
À titre subsidiaire,
- interdire à la société Textiles Granges sur Vologne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), de poursuivre l’exploitation de la marque, du nom de domaine 'fil- blanc.fr’ et des signes 'Fil Blanc Home Collection', 'Fil Blanc’ et 'Fil BlancVerso’ ainsi que de tout autre signe susceptible de porter atteinte au signe 'Collection Fil Blanc',
- ordonner à Textiles Granges sur Vologne le rappel et le retrait des circuits commerciaux, dans les quinze jours calendaires de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des produits revêtus de la marque et/ou des signes 'Fil Blanc Home Collection', 'Fil Blanc’ ou 'Fil BlancVerso', actuellement en stock et leur destruction sous contrôle d’huissier aux frais de l’appelante,
— condamner la société Textiles Granges sur Vologne à verser à la société France Biotex assistée de maître Dutot et de maître Fourquie la somme de 850.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, En tout état de cause,
- débouter la société Textiles Granges sur Vologne de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Textiles Granges sur Vologne à verser à la société France Biotex la somme de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Textiles Granges sur Vologne aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de saisie contrefaçon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication ou en nullité de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 par la société TGV
Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement, la société TGV qui se prévaut du dépôt frauduleux de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 agit à titre principal en revendication de ladite marque, et à titre subsidiaire en nullité, et encore plus subsidiairement en nullité pour indisponibilité du signe ; qu’elle prétend en effet avoir acquis un droit antérieur indistinctement sur le signe ' Fil Blanc ' et/ou ' Le Fil Blanc’ en procédant à l’acquisition de la société Le Fil Blanc le 31 mars 2003, tant sur la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial de ladite société que sur le signe utilisé à titre de marque antérieurement à la marque opposée ;
Que la société Biotex conteste tout droit antérieur de l’appelante sur les signes ' Fil Blanc’ et/ou 'Le Fil Blanc ' avant de soulever la prescription de l’action en revendication et enfin contester la fraude alléguée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, ' Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement’ ;
Considérant en l’espèce, que la dénomination sociale 'Le Fil Blanc’ a perdu toute existence juridique au jour de la dissolution de la société éponyme ; que le droit afférent à ce signe n’a donc pas été transmis à la société Tradition des Vosges, qui d’ailleurs n’a pas repris cette dénomination, et ni, a fortiori, à la société TGV du fait de la dissolution de la société Tradition des Vosges ; qu’il en est de même de l’enseigne de la société Fil Blanc, à supposer au demeurant l’usage de celle-ci établi, ou du nom commercial Fil Blanc dont aucune pièce ne vient établir l’usage, au demeurant continu, ni par la société Fil Blanc ni par la société Tradition des Vosges, pour identifier un fonds de commerce ;
Que la société TGV ne peut donc qu’être déboutée de ses prétentions quant à un droit antérieur sur le signe 'Fil Blanc’ ou même 'Le Fil Blanc’ en tant que dénomination sociale, enseigne ou nom commercial ;
Considérant qu’en cause d’appel l’appelante invoque également un droit antérieur au dépôt en 2003 de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ par la société Omnium, sur le signe 'Fil Blanc’ à titre de marque pour commercialiser 'des produits griffés Fil Blanc’ et verse à l’appui de ses allégations des attestations de clients et de salariés ;
Que toutefois ces attestations, invoquées pour la première fois en cause d’appel , ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour dès lors que les attestations des clients sont contredites par une attestation d’un ancien salarié de la société TGV produite par la société Biotex et que les attestations des salariés, outre le fait qu’elles sont imprécises, ne sont corroborées par aucun justificatif des ventes alléguées ;
Considérant enfin, sur l’existence d’une marque française complexe 'Le fil blanc le couturier de la maison’ n°1682401 déposée par la société Bankco le 22 juillet 1991 en classes 3, 14, 24 et 25, qu’ il suffit de relever que les signes sont différents, que la marque appartenait à une société Bankco qui a été reprise par une société CFTI, dont les liens capitalistiques avec la société TGV ne suffisent pas à en conférer la propriété à la société TGV, et surtout que ladite marque a expiré en 2001 et n’a pas été renouvelée ;
Considérant dès lors que la société TGV n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit antérieur sur les signes 'Fil Blanc’ et/ou 'Le Fil Blanc’ pour fonder son action en revendication de la marque COLLECTION FIL BLANC n° 3216327 dont est devenue titulaire la société Biotex ;
Considérant par ailleurs, que l’action en revendication ne peut être intentée que dans les cinq ans suivant le dépôt litigieux, soit en l’espèce jusqu’en 2008, sauf mauvaise foi du déposant ;
Que pour échapper à cette prescription, l’appelante se prévaut de la mauvaise foi de la société Biotex résultant de la connaissance de droits antérieurs par la société Omnium et de l’intention de nuire de cette dernière ;
Que cependant, faisant siens les motifs exacts et pertinents du tribunal, la cour relève qu’il n’est nullement démontré que la société Omnium a déposé la marque en cause de mauvaise foi avec l’intention de nuire à la société Tradition des Vosges aux droits de laquelle vient la société TGV, qui était certes son concurrent direct mais qui exploitait alors ses produits sous le signe 'Tradition des Vosges’ correspondant à son enseigne et son nom commercial et que d’ailleurs cette société Tradition des Vosges n’a pas engagé d’action en revendication de la marque déposée par la société Omnium après son rachat de la société Le Fil Blanc le 30 mars 2003, alors que les deux sociétés étaient en relations d’affaires régulières ;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de revendication de la marque COLLECTION FIL BLANC’ n°3216327 ;
Que pour les motifs sus-exposés, l’action en nullité de ladite marque pour fraude, certes recevable puisque présentée à titre d’exception, ne peut pas plus prospérer ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société TGV agit en nullité de la même marque COLLECTION FIL BLANC n°3216327 pour indisponibilité ;
Que celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucun droit antérieur sur le signe 'Fil Blanc’ ou encore 'Le Fil blanc', cette demande, certes recevable est cependant mal fondée ;
Sur l’action subsidiaire en nullité de la marque 'FIL BLANC COLLECTION’ n°4172580
Considérant que l’action subsidiaire en nullité de la marque 'FIL BLANC COLLECTION'
n° 4172580 n’est présentée, aux termes du dispositif des dernières écritures de l’appelante, que comme la conséquence de sa demande incidente en contrefaçon et est fondée sur les dispositions des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère frauduleux ou non du dépôt contesté;
Considérant que cette demande en nullité qui est fondée sur l’antériorité du signe 'Fil
blanc’ et/ou 'Le Fil blanc', ainsi que sur la marque 'Fil blanc HOME COLLECTION’ n°4094129 ne peut prospérer dès lors que la société TGV ne justifie d’aucun droit antérieur sur ces signes et que le dépôt de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ le 20 mars 2003 par la société Omnium confère à la société Biotex qui en est la cessionnaire, un droit antérieur à l’enregistrement de la marque invoquée par la société TGV le 28 mai 2014 ;
Sur l’action en contrefaçon de la marque 'Fil Blanc HOME COLLECTION’ n°4094129
Considérant que la société Biotex a renoncé à la marque 'FIL BLANC COLLECTION’ 4131684 déposée le 5 novembre 2014 suite à l’opposition formée par une société Carré Blanc Expansion ;
Qu’elle est par ailleurs titulaire de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 déposée le 20 mars 2003 ;
Que la société TGV n’est donc pas fondée à se prévaloir de la marque 'Fil blanc HOME COLLECTION’ n°4094129 du 28 mai 2014 ni à l’encontre de l’usage de la marque 'FIL BLANC COLLECTION’ n° 4131684 qui est seul incriminé, ni à l’encontre de la marque 'filblanc COLLECTION’ n°4172580 du 10 avril 2015 ;
Sur l’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que toujours à titre subsidiaire, la société TGV reproche encore à la société Biotex d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en imitant, par l’exploitation du signe 'Fil Blanc COLLECTION’ et le dépôt de la marque 'Filblanc COLLECTION’ en 2015 , 'le signe utilisé par elle dans la vie des affaires ' que la cour devra sans doute comprendre comme étant 'Fil blanc HOME COLLECTION’ ;
Que, toutefois, outre le fait que la demande n’est pas motivée par l’appelante qui procède par simples affirmations, il a été dit que la société Biotex est titulaire de la marque antérieure 'COLLECTION FIL BLANC’ de sorte qu’aucun des griefs qui lui sont reprochés ne peut prospérer au titre de la concurrence déloyale ;
Que la demande subsidiaire en concurrence déloyale sera donc pareillement rejetée ;
Sur la demande en contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n°3216327 par la société Biotex
Considérant que la société Biotex incrimine ici au titre de la contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 du 20 mars 2003, sur le fondement de l’article L.713-3 du Code de Propriété intellectuelle, l’enregistrement le 28 mai 2014 de la marque 'fil blanc HOME COLLECTION’ par la société TGV, l’exploitation par cette dernière des signes 'Fil Blanc HOME COLLECTION', 'Fil blanc’ et 'Fil Blanc Verso’ ;
Qu’elle incrimine également, au titre de la contrefaçon de la même marque n°3216327 et de la marque 'FIL BLANC COLLECTION’n°4172580 du 10 avril 2015, l’exploitation par la société TGV depuis le 9 juin 2015, du nom de domaine 'fil-blanc.fr’ ;
Considérant que de par ses développements contenus dans ses dernières écritures, la société TGV admet la contrefaçon, au sens de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ par le dépôt de la marque 'Fil blanc HOME COLLECTION’ ;
Qu’en tout état de cause, les marques en litige désignent des produits identiques, à savoir du 'linge de lit et du linge de maison';
Que les signes ont en commun les mots 'FIL', 'BLANC’ et 'COLLECTION', écrits dans différentes polices, le signe contesté y ajoutant le mot anglais 'HOME’ facilement compréhensible pour le consommateur français et très évocateur des produits désignés ; que cependant l’élément distinctif 'Fil Blanc’ de la marque première est mis en avant dans la marque seconde sur une première ligne et en gros caractères ;
Que, par ailleurs, les parties s’accordent à considérer que les signes évoquent tous deux l’expression 'cousu de fil blanc’ ;
Considérant qu’il en résulte que l’identité des produits commercialisés sous les signes opposés, alliée à la forte ressemblance entre les signes, conduira le consommateur, à se méprendre sur l’origine respective de ces produits ; qu’il sera en effet conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de ce chef ;
Considérant que pour les mêmes motifs, le signe 'fil blanc HOME COLLECTION’ tel qu’exploité par la société TGV, sans élément figuratif, et pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque première, présente une forte similarité avec cette dernière de sorte que cette identité, alliée à la forte ressemblance entre les signes, conduira le consommateur, à se méprendre sur l’origine respective de ces produits ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n°3216327 par l’usage incriminé, objet des constats d’huissier des 11 et 15 janvier 2015 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 19 février 2015 ;
Considérant qu’il résulte également des pièces versées aux débats et notamment des constats d’huissier des 11 janvier 2015, 2 février 2015, 3 novembre 2015 et 9 mars 2016 ainsi que des captures d’écran produites, que la société TGV commercialise ses produits sous la dénomination 'collections Fil Blanc’ sur son site internet accessible à l’adresse www.fil-blanc.fr. ;
Que le signe 'FIL BLANC’ est utilisé pour désigner du linge de maison et du linge de lit ; qu’il reprend à l’identique, et dans le même ordre, deux des trois termes de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ qui en constituent l’élément distinctif ;
Que l’identité des produits désignés, alliée à la forte ressemblance entre les signes, conduira le consommateur, à se méprendre sur l’origine respective de ces produits ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 par l’usage qui est incriminé ;
Considérant qu’il résulte en outre du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 19 février 2015 et du constat d’huissier du 10 mars que la société TGV commercialise également des produits revêtus du signe 'Fil Blanc Verso’ ;
Que le signe ' Fil Blanc Verso’ utilisé pour désigner du linge de maison et du linge de lit,
reprend l’élément distinctif de la marque opposée 'Fil Blanc’ auquel il ajoute le mot 'Verso';
Que, par ailleurs, les parties s’accordent à considérer que les signes évoquent tous deux l’expression 'cousu de fil blanc', que le mot 'Verso’ n’est pas de nature à altérer ;
Que l’identité des produits désignés, alliée à la forte ressemblance entre les signes, conduira le consommateur, à se méprendre sur l’origine respective de ces produits ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque 'COLLECTION FIL BLANC’ n° 3216327 de ce chef ;
Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, l’utilisation du nom de domaine fil-blanc-fr enregistré le 9 juin 2015 par la société TGV pour désigner un site internet dont l’objet est la commercialisation de produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement des marques antérieures, est constitutive de contrefaçon par imitation de ces marques ;
Que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation de la marque 'fil blanc Home COLLECTION’ par application combinée des articles des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner en outre les moyens de nullité de la même marque tirés de la fraude et/ou de l’indisponibilité du signe qui apparaissent superfétatoires ;
Sur l’action en concurrence déloyale de la société Biotex contre la société TGV
Considérant que cette action subsidiaire à l’action en contrefaçon de marque devient sans objet ;
Sur la réparation du préjudice de la société Biotex
Considérant que la mesure d’interdiction sera confirmée dans les termes ci-après définis ; Que cette mesure étant suffisante pour faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu de faire droit en outre aux demandes de rappel des produits et de retrait des circuits commerciaux ;
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon du 19 février 2015 ont révélé un stock de 29.202 produits 'fil blanc', et de 7.474 même produits vendus ;
Que la société Biotex n’est pas contredire lorsqu’elle indique que ses propres produits équivalents aux produits incriminés sont vendus à un prix moyen de 36 euros HT ; que les produits incriminés sont fabriqués à l’étranger et importés du Pakistan, et ont été vendus à des professionnels de la grande distribution, dans les boutiques Tradition des Vosges, et sur les sites Internet traditiondesvosges.com et fil- blanc.fr et/ou à l’occasion de ventes privées sur des sites tiers ; qu’enfin, les actes de contrefaçon ont été constatés sur une période de 14 mois ;
Considérant que c’est donc par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le tribunal a alloué à la société Biotex la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de
20.000 euros au titre de la banalisation des marques dont elle est titulaire ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant en revanche qu’il sera fait droit à la demande de publication dans les termes ci -après définis au dispositif du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société TGV qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront en outre les frais de saisie-contrefaçon conformément à la demande ;
Considérant enfin, que les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf à dire que la mesure d’interdiction telle que prononcée par le tribunal prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Autorise la publication d’un extrait du présent arrêt dans trois publications au choix de la société France Biotex, dans la limite de 4.000 euros HT par publication.
Condamne la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) à payer à la société France Biotex la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Textiles Granges sur Vologne (TGV) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront en outre les frais de saisie-contrefaçon.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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