Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 nov. 2022, n° 462763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2022, N° 2007643 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462763.20221102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre des Bruyères, l' association Les riverains de la Butte c/ la société Domnis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A C, l’association Les riverains de la Butte, l’association syndicale libre des Bruyères, le comité de défense et de protection Stagnovillois, M. M D, M. et Mme K B, M. et Mme I L, O F, M. et Mme K J, M. et Mme E N, M. et Mme H G ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune de l’Etang-la-Ville a délivré à la société Domnis un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble résidentiel de 25 logements locatifs sociaux, ainsi que les arrêtés du 3 mai et du 1er octobre 2021 par lesquels le préfet des Yvelines a délivré à la société Domnis deux permis de construire modificatifs pour ce même projet. Par un jugement n° 2007643 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif enregistrés les 30 mars, 1er juillet et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les riverains de la Butte et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Etang-la-Ville et de la société Domnis la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l’association Les riverains de la Butte et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2022, présentée par l’associations Les riverains de la Butte et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu’ils attaquent, l’association Les riverains de la Butte et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en dépit des risques liés à la configuration des voies adjacentes et à la circulation au voisinage de la construction projetée ;
— d’une méprise sur la portée de leurs conclusions en ce qu’il écarte comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation et de l’emplacement réservé grevant le terrain d’assiette du projet.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les riverains de la Butte et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les riverains de la Butte, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Domnis, à la commune de L’Etang-la-Ville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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