Rejet 1 avril 2021
Annulation 15 mars 2023
Rejet 4 juillet 2023
Résumé de la juridiction
) Lorsque le Conseil d’Etat annule, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de justice administrative (CJA), une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, il lui revient de fonder l’annulation sur le moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, soulevé devant lui ou d’ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office de juge de cassation, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi. …2) a) Il n’est pas tenu, pour faire droit aux conclusions d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui ou ceux qu’il retient explicitement comme étant fondés, b) ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par l’auteur du pourvoi en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 15 mars 2023, n° 452953, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452953 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 avril 2021, N° 19PA02103 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047313894 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:452953.20230315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H J a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2017 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt prononçant la fin de sa mise à disposition auprès de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, et l’affectant à compter du 1er janvier 2017 au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture à Paris, ainsi que la lettre du 22 février 2017 l’informant de la cessation du versement de l’indemnité de résidence à l’étranger à compter du 1er janvier 2017 et de la mise en recouvrement des trop-perçus d’indemnité de résidence à l’étranger des mois de janvier et février 2017. Par un jugement n° 1704501 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02103 du 1er avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme J contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme J ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme J, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été mise à la disposition de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, pour une période de trois ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, sur un poste d’assistante des délégués adjoints aux affaires agricoles. Par un arrêté du 8 février 2017, le ministre chargé de l’agriculture a prononcé la fin de sa mise à disposition, l’a affectée au sein de l’administration centrale du ministre chargé de l’agriculture à Paris et a fixé sa résidence administrative à Paris à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier du 22 février 2017, le ministre chargé de l’agriculture l’a informée qu’elle ne percevrait plus l’indemnité de résidence à l’étranger à compter du 1er janvier 2017 et que les indemnités de résidence à l’étranger versées à tort en janvier et février 2017 seraient mises en recouvrement. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme J tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2017 et de la décision du 22 février 2017. Mme J se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er avril 2021par lequel la cour administrative de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur l’office du juge de cassation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de justice administrative : « Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation ».
3. Lorsque le Conseil d’Etat annule, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, il lui revient de fonder l’annulation sur le moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, soulevé devant lui ou d’ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office de juge de cassation, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi. Il n’est pas tenu, pour faire droit aux conclusions d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui ou ceux qu’il retient explicitement comme étant fondés, ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par l’auteur du pourvoi en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.
Sur les moyens du pourvoi :
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l’audience publique, qui a eu lieu le 4 mars 2021, mais antérieurement à la date à laquelle l’arrêt a été rendu public, le 1er avril 2021, Mme J a adressé à la cour administrative d’appel de Paris une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de cette juridiction. L’arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d’une irrégularité. Il s’ensuit qu’il doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme J est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er avril 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H J et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré dans la séance du 13 février 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. L F, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme O C, M. P D, M. I A, M. K B, Mme Rozen Noguellou, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
La présidente :
Signé : Mme Q E
La rapporteure :
Signé : Mme N G
La secrétaire :
Signé : Mme M R
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