Rejet 29 novembre 2022
Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 469670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, N° 2209118 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469670.20230411 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Oneclick Formation, Oneclick Formation c/ Caisse des dépôts et consignations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Oneclick Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision ayant rejeté son recours hiérarchique formé le 5 juillet 2022 et confirmé la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois à compter de sa notification, refusé le paiement des formations réalisées et demandé le remboursement des sommes versées, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard et d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 1 616 073 euros correspondant au paiement des formations réalisées et la somme de 1 359 181 euros correspondant au remboursement des sommes indûment versées en application de la décision contestée. Par une ordonnance n° 2209118 du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Oneclick Formation, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 février 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Oneclick Formation a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la société Oneclick Formation reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Oneclick Formation soutient que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence à suspendre la décision litigieuse n’était pas satisfaite au motif qu’elle avait tardé à le saisir, sans apprécier si la condition était remplie au jour où il a statué, sans tirer de conséquence de la gravité et de l’immédiateté de l’impact de cette décision sur sa situation financière, qu’il a pourtant au moins partiellement constatée, et sans tenir compte des autres effets aggravants sur sa situation comptable et financière de la décision en litige.
4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Oneclick Formation n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Oneclick Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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