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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 avr. 2023, n° 465928 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 juin 2022, N° 21PA04363 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465928.20230428 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1712322 du 2 mai 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA02240 du 29 mai 2019, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Par une décision n° 433103 du 21 juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il statuait sur la déductibilité des indemnités kilométriques ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 21PA04363 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. A, dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir estimé que, nonobstant la production d’un relevé détaillé des déplacements professionnels qu’il avait effectués en sa qualité de gérant de la société Wingate, il n’était pas démontré que les frais kilométriques qu’il avait supportés à ce titre étaient justifiés et que, par suite, les sommes qui lui avaient été versées par la société en remboursement de ces frais constituaient un avantage occulte ;
— a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales en jugeant que la décision d’appliquer les pénalités de l’article 1729 du code général des impôts avait pu être prise dans la proposition de rectification du 17 décembre 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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