Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 juin 2017, n° 16/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 janvier 2016, N° F14/00447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 JUIN 2017
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/00696
SARL INGELIANCE TECHNOLOGIES
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2016 (R.G. n°F14/00447) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 février 2016,
APPELANTE :
SARL INGELIANCE TECHNOLOGIES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Carole MORET de l’ASSOCIATION BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame G X de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2017 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Marc SAUVAGE, Président
Conseiller : Catherine MAILHES, Conseillère
Conseiller : Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme G X a été engagée à compter du 18 avril 2011, en qualité de responsable du développement, cadre catégorie 4, position 2.3, coefficient 150 de la Convention collective des bureaux d’étude techniques et cabinets de conseils.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 4 667 euros payable sur 12 mois à laquelle s’ajoutent des primes versées entre le 1er mai et le 31 octobre dont le montant minimal est de 250 euros et une partie variable définie par avenant.
Les secteurs d’activité sont principalement les secteurs aéronautiques et la construction navale. Le secteur ferroviaire représente 4% de son activité.
Fin 2012, l’entreprise va organiser sa stratégie commerciale en créant la fonction de KAM ( Key Account Manager), destinée à centraliser l’information sur un grand compte afin d’en avoir une lecture globale (surtout s’il est multi-sites) et assurer sa diffusion de manière ascendante et descendante au sein du groupe.
Chaque KAM est en charge en principe d’un grand compte dont il doit assurer la coordination sans fonction hiérarchique. Il définit la stratégie commerciale du compte en y associant les autres responsables commerciaux intéressés dans le développement du grand compte concerné.
Mme X s’est vue confier la qualité de KAM trois comptes : GDF SUEZ, ADP et VINCI mais son action commerciale ne se limite pas à ces grands comptes puisqu’elle conserve son portefeuille et chaque commercial peut se développer hors de son secteur géographique à condition d’en tenir informés le directeur d’agence et le responsable du secteur concerné.
Mme X a été convoquée le 21 juillet 2014 à un entretien préalable le 30 juillet 2014.
Le 4 août 2014, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2014, Mme X saisi le Conseil de Prud’hommes d’Angoulême afin de contester son licenciement qu’elle estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes d’Angoulême a :
— dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
— fixé la rémunération moyenne de Mme X à la somme de 4 963 euros
— condamné la SARL Ingeliance Technologies, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 14 889 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (3 mois)
• 1 488,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
• 4 962,99 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (1/3 de mois/ année d’ancienneté)
• 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
• 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme X de sa demande de 2 160 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la part variable de rémunération et du surplus de ses demandes
— débouté la SARL Ingeliance Technologies, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande, à titre reconventionnel, de paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SARL Ingeliance Technologies, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamner Mme X aux entiers dépens
— condamné la SARL Ingeliance Technologies, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens
Par déclaration d’appel de son avocat au greffe de la Cour en date du 3 février 2016, la SARL Ingeliance Technologies a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la SARL Ingeliance Technologies demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a estimé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération 2014
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme X est légitime
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— débouter Mme X du surplus de ses demandes
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens
La SARL Ingeliance Technologies fait valoir que :
* Sur le licenciement pour faute grave :
La SARL Ingeliance Technologies soutient que Mme X n’ignorait pas que M. Y en sa qualité de KAM SNCF, était celui qui déposait les dossiers de candidatures pour répondre aux avis du marché, c’est pourquoi, il a déposé en main propre à la direction déléguée de l’Environnement de travail SNCF à Paris, un dossier de candidature MOSO, le 10 octobre 2013.
Concernant le dossier MOSO au sein de l’Ingénierie Traction Electrique (IGTE), elle n’a informé à aucun moment sa hiérarchie, pas plus que M. Y, mais elle s’est simplement contentée d’adresser un email à une autre société du Groupe Ingeliance, la société C Ingenierie. Pendant toute la période de négociations avec cette dernière société, elle s’est bien gardée d’informer M. Y, alors que sur fond de moquerie, elle a adressé le 14 mai 2014, un nouveau email à la société C Ingenierie pour constater qu’il n’y avait 'toujours pas de réponse de notre super KAM’ à la consultation en question.
Ainsi, il est apparu qu’entre le 24 avril 2014, date de prise de connaissance du MOSO et le 19 mai 2014, Mme X n’a mené aucune action de façon à permettre à l’entreprise de répondre à cette consultation et n’a pas informé le KAM, ce qu’elle aurait dû faire, conformément au fonctionnement de l’entreprise. De ce fait, elle a outrepassé ses pouvoirs, en répondant négativement à une consultation hors de son périmètre, elle a agi de manière délibérée, dans un contexte d’attitude plus générale, négative et critique à l’égard de M. Y. Et surtout, Mme X a porté atteinte à l’image du Groupe Ingeliance qui a été mise en porte-à-faux vis-à-vis du client ne comprenant pas d’un côté sa collaboration avec l’Agence Ile-de-France et de l’autre, la réponse de Mme X contraire à tout le travail de cohésion précisément mis en place par Ingeliance pour harmoniser et fiabiliser ses relations commerciales avec de tels clients. Enfin, elle a fait perdre la chance d’être référencé sur un MOSO et une opportunité de chiffre d’affaires.
* Sur la demande de rappel de salaire :
La SARL Ingeliance Technologies soutient qu’aucune part de rémunération ne peut être versée à Mme X au titre de l’année 2014 dans la mesure où le contrat de travail de cette dernière a clairement prévu que la partie variable de rémunération serait définie par avenant. Ainsi, pour l’année 2014, la société Ingeliance souhaitait convenir avec la salariée des objectifs qui lui étaient présentés lors de l’entretien individuel du 28 janvier 2014, or, elle a refusé de signer la fiche et avec les objectifs pour l’année à venir. Dans ces conditions, aucun avenant ne pouvait être établi pour 2014.
En outre, étant requise une présence effective au 31 décembre de l’année concernée, et n’étant plus présente dans l’effective au 31 décembre de l’année 2014, Mme X n’a donc droit à aucune part variable à ce titre.
Enfin, la SARL Ingeliance Technologies précise que dans tous les cas, sur la base des modalités de calculs applicables en 2013, le calcul établi par Mme X est erroné.
Par conclusions déposées le 20 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme X demande à la Cour de:
— dire et juger la SARL Ingeliance Technologies recevable mais mal fondée en son appel
En conséquence,
— débouter la SARL Ingeliance Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant la demande au titre de la part variable de rémunération
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé
Y faisant droit,
— condamner la SARL Ingeliance Technologies à lui payer la somme de 2 160 euros à titre de rappel de salaires sur sa part variable de rémunération
— condamner la SARL Ingeliance Technologies à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Mme X fait valoir que :
* Sur le caractère injustifié du licenciement :
Mme X soutient qu’elle n’a pas agi de manière isolée, et sans en référer à quiconque ,et qu’elle a toujours cherché à préserver les intérêts de l’entreprise dans la mesure où elle a consulté son directeur adjoint d’Agence, M. Z, afin d’obtenir de lui les éléments techniques nécessaires à la réponse de la consultation de la SNCF et qu’elle a également transmis les informations à l’agence C Ingenierie avec laquelle elle travaillait sur les dossiers SNCF compte tenu de son impossibilité de communication directe avec le KAM SNCF. Elle a aussi envoyé un email à M. A et M. Z pour les informer des éléments obtenus à l’égard de l’acheteuse SNCF.
En outre, Mme X précise qu’elle a travaillé sur le MOSO CISO avec son directeur adjoint d’Agence en équipe.
Ainsi, Mme X a tenu sa direction informée, a mentionné dans ses comptes rendus hebdomadaires l’existence de cette consultation et a consulté son directeur adjoint d’Agence et l’agence C Ingénierie. Et surtout, si l’attitude de Mme X ne permettait pas son maintien dans la société, elle n’aurait pas reçu les félicitations du responsable du
Développement Commercial Entité Nord-Ouest et Ile-de-France, M. B, sur le dossier qui a permis à Ingeliance d’intégrer le Système de qualification Optimisé SNCF.
Enfin, Mme X précise que l’employeur l’a licenciée puisque le maintien dans l’entreprise était rendu impossible par une perte de confiance en elle. Or, si son attitude avait été si négative, personnelle ou perturbatrice au regard du fonctionnement de l’entreprise, elle s’étonne qu’il ne lui ait pas été décerné un avertissement préalable.
* Sur le rappel de salaire au titre de la part variable :
Mme X soutient que le Conseil de Prud’hommes d’Angoulême a fait une fausse interprétation des termes du contrat de travail et de l’avenant à celui-ci conclu pour l’année 2013 puisque le principe de la part variable de la rémunération est prévu par le contrat de travail sans condition ni de signature par la salariée de son entretien individuel ni de présence effective dans l’entreprise au 31 décembre ; une telle clause étant insérée dans l’avenant fixant les objectifs 2013 signée le 28 août 2013.
Ainsi, les objectifs chiffrés ne sont donc pas fixés lors de l’entretien individuel et au moment du licenciement, ils n’avaient toujours pas été communiqués à Mme X comme l’année précédente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de la lettre de licenciement adressée le 04 août 2014 par le directeur général du Groupe Ingeliance à Madame X :
'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
Les faits à l’origine de la mesure de rupture du contrat de travail vous ont été exposés lors de notre entretien préalable en date du 30 juillet 2014 conformément à la convocation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2014.
Lors de cet entretien, vous n’avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons les motifs exposés lors de cet entretien préalable :
Décision commerciale prise par vous seule et engageant le Groupe de ne pas répondre à une consultation de notre client SNCF (Direction de l’Ingénierie)
Recrutée en avril 2011 en qualité de Responsable du développement commercial a sein de l’Agence d’Angoulême, vous aviez principalement en charge :
- le développement de l’agence sur les secteurs transport, énergie et grands comptes industriels dans le cadre du Plan d’action de développement et de diversification.
Depuis novembre 2012, vos actions commerciales auprès de certains de ces grands comptes doit faire l’objet d’un reporting et/ou d’une information auprès des Référents Grands Comptes ( les Key Account Managers, appelés KAM);
En effet, une part prépondérante de l’activité du Groupe est assurée avec des clients dits 'grands comptes’ possédant au niveau national, (voire international) de nombreuses implantations et centres de décision. Afin d’améliorer l’efficacité du développement commercial et la gestion de ces comptes clients, des Référents Grands Comptes ont été nommés.
Etant vous-même KAM du compte Aéroports de Paris, vous connaissez le rôle et les missions attendues.
En date du 24 avril 2014, vous avez été destinatrice par mail d’une invitation à répondre à une consultation de la SNCF (Direction de l’Ingénierie), concernant un MOSO IGTE (Marché Ouvert sur Ordres au sein de l’Ingénierie Traction Electrique).
Il s’agissait dans le cadre de cette consultation d’adresser une grille tarifaire afin de finaliser le processus de référencement de notre entreprise en qualité de fournisseur de prestations.
Ce processus de référencement est organisé tous les 3 ans et définit donc pour les 3 ans à venir les fournisseurs qui seront consultés lors des appels d’offres et qui seront donc susceptibles de réaliser un chiffre d’affaires avec le client.
Sans référencement le fournisseur n’est pas consulté sur les marchés en question.
Entre le 24 avril et le 19 mai 2014 vous n’avez mené aucune action de façon à permettre à l’entreprise de répondre à cette consultation, ni même informé le KAM de cette consultation, comme vous l’avait demandé votre Manager.
De votre propre initiative et sans en référer à quiconque, vous avez par mail du 19 mai 2014, pris la décision de répondre au nom de l’entreprise de ne pas répondre et fait la réponse suivante à notre interlocuteur SNCF :
'Je me permets de prendre contact avec vous afin de vous prévenir que malheureusement compte tenu d’un mois de mai décousus, je n’ai pu piloter, dans les meilleures conditions, la réponse à votre CONSULTATION. Je ne serai donc pas en mesure de vous transmettre une offre technique et financière suite à votre invitation.
Je vous prie de m’en excuser et j’en suis confuse. J’espère que mon Groupe sera consulté pour d’autres MOSO à venir.'
Vous avez estimé ne pas pouvoir répondre à l’offre, sans demander de l’aide à quiconque, prendre conseil ou en référer à votre hiérarchie.
Ce n’est que le 6 juin 2014, et directement par notre client SNCF relancé sur le suivi du dossier par notre équipe parisienne, que nous avons appris que notre groupe avait décidé de ne pas répondre et avons pris connaissance de votre réponse.
L’absence d’information de votre part et le fait que nous l’avons appris par notre client SNCF a mis le groupe en porte à faux vis-à-vis de ce client.
Votre comportement a eu notamment pour conséquence de porter atteinte à l’image du Groupe.
Au regard de votre expérience professionnelle auprès des grands comptes et notamment de la SNCF, ceci constitue une grave faute professionnelle.
Vous n’avez pas respecté les procédures du groupe en n’avertissant pas le KAM de cette consultation et avez outrepassé vos pouvoirs en répondant à une consultation hors de votre périmètre.
Cette faute a pour conséquence de faire perdre à notre entreprise un référencement fournisseur auprès d’un grand compte et l’opportunité de chiffre d’affaires.
Notre équipe commerciale parisienne travaillait sur ce référencement depuis octobre 2013 et avait valorisé un chiffre d’affaires potentiel de 150 Koduveliparambil€ en 2015, le préjudice financier et le manque à gagner sont donc importants.
En relation commerciale régulière avec la SNCF, vous connaissiez parfaitement les conséquences de votre décision pour notre entreprise ce qui rend votre acte inacceptable.
Ces faits démontrent par ailleurs à nouveau votre incapacité à travailler en équipe, à partager vos informations et vos difficultés relationnelles récurrentes avec vos pairs.
Vous avez été alertée à maintes reprises et entre autres lors de vos entretiens annuels sur votre comportement souvent critique, voire négatif que ce soit avec vos pairs ou vos managers et sur la prise de décision unilatérale, sans respect des procédures internes.
La gravité des faits nous a contraints, afin de déterminer les responsabilités, à conduire une enquête (notamment visoconférence du 18 juin dernier avec le KAM) au cours de laquelle vous avez pu vous exprimer.
Il ressort des ces éléments que vous êtes bien à l’initiative de cette décision que vous avez prise seule sans en référer ou en informer quiconque et ce sans aucune raison valable pouvant le justifier.
En conséquence, au regard de la gravité des faits exposés ci-dessus qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.'
En réponse à cette lettre de licenciement, Madame X a adressé le 24 octobre 2014, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le courrier suivant à son employeur :
'Tant que je vous ai rapporté des marchés, vous n’avez jamais été regardant s’agissant du périmètre de mon action commerciale.
S’agissant de la SNCF, vous n’avez jamais ignoré que j’avais un grand nombre de contacts tant sur le plan national que régional et local et que je les exploitais dans l’intérêt du groupe.
De la même manière, vous ne pouvez pas ignorer que la coordination de l’information est bloquée au niveau du KAM responsable celui-ci étant sourd à toute action collaborative.
A maintes reprises je me suis heurtée au fait q’il ne veut (ou peut) relayer ni information claire et précise, ni dynamique permettant de travailler, de manière pro-active en équipe et que nous sommes obligés de travailler sans lui sur certains dossiers.
Aucun de nos supérieurs hiérarchiques n’a cherché à trancher cette difficulté et vous-même avez laissé faire.
La consultation SNCF que vous évoquez à l’appui de votre mesure de licenciement en est la parfaite illustration. J’ai effectivement été avis en avril de ce qu’une consultation allait être lancée par une acheteuse de la SNCF.
J’en ai immédiatement informé mon supérieur n’ayant aucun élément particulier d’information concernant cette consultation. Au cours des semaines suivantes, j’ai adressé pas moins de CINQ compte-rendus faisant état de cet appel d’offre.
J’ai travaillé dessus avec mon manager afin de comprendre les attentes de la SNCF. Car vous n’ignorez pas que tout appel d’offre nécessite de faire appel à des ressources (profils, logiciels) et des validations administratives détenues uniquement par ma hiérarchie.
Faute de travailler directement avec le KAM SNCF pour les raisons précédemment évoquées, j’ai voulu l’informer par l’intermédiaire de C INGENIERIE. Je sais qu’il a été interrogé concernant des appels d’offres en cours et qu’il n’a jamais donné la moindre réponse précise.
Je pensais que mon manager avait également fait remonter l’information de son côté lors des réunions hebdomadaires entre directeurs qui ont lieu chaque lundi.
Les semaines passant sans retour de ma hiérarchie et du KAM, j’ai effectivement adressé à mon contact de la SNCF le mail que vous me reprochez mais uniquement pour maintenir le lien commercial et le rassurer sur notre volonté de poursuivre nos actions auprès du Groupe SNCF.
Compte tenu du peu d’intérêt porté à cet appel d’offres (5 CR sans la moindre réaction), il m’apparaissait nécessaire de décliner l’offre de manière professionnelle afin de ne pas perdre ce contact.
Ce d’autant plus que l’absence de tout suivi par le KAM SNCF pouvait préjudicier aux actions futures.'
Dans la dernière partie de la lettre, Madame X explique au directeur général qu’il sous-estime la difficulté de la réponse qui était à apporter à la SNCF et qu’il surestime l’importance d’être référencé, les affirmations du directeur témoignant d’une ' absence totale de connaissance du mécanisme des Marchés Ouverts Sur Ordres à double détente (MOSO).'
Il résulte du document de présentation de la fonction 'KAM’ du 10 décembre 2012 que Madame X était KAM pour ADP, GDF SUEZ et VINCI et Monsieur D pour ALSTOM Transport et la SNCF.
Après avoir décrit le contexte de cette réorganisation, le rôle du KAM est ainsi défini :
' ' Le KAM définit/propose la stratégie commerciale et le plan d’action associé
' Identification des fonctions et hommes clés : Organigramme/mapping de l’organisation du client
' Définition de l’offre Ingéliance à promouvoir et des acteurs à rencontrer
' Elaboration du plan d’actions (qui fait quoi et quand); une 'équipe client’ regroupant des ressources commerciales et techniques du Groupe est constituée.
' Le KAM pilote cette réflexion sur la stratégie et le plan d’actions associé ; il s’appuie sur les ressources commerciales et techniques pertinentes du Groupe (notamment sur les retours d’expériences et actions passées)
' Le KAM présente ensuite sa stratégie de développement au CODIR pour échanges et validation ; un suivi régulier sera ensuite mis en place pour s’assurer de l’avancement.
Cette phase de réflexion/préparation de l’action commerciale est clé.
' Le KAM coordonne les actions commerciales et anime les ressources du Groupe concernées, 'l’équipe client'
'Mise en place d’outils communs : plans d’actions, réunions de suivi internes
' Capitalisation des informations et enrichissement du plan d’action : le KAM réoriente l’action de 'l’équipe client’ en tant que de besoin
' Le KAM est le point de centralisation des informations concernant le client; il assure le reporting montant (vers le CODIR) et descendant (vers son 'équipe client')
'Le KAM, par ses qualités personnelles, anime une 'équipe client’ dans un mode transversal et non hiérarchique. Il est responsable du bon développement commercial du compte client.'
Ce document était parfaitement connu de Madame X puisqu’elle était elle-même KAM. Il résulte de la comparaison entre l’historique des événements qu’elle reprend dans sa lettre et de la fiche de poste du KAM qu’elle a totalement scotomisé celui-ci dans sa relation avec la SNCF sur cette commande : il ne lui appartenait pas de traiter la question avec son supérieur hiérarchique et une société du Groupe pour son expertise technique (C) mais de saisir le KAM fonctionnellement compétent. Ce que décrit Madame E, c’est qu’elle a ainsi crée sa propre 'équipe client’ informelle et qu’elle a rendu impossible au KAM SNCF de remplir ses fonctions essentielles : la définition de l’offre, celle des acteurs à rencontrer, le pilotage de la stratégie en s’appuyant sur les ressources commerciales et techniques du Groupe, la coordination des actions commerciales, la capitalisation des informations et l’enrichissement du plan d’action, la centralisation des informations concernant le client.
La qualité professionnelle du KAM concerné en sans objet : ce n’est pas en le scotomisant que l’entreprise pouvait régler cette difficulté. Il faut d’ailleurs observer que Madame F était, si l’on en croit sa description, dans une situation impossible puisqu’elle se heurtait à l’inertie ou à l’incompétence de son supérieur hiérarchique direct, du directeur générale, de l’équipe de C qui, tout comme son supérieur, aurait d’après ele dû saisir le KAM compétent.
Dans son courriel du 19 mai 2014 à la SNCF, qui n’est envoyé en copie à aucun responsable de sa propre entreprise, Madame F se présente comme la seule responsable du projet qu’elle n’avait 'pas pu piloter, dans les meilleures conditions , la réponse à votre CONSULTATION' 'compte tenu d’un mois de mai décousu' Elle conclut:
'J’espère que mon Groupe sera consulté pour d’autres MOSO à venir'.
Elle démontre ainsi son incapacité à s’inscrire dans une organisation et, de manière tout à fait topique, l’adjoint au chef du département traction électrique de la SNCF a retransmis le 06 juin 2014 ce courriel au KAM SNCF d’Ingéliance :
'Je vous transmets pour information, la reponse de votre société à l’appel d’offre concernant un MOSO du domaine traction electrique'
Le directeur général a lui-même retransmis ce courriel à différents responsables le 13 juin 2014 avec le commentaire suivant :
'Pour info, voici le mail incompréhensible adressé par E. X à la SNCF'.
Pour Ingéliance qui souhaitait répondre à des appels d’offre de la SNCF, cela signifiait que l’action solitaire de Madame F avait suffisamment attiré l’attention de son client
pour que lui-même l’alerte sous couvert de transmission d’un mail. Ce qui entraîne un problème de crédibilité qu’Ingéliance a exactement analysé dans la lettre de licenciement:
'L’absence d’information de votre part et le fait que nous l’avons appris par notre client SNCF a mis le groupe en porte à faut vis-à-vis de ce client.
Votre comportement a eu notamment pour conséquence de porter atteinte à l’image du Groupe.'
De plus l’attention de Madame X, qui avait été engagée le 16 mars 2011, avait été attirée sur ces points lors des entretiens d’évaluation du 12 janvier 2012 dans les points perçus par l’entreprise dans les points à améliorer :
'Reporting à la D, et établissement de 'cocpit pour le suivi du développement et le partage aec le groupe'
'Intervention hors région'
En janvier 2013 il était relevé 'une meilleure communication et meilleurs échanges'
Et en janvier 2014 dans une fiche d’entretien non signée par la salariée :
Pour le bilan de l’année écoulée :
'Comportement souvent négatif, avec des décisions unilatérales hors SMQ' c’est à dire système de management de la qualité permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité.
Pour les objectifs de l’année à venir :
'Reporting obligatoire'
'Attention à la concurrence agressive'
'Procéder au reporting factuels des actions et des besoins'
Dans l’évaluation des compétences :
'Confrontation trop fréquentes avec la direction et les managers'
Le cadre commercial qui, alors que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur ces points alors même qu’il n’a qu’une ancienneté de trois ans dans l’entreprise, adopte face à un client important ('grand compte') un comportement individualiste, se présentant dans un processus organisé visant in fine à concourir à des appels d’offre, comme le représentant de l’entreprise, sans saisir la personne (le KAM) compétent dans des conditions telles que l’attention du partenaire est alertée et donne lieu, sous la forme d’une retransmission par le responsable SNCF au KAM d’un courriel qu’elle lui avait adressé, en réalité à une alerte de celui-ci et de l’entreprise, commet une faute grave en ce qu’elle nuit à la crédibilité de l’entreprise par rapport à un client important, et , quelle que soit le stade de la procédure en cours, lui interdit au moins pendant un certain temps de concourir sur des marchés et donc éventuellement de les remporter, ce qui caractérise une perte de chance sur le plan financier. Ce comportement, que Madame F s’est montrée incapable de changer malgré les alertes dont elle avait bénéficié, interdisait son maintien dans l’entreprise puisqu’il risquait d’autant plus de se répéter qu’elle n’admettait pas les reproches qui lui étaient faits ainsi que l’établit son courrier.
La procédure qui a donné lieu à une enquête contradictoire en période estivale n’a connu aucun retard enlevant à la faute son caractère de gravité (direction alertée mi-juin convocation à l’entretien préalable au licenciement le 21 juillet 2014 pour le 30 juillet , licenciement du 04 août).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement n’était pas motifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités à Madame F ainsi qu’une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est par des motifs complet pertinents qui n’ont pas été remis en cause en appel et que la cour adopte que le jugement a débouté Madame F de sa demande de part variable de salaire, dont les modalités de versement étaient prévues par l’avenant 2013, Madame X ayant refusé de signer le compte rendu d’entretien individuel 2014.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame G F de sa demande de 2 160€ bruts à titre de rappel de salaire pour la part variable de rémunération,
L’infirme en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame G F ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que le licenciement de Madame G F est motivé par une faute grave,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Madame G F de toutes ses demandes,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame G F aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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