Annulation 11 juillet 2022
Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 31 juil. 2023, n° 470591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2022, N° 20BX01464 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470591.20230731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à lui verser la somme de 18 203,88 euros au titre de la perte de revenus et de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison de l’illégalité de la décision du 24 février 2017 lui retirant le bénéfice de la marque « Artisanat de La Réunion ». Par un jugement n° 1800568 du 25 février 2020, le tribunal a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à verser à Mme B la somme de 20 000 euros en réparation de la totalité de ses préjudices.
Par un arrêt n° 20BX01464 du 11 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
18 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le règlement d’usage de la marque distinctive « Artisanat de La Réunion » 2017 adopté par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit et irrégulièrement statué, en soulevant d’office le moyen, qui n’était pas d’ordre public, et sans, au surplus, en informer préalablement les parties ni les inviter à présenter leurs observations, tiré de ce que la décision qu’aurait prise la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion pour retirer la marque, en respectant les règles de forme, de procédure et de compétence, aurait été nécessairement la même que celle qui était entachée d’irrégularités ;
— a omis de répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de ce qu’une des personnes dont le témoignage avait été retenu pour prendre la décision de retrait litigieuse avait un lien de subordination avec son auteur ;
— a commis une erreur de droit en se bornant à affirmer, sans tenir compte de la nature et de la gravité des irrégularités commises, que la même décision aurait été prise au terme d’une procédure régulière ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la décision de retrait prise à son encontre aurait nécessairement été la même si les règles de forme, de procédure et de compétence avaient été respectées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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