Annulation 21 décembre 2023
Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 21 déc. 2023, n° 21BX01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 15 février 2021, N° 1801983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048659174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui rembourser les redevances qu’il a versées depuis le mois de novembre 2013 et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la privation de jouissance de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Par un jugement n° 1801983 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2021, le 14 janvier 2022, le 19 décembre 2022 et le 19 octobre 2023, M. B et Mme E C B, reprenant l’instance introduite par son père décédé et représentée par Me Boissy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de « constater » que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait M. B relevait de la gestion du département de Mayotte qui seul pouvait décider d’une augmentation du montant de la redevance ;
3°) de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway au remboursement des redevances versées par M. B depuis le mois de novembre 2013 ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la SAS Mayotte Channel Gateway de lui adresser de nouvelles factures de redevance d’occupation du domaine public sur la base des conditions tarifaires définies dans le titre d’occupation consenti à M. B le 14 décembre 2009 par l’ancien délégataire et en excluant de l’assiette de calcul les parcelles cadastrées AI 23 et AI 26 ;
5°) de mettre à la charge de la SAS Mayotte Channel Gateway la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway pour l’exploitation du port de Mayotte – site de Longoni prévoit une liste des contrats transférés au nombre desquels celui de M. B ne figure pas de sorte que la gestion locative du terrain qu’il occupait continue de relever directement du conseil départemental ; les circonstances que la parcelle industrielle occupée par M. B se trouve dans le périmètre de la concession sur le plan dont se prévaut la SAS Mayotte Channel Gateway et que M. B lui ait versé des redevances sont sans incidence à cet égard ;
— à supposer même que la gestion de l’autorisation d’occupation temporaire dont M. B était titulaire ait été transférée par le conseil départemental à la SAS Mayotte Channel Gateway, il y aurait lieu d’appliquer les augmentations contractuelles prévues antérieurement à cette concession et non les barèmes fixés par ce concessionnaire, conformément aux engagements pris par la SAS Mayotte Channel Gateway, agréés par le conseil départemental, dès lors que son autorisation d’occupation du domaine public du 14 décembre 2009 est valable jusqu’au 14 décembre 2029 ;
— le tarif de la redevance ne pouvait être augmenté sans approbation expresse et préalable du département en application de l’article 39 de la convention de délégation de service public ; aucun élément survenu en 2016 ne justifiait un changement de tarif imposé unilatéralement par le délégataire sur le fondement de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; les modifications tarifaires n’ont pas été portées à la connaissance des intéressés conformément à l’article R. 5314-9 du code des transports ; il n’est pas non plus établi qu’elles aient été proposées au département avant le 30 septembre 2015 ; l’arrêté du 2 septembre 2016 contenant en annexe la nouvelle grille tarifaire de la délégation de service public a été annulé par la cour administrative d’appel de Paris le 22 octobre 2019 ;
— contrairement à ce que fait valoir la SAS Mayotte Channel Gateway, elle n’a pu régulièrement proposer à M. B le renouvellement de son autorisation d’occupation temporaire, un tel renouvellement nécessitant l’accord expresse et préalable du département, en application de l’article 35.01 de la convention de délégation de service public, accord qui n’a pas été obtenu ;
— la délégation de service public à laquelle a procédé le département de Mayotte, entachée de nullité car signée par Mme A avant la création de la SAS Mayotte Channel Gateway, ne lui est pas opposable ; en outre, la délégation a été signée le 3 juillet 2013 alors que la délibération du conseil général de Mayotte en autorisant la signature est datée du 8 juillet 2013 ;
— la signature de la nouvelle convention de délégation de service public n’a pas rendu caduque la convention d’occupation temporaire du domaine public dont était titulaire M. B jusqu’au 14 décembre 2029 ;
— la SAS Mayotte Channel Gateway ne disposait d’aucun droit pour lui réclamer les redevances versées au titre des années 2015 à 2018 pour un total de 30 322,74 euros ; a été inclus dans l’assiette de calcul de la redevance des parcelles cadastrées AI 23 et 26 qui ne sont pas occupées et qui ne font pas parties du périmètre de l’autorisation qui lui a été consentie par l’ancien délégataire ; les surfaces facturées ont augmenté sans justification.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2021, le 16 novembre 2021, le 19 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la SAS Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B verse une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie d’aucune qualité pour agir, la convention initialement conclue par la chambre professionnelle de Mayotte avec la société SOMARSAL ayant été transférée par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte à la SCI Gaumar le 14 décembre 2009 ;
— les conclusions présentées pour la première fois en appel ou réitérant des conclusions de première instance présentées après l’expiration du délai de recours sont irrecevables ;
— la demande de M. B n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— les conclusions tendant à ce que la cour « juge » ou « dise » sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à la condamnation de la SAS Mayotte Channel Gateway, société privée, au versement d’une indemnité sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— à le supposer soulevé, le moyen tiré de la nullité ou de l’exception d’illégalité de la convention de délégation de service public est irrecevable ;
— les conclusions tendant à ce que la SAS Mayotte Channel Gateway restitue l’intégralité des redevances perçues de M. B depuis le mois de novembre 2013 sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et donc irrecevables ;
— la gestion de l’autorisation d’occupation temporaire litigieuse lui a été transférée par la convention de délégation de service public conclue avec le département de Mayotte ;
— elle pouvait légalement proposer une convention d’occupation temporaire à la SCI Gaumar et celle-ci n’ayant aucun droit au maintien du montant antérieur de la redevance, elle devait s’acquitter du montant réévalué ; le président du conseil départemental de Mayotte a validé les tarifs de location des terrains portuaires domaniaux le 13 avril 2016, tarifs dont la SAS Mayotte Channel Gateway s’est ensuite bornée à faire application ;
— à supposer que la SCI Gaumar soit un occupant sans titre du domaine public, elle devrait s’acquitter du paiement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’elle aurait versée si elle avait été titulaire d’un titre régulier ;
— Mme C B ne démontre pas disposer d’un titre pour venir aux droits de M. B ; à supposer que la cour admette son « intervention » il y aura lieu de lui enjoindre de verser la somme due par son père, de libérer les parcelles occupées dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée à Mme B le 7 décembre 2023.
Mme B a produit un mémoire, accompagné de pièces, le 10 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des ports maritimes ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolia Gallier,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Herlin, représentant Mme B et de Me Jorion, représentant la SAS Mayotte Channel Gateway.
Une note en délibéré présentée par Mme B, représentée par Me Boissy, a été enregistrée le 14 décembre 2023.
Une note en délibéré présentée par la SAS Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, a été enregistrée le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité départementale de Mayotte a conclu, le 26 juillet 1995, une concession d’outillages publics d’une durée de 30 ans pour l’exploitation du port de Mayotte avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte. Dans ce cadre, la CCI de Mayotte a accordé des conventions d’occupation du domaine public à plusieurs sous-concédants, notamment à la société Somarsal le 14 janvier 1999 pour un terrain de 2 501 m2, la redevance étant fixée à 14 francs par m2 et par année. Cette société ayant mis un terme à son activité, la CCI de Mayotte a « attesté », par une lettre du 14 décembre 2009, de ce que « le transfert de la propriété de la société Somarsal à la SCI Gaumar comportera le transfert de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’acquéreur ». Cette autorisation a été modifiée pour tenir compte du changement d’activité, la SCI Gaumar exerçant une activité de maintenance mécanique et transformation industrielle. Après une procédure de passation d’une délégation de service public, une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du port de Mayotte, comprenant notamment le site de Longoni où se situe le terrain occupé par la SCI Gaumar, a été conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway qui a pris effet le 1er novembre 2013. La SAS Mayotte Channel Gateway a informé la SCI Gaumar, par une lettre du 4 novembre 2013, de sa qualité de nouveau délégataire du port et de la délivrance à venir d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire. Par un courrier du 7 mars 2016, la SAS Mayotte Channel Gateway, qui indique ne pas avoir été en mesure de revenir plus tôt vers la SCI Gaumar pour la mise en place de la convention d’occupation temporaire, a informé cette dernière de la détermination d’un nouveau barème des tarifs validé par le conseil portuaire le 11 février 2016 et lui a adressé les factures correspondant aux redevances dues pour les années 2013, 2014 et 2015. M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à l’indemniser du montant des redevances versées depuis le mois de novembre 2013. Il a relevé appel de ce jugement devant la cour, instance reprise par sa fille Mme E C B après son décès.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
3. Il ressort des éléments produits au dossier que M. B est décédé le 25 septembre 2022, soit après l’introduction de sa requête d’appel, et qu’à cette date, l’affaire était en état d’être jugée. Par suite, alors au demeurant que Mme B qui a repris l’instance justifie être l’héritière de son père, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Mayotte Channel Gateway ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, la SAS Mayotte Channel Gateway fait valoir que sont irrecevables les conclusions par lesquelles M. B demande à la cour de « dire inopposable la convention de délégation de service public en date du 3 septembre 2013 consentie par la collectivité départementale de Mayotte à la société Mayotte Channel Gateway ». De telles mentions ne peuvent toutefois être regardées que comme des moyens ou arguments venant au soutien des conclusions à fin de condamnation présentées par M. B et sa fille tendant au remboursement des redevances versées, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Mayotte Channel Gateway sur ce point doit également être écartée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges relatifs aux redevances d’occupation du domaine public. L’exception d’incompétence opposée par la SAS Mayotte Channel Gateway ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur la recevabilité de la demande :
7. Il ressort des factures émises par la SAS Mayotte Channel Gateway pour le recouvrement des redevances dues pour l’occupation du domaine public qu’elles sont adressées à la SCI Gaumar et à M. B, personne physique. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Mayotte Channel Gateway tirée de ce que M. B ne justifierait pas de sa qualité pour demander le remboursement des redevances versées ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, la demande présentée par M. B devant le tribunal était assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, contrairement à ce que fait valoir la SAS Mayotte Channel Gateway. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit également être écarté.
9. En dernier lieu, les conclusions présentées par M. B dans l’instance reprise par sa fille tendent à la condamnation de la SAS Mayotte Channel Gateway à lui rembourser le montant des redevances qu’il estime lui avoir été illégalement réclamées. De telles conclusions ne présentent pas le caractère de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par la SAS Mayotte Channel Gateway doit être écartée.
Sur le bien-fondé des redevances :
10. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». L’article L. 2125-3 du même code dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
11. En premier lieu, M. B soutient que la convention de délégation de service public par laquelle le département de Mayotte a confié la gestion du port de Mayotte à la SAS Mayotte Channel Gateway a été signée par le président du conseil général de Mayotte avant que l’assemblée délibérante du département ne l’y autorise et par la directrice de la société délégataire avant la création de celle-ci. Il produit au soutien de ce moyen un exemplaire de la convention daté du 3 juillet 2013 ainsi que la délibération du 8 juillet 2013 du conseil général du département de Mayotte autorisant son président à signer la convention et un extrait du site internet societe.com mentionnant une date de création de la SAS Mayotte Channel Gateway le 1er novembre 2013. Toutefois, de tels vices étaient régularisés à la date de prise d’effet de la convention fixée au 1er novembre 2013 et sont sans incidence sur le bien-fondé des redevances mises à la charge des titulaires d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dans le port de Mayotte par la société délégataire.
12. En deuxième lieu, il ressort des éléments produits au dossier que le terrain pour lequel une autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été accordée à M. B est situé dans le secteur « Vallée II » du port de Longoni, soit dans le périmètre défini par la convention de délégation comme celui au sein duquel la SAS Mayotte Channel Gateway peut, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, délivrer des autorisations d’occupation temporaire et exiger des occupants le paiement d’une redevance. En outre, la parcelle occupée par M. B est expressément mentionnée dans les procès-verbaux d’inventaire contradictoire des biens réalisés à l’occasion de la résiliation de la concession conclue entre la CCI de Mayotte et le département et de la signature de la convention entre le département et la SAS Mayotte Channel Gateway. Au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont il bénéficie relèverait de la gestion directe du département de Mayotte.
13. Si M. B soutient en troisième lieu que la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait conclure avec lui une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public en l’absence de l’accord préalable du département exigé par l’article 35.01 de la convention de délégation de service public du 3 juillet 2013, il ne ressort d’aucune des pièces au dossier qu’une telle convention aurait été conclue. En outre, l’article 52 de la convention prévoit que le délégataire est substitué au précédent exploitant dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires d’autorisation d’occupation, de sorte que l’autorisation d’occupation délivrée à M. B le 14 octobre 2009 pour une durée de vingt ans a continué de régir sa situation au-delà de la conclusion de la convention de délégation de service public le 3 juillet 2013.
14. En quatrième lieu, M. B soutient que la modification du tarif de redevance d’occupation domaniale est intervenue en méconnaissance de l’article 39 de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway qui prévoit qu’une telle modification doit être proposée par le délégataire au délégant avant le 30 septembre de l’année précédente et qu’elle ne peut intervenir qu’après l’accord expresse du département. Le requérant ne peut toutefois se prévaloir utilement de la méconnaissance de telles clauses de la convention qui ne présentent pas un caractère réglementaire.
15. Si M. B soutient en cinquième lieu qu’aucun élément ne justifiait une augmentation de la redevance due pour l’occupation d’un terrain dans le domaine public du port de Mayotte, il ressort des éléments au dossier que la SAS Mayotte Channel Gateway a réalisé d’importants travaux dans l’enceinte du port et acquis de nouveaux outillages portuaires, éléments de nature à procurer des avantages aux titulaires des autorisations temporaire d’occuper le domaine public dans le périmètre de la délégation. Au vu de ces éléments nouveaux et alors que l’autorité gestionnaire du domaine public peut modifier le montant des redevances en cours d’autorisation, le moyen tiré de ce que l’augmentation du tarif n’est justifiée par aucun motif doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 5314-9 du code des transports : " La modification des tarifs et conditions d’usage des outillages publics concédés est précédée : / 1° De l’affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; / 2° De la consultation du conseil portuaire. « . L’article 39 de la convention conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway stipule : » () Les tarifs d’outillage sont fixés et modifiés dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 612-1 et R. 612-2 du code des ports maritimes ainsi que toutes autres qui viendraient s’y ajouter ou s’y substituer. / Les autres redevances, notamment celles liées à l’occupation du domaine public concédé (terre-pleins, bâtiments), sont fixées et modifiées par le délégataire suivant la même procédure que celle applicable à l’établissement et aux modifications des tarifs d’outillage. () / Les tarifs en vigueur sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens appropriés outre l’affichage prévu par le code des ports maritime, et dans la mesure du possible au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques () ".
17. M. B soutient que les modalités d’information des usagers prévues par les dispositions de l’article R. 612-2 du code des ports maritimes, auxquelles se sont substituées celles de l’article R. 5314-9 du code des transports, n’ont pas été respectées. Il n’est pas contredit par la SAS Mayotte Channel Gateway qui ne produit au dossier aucun élément relatif à l’information qui aurait été diffusée aux usagers du port s’agissant de l’augmentation du tarif des redevances d’occupation domaniale. Cependant, le requérant produit au dossier un courrier daté du 7 mars 2016 par lequel la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway l’a informé de ce que lui serait transmis prochainement un projet de convention d’occupation temporaire du domaine public, courrier auquel était joint un extrait des tarifs d’occupation pour la période 2016/2019 ayant reçu un avis favorable lors du conseil portuaire du 11 février 2016. Dans ces conditions, M. B, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement informé de la modification du tarif par ce courrier, est seulement fondé à soutenir que ce nouveau barème tarifaire, qui n’a pas été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 octobre 2019 contrairement à ce qu’il soutient, ne pouvait lui être appliqué pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
18. En septième lieu, il ressort des éléments produits au dossier que la SAS Mayotte Channel Gateway a facturé à M. B, à compter du mois de juillet 2016, une redevance pour un empiètement sur un lot 9 bis, correspondant à une parcelle n° AI 26, limitrophe de celle d’une surface de 2 501 m2 pour laquelle lui a été délivrée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Or, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des différents plans au dossier et d’une délibération du 28 mai 2015 du conseil départemental de Mayotte que cette parcelle AI 26 n’est pas incluse dans le périmètre de la délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway, circonstance qui faisait obstacle à ce que la société délégataire recouvre une redevance pour son occupation. En outre, le requérant justifie s’être vu facturer, pour l’occupation du lot n° 9, une surface passant sans explication de 2 501 m2, surface de la parcelle occupée, à 3 401 m2 pour le mois de janvier 2020.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté l’intégralité de sa demande. Il y a lieu de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à rembourser à sa succession le montant des redevances effectivement versées pour l’occupation du lot 9 bis, le montant des redevances effectivement versées au titre de l’occupation du lot n° 9 pour une surface excédant celle de 2 501 m2, ainsi que la fraction de redevance effectivement versée correspondant à l’application du nouveau tarif pour les mois de janvier, février et mars 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt n’implique pas, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la SAS Mayotte Channel Gateway d’adresser à Mme B de nouvelles factures de redevance d’occupation du domaine public sur la base des conditions tarifaires définies dans le titre d’occupation consenti à M. B le 14 décembre 2009 par l’ancien délégataire. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 15 février 2021 est annulé.
Article 2 : La SAS Mayotte Channel Gateway est condamnée à rembourser à la succession de M. B le montant des redevances effectivement versées pour l’occupation du lot 9 bis, le montant des redevances effectivement versées au titre de l’occupation du lot n° 9 pour une surface excédant celle de 2 501 m2, ainsi que la fraction de redevance effectivement versée correspondant à l’application du nouveau tarif pour les mois de janvier, février et mars 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C B et à la SAS Mayotte Channel Gateway.
Copie en sera adressé pour information au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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