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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 janv. 2024, n° 475111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 avril 2023, N° 22PA05120 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475111.20240130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2125454 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 15 novembre 2021 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22PA05120 du 12 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel du préfet de police, d’une part, annulé ce jugement, et, d’autre part, rejeté la demande de première instance ainsi que les conclusions d’appel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé le 29 novembre 2023 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les faits en estimant, d’une part, que la plainte déposée contre lui en avril 2018 avait donné lieu à une médiation pénale à son encontre et, d’autre part, qu’il s’était rendu coupable d’un comportement répréhensible postérieurement à sa condamnation du 20 octobre 2016 ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en appréciant l’atteinte à sa vie privée et familiale, sans avoir recherché si celle-ci était caractérisée du fait de sa situation professionnelle ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
475111
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